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14. Le logement de chaque colonel, etc. (1).

16. Les ustensiles de cuisine seront fournis par les hôtes aux officiers généraux conduisant les divisions, et aux officiers supérieurs qui marcheront avec leur régiment; mais dans des lieux de résidence, garnison ou quartiers, les officiers généraux et supérieurs s'en pourvoiront à leurs dépens, et en aucuns cas, les hôtes ne fourniront ni le bois, ni le linge de table.

17. Il sera donné à chaque capitaine, etc. (2).

20. Il sera de plus fourni aux officiers d'infanterie, en temps de guerre seulement, des écuries pour le nombre de chevaux réglé pour chaque grade.

21. Lorsqu'il n'y aura pas d'écuries en nombre suffisant chez le bourgeois, les chevaux pourront être mis dans les écuries des casernes destinées à la cavalerie, qui se trouveront vacantes; bien entendu qu'on mettra dans chaque écurie autant de chevaux qu'elle pourra en contenir, à raison de trois pieds pour chaque cheval.

23. Les habitans des places qui auront des officiers logés chez eux, fourniront à chaque capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant, et autres officiers subalternés, un lit garni d'une housse entière une paillasse, deux matelas, ou un seul avec un lit de plume, un traversin, deux couvertures de laine d'hiver et une l'été, des draps tous les quinze jours en été, et de trois semaines en trois semaines pendant l'hiver; une table, trois chaises, une armoire ou commode fermant à clef, un porte-manteau pour pendre les habits; un pot-à-l'eau et un plat, deux serviettes par semaine ; et en outre un lit de valet, composé d'une paillasse, un matelas, un traversin, une couverture de laine et des draps tous les mois.

24. Lesdits habitans fourniront pour les fourriers (sergens-majors) (3), sergens ou soldats, un lit pour deux, garni d'une paillasse remplie de paille, d'un matelas ou bien