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La punition du cachot ne pourra leur être ordonnée que par le comé mandant du régiment.

15. Sous-officiers consignés. Les sous-officiers consignés ne pourront sortir du quartier que pour raison de service, et après en avoir prévenu l'adjudant de semaine.

16. Leur place en route. Lorsque le régiment sera en route, oficiers détenus en prison marcheront à la garde de police.

les sous

17. Punitions des officiers. Les punitions à infliger aux officiers, pour fait de discipline, seront :

Les arrêts simples dans leur chambre pendant deux mois, recevant ou ne recevant personne suivant les cas, et suivant l'ordre donné à cet effet;

Les arrêts forcés dans la chambre, ou de rigueur (1), c'est-à-dire, avec sentinelle ou autres moyens coercitifs pendant un mois ;

La prison militaire pendant quinze jours,

18. Arrêts simples. La punition des arrêts simples ne dispensera pas les officiers qui y seront condamnés, de faire le service de la place, et d'assister à tous les exercices du régiment, à charge par eux de reprendre leur punition à la fin de leur service ou des exercices.

La punition des arrêts forcés ou de rigueur, ainsi que celle de la priles suspendront de toutes fonctions militaires.

son,

19. Punitions, par qui ordonnées. La punition des arrêts simples pourra être ordonnée par tout grade supérieur à son inférieur.

307 En l'absence du capitaine, le lieutenant de la compagnie exercera la

même autorité envers le sous-lieutenant.

308 La punition des arrêts de rigueur, ainsi que celle de la prison, ne pourront être ordonnées aux officiers que par le commandant du régiment: l'ordre, par écrit, sera porté par l'adjudant de semaine à l'officier, qui lui remettra son épée pour être portée chez le commandant du régiment.

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20. Dispositions concernant les punitions. Les officiers supérieurs adresseront aux capitaines l'ordre des punitions qu'ils auront infligées áux officiers de leur compagnie, en les chargeant de le leur faire parvenir; la même forme sera observée pour la cessation des punitions.

21. Arrêts. Lorsqu'un capitaine ou autre commandant de compagnie mettra aux arrêts un officier, il pourra les lui ordonner de vive voix ou par un ordre signé ; il fera cesser les arrêts dans la même forme.

22. Forme des arrêts. Tout ordre, soit pour mettre un officier aux arrêts, soit pour l'en faire sortir, quand il sera par écrit, sera cacheté et porté par l'adjudant de semaine. Lorsque l'ordre ne sera pas écrit, il ne pourra être porté à l'officier puni, que par un officier d'un grade supérieur au sien " ou son ancien.

23. Arrêts levés. Tout officier qui aura ordonné les arrêts à un autre officier, sera tenu de prendre les ordres du commandant du régiment pour les faire cesser.

24. Tout officier puni des arrêts se présentera, en en sortant, chez celui qui les lui aura ordonnés.

25. Officiers punis en route. Lorsque le régiment sera en route, les officiers détenus aux arrêts simples marcheront à leur compagnie; ceux détenus aux arrêts de rigueur ou en prison, étant suspendus du service de leur grade, y marcheront également, mais sans armes : les uns et

(1) Voyez le Réglement du 25 germinal an 13, no 178, alinéa 62 (note).

les autres reprendront leur punition à l'arrivée du régiment dans son logement. 315 26. Prolongation de punitions. Toutes les punitions dénommées cidessus, tant pour le soldat que pour les sous-officiers et les officiers, seront les seules qui pourront être infligées pour fait de discipline, et elles ne pourront être prolongées au-delà du terme fixé pour chacune, que par une décision précise du conseil de discipline.

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27. Conseil de discipline (1).

42. Régiment séparé. Lorsqu'un régiment sera divisé en plusieurs quartiers ou garnisons, les officiers qui en commanderont les différentes portions, exerceront, dans l'étendue de leur détachement, le droit attribué par le présent titre au commandant du régiment, pour les punitions qui ne doivent être prononcées que par lui.

Si une faute commise par un officier, sous-officier ou soldat en détachement, méritoit d'être punie au-delà du terme fixé par le réglement, sur le compte qui en sera rendu par l'officier commandant le détachement, le colonel assembleroit le conseil de discipline, pour être statué sur la prolongation, ainsi qu'il appartiendroit.

43. Chambre de police. Les chambres de police (2) seront établies dans le quartier, et seront sous la surveillance du commandant de la garde de police, lequel en aura les clefs.

Les chambres de police destinées aux sous-officiers, seront toujours séparées de celles destinées aux soldats.

44. Comment garnies. Les chambres de police destinées aux sous-officiers, ainsi que celles des soldats, seront toujours garnies de fournis tures (3), comme les chambres de caserne et ceux qui y seront détenus vivront, comme dans les chambrées, par les soins de leur ordinaire. 322 45. Le sergent de la garde de police sera rendu responsable des fournitures et ustensiles des chambres de police à cet effet, le sergent de la garde montante ira avec celui de la garde descendante, pendant qu'on relevera les sentinelles, prendre une connaissance exacte de l'état où sont les fournitures et constater celles qui se trouveroient dégradées (4). Les dégradations des fournitures et ustensiles des chambres de police, seront réparées aux frais des sous-officiers et soldats par lesquels elles auront été faites; elles le seront aux frais de tous ceux qui s'y trouveront, si le coupable ne s'avoue pas, ou n'est pas désigné.

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46. Malades visités. Aucun homme détenu dans la chambre de palice ou en prison, ne pourra être envoyé à l'hôpital qu'après avoir été visité par le chirurgien-major du régiment; le commandant de la garde de police le feroit avertir, s'il se trouvoit quelques prisonniers malades.

47. Tenue à la chambre de police. Les sous-officiers et soldats détenus dans les chambres de police, ne pourront y avoir leurs armes : il conserveront leurs habits, et seront dans la tenue ordinaire, mais en bonnet de police.

48. Prisons. Autant qu'il sera possible, les prisons et cachots militaires seront établis dans l'enceinte des casernes, et soumis à la police particulière des corps.

(1) N'est plus en usage. Voy. pag. 58, no. 41.

(2) Dispositions confirmées. Voyez l'Arrêté du 26 floréalan 10, no 323, alin. 2; et l'Ordonnance du 1' mars 1768, n° 107,

er

alinéa 588.

(3) Voyez le Réglement du 12 octobre 1791, n° 259, alinéa 40 (note).

(4) Voyez Réglement du 30 thermidor an 2, no 260, alinéas 138 et 139.

6 Les chambres de prison des sous-officiers seront séparées de celles des

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soldats.

49. Comment garnies. La chambre de prison des officiers sera garnie d'un lit d'officier avec sa fourniture, d'une table, d'une chaise, et d'un pot de chambre par chaque officier, d'un 'chandelier et d'une paire de mouchettes les draps seront renouvelés aux époques ordinaires, et à chaque mutation d'officier.

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Ladite chambre sera en outre garnie d'une pelle, d'une pincette, d'une cuvette, d'un pot à l'eau et d'une cruche.

La chambre de prison des sous-officiers sera fournie d'un bois de lit, avec une paillasse garnie pour deux sous-officiers, d'un baquet et d'une cruche à l'eau.

La paille de la paillasse sera renouvelée toutes les fois qu'il sera jugé nécessaire (1).

Les sous-officiers détenus au cachot y seront couchés sur la paille, sans bois de lit, ui paillasse.

2 Il sera fourni à tout sous-officier qui entrera au cachot douze livres de paille; cette quantité sera mise par-dessus l'ancienne qu'on n'ôtera que lorsqu'elle sera hors d'état de servir (2).

13 Si le prisonnier reste au cachot au-delà de quinze jours, on lui renouvellera sa paille dans la même quantité.

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Les soldats détenus dans les prisons ou cachots seront couchés sur la paille, sans bois de lit, ni paillasse.

Cette paille sera fournie dans la même quantité, et renouvelée aux époques, ainsi qu'il vient d'être prescrit pour les sous-officiers détenus

au cachot.

Chaque chambre de soldat servant de prison ou de cachot, sera garnie d'un baquet et d'une cruche à l'eau.

17 50. Vieil habillement aux prisonniers. Il sera fourni, autant qu'il sera possible, aux sous-officiers et soldats détenus dans les prisons ou cachots, un vieil habit du magasin.

8 51. Prisonniers, comment nourris. Les caporaux et soldats détenus dans les prisons, recevront l'ordinaire de leur compagnie ; et lorsqu'ils devront être au pain et à l'eau, il leur sera fourni ces jours-là, par l'ordinaire, une double ration de pain; le surplus de la portion de leur prêt destinée à la nourriture seulement, appartiendra audit ordinaire. 52. Prisons et cachots meublés. Lorsque les prisons et cachots destinés aux troupes seront situés dans l'enceinte des casernes, la garde en demeurera confiée aux régimens, et les lits et autres ustensiles dont ils devront être garnis, seront fournis par les entrepreneurs des lits militaires (3).

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0 A défaut de prisons ou cachots militaires dans l'enceinte des casernés on continuera de faire usage des prisons (4) et cachots ordinaires ; dans ce dernier cas, il sera alloué aux geoliers, par chaque sous - officier et soldat indistinctement, six deniers par jour, pour frais de geole (5).

(1) Elle est renouvelée tous les quatre mois. Voyez Marché du 20 novemb. 1807, no 267, alinéa 44.

(2, Elle est fournie à raison de 6 kilogrammes, et est renouvelée tous les dix jours. Voyez l'Arrêté du 29 thermidor an 11, n° 324, alinéa 4.

(3) Voyez Marché du 20 novembre 1807, n° 267, alinéa 42.

(4) Voyez l'Arrété du 29 thermidor an 11, n° 324.

(5, Maintenant deux centimes et demi. Voyez Instruction du 12 fructidor an 13, n° 179, alinéa 47.

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Il sera de même alloué aux geoliers, par chaque officier de tout grade et de toute arme, six sous par jour, pour frais de geole, dont la dépense sera supportée par l'officier.

Au moyen de ces sommes les geoliers seront tenus de garnir les chambres des officiers, sous-officiers et soldats, suivant ce qui est prescrit au présent titre.

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53. Dépenses des prisons et cachots. Soit que les prisons et cachots militaires soient placés dans l'enceinte des casernes soit que l'on fasse usage des prisons et cachots ordinaires, la paille sera remboursée chaque mois, suivant le prix des lieux, à ceux qui en auront fait les avances, sur un état certifié par le conseil d'administration, vérifié par le commissaire ordinaire des guerres, chargé de la police du régiment, et ordonnancé par le commissaire ordonnateur.

54. Fonds affectés à ces dépenses. Toutes les dépenses ci-dessus mentionnées relatives aux fournitures à faire dans les prisons et cachots destinés aux officiers, sous-officiers et soldats, seront acquittées par le dépar tement de la guerre (1), dans la forme prescrite par l'article précédent, sur les fonds affectés aux cours martiales (2); toutes autres dépenses non prévues dans le présent titre, demeureront au compte des individus qui les auront occasionnées.

55. Feu et lumières. Le gouvernement défend très-expressément de souffrir ni feu, ni lumière dans les prisons ou cachots des sous officiers et soldats, ni de permettre qu'on y fume.

le

56. Livret de punitions. Il y aura dans chaque compagnie un livret tenu par le capitaine, où seront enregistrées les fautes graves; ainsi que genre et la durée des punitions qui auront été infligées pour lesdites fautes (3).

(1) Voyez Instruction du 4 décembre 1806, no 326, alinéa 9.

(2) Remplacés par les tribunaux militaires, et ceux-ci par les conseils de guerre. Voyez page 60, no 48.

(3) C'est ce qu'on nomme le livre rouge.

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Vu par nous, commandant de

ladite compagnie.

Certifié véritable,
(Signature du Sergent-major.)

Ce tableau est au recto: les demandes particulières sont au verso.

DEMANDES PARTICULIERES DU COMMANDANT DE LA COMPAGNIE.

M. CABANIS, Sous-lieutenant, demande à être dispensé aujourd'hui de se trouver à la parade.

Le commandant de la compagnie demande un congé limité de quinze jours pour Fosset, caporal, dont le père est mort, et qui a des affaires de famille à arranger à Corbeil.

Le commandant de la compagnie demande une permission de travailler pour sortir hors les portes de la ville, sous condition de se trouver à l'appel du soir, pour Lavoisier, appointé (3), homme de très-bonne

conduite.

Le commandant de la compagnie demande la sortie de prison de Laserre, fusilier; le temps pour lequel il avoit été condamné expirant aujourd'hui.

(Signature du commandant de la compagnie).

(1) Les tableaux qui faisoient nombre avec ceux-ci, et qui ont été supprimés, se retrouvent dans le Réglement de comptabilité, qui a changé leur forme. Voyez le Réglement du 8 floréal an 8, no г62, alinéa 228.

(2) Ce numéro est celui du contrôle matricule.
(3) Voyez page 163, note 2.

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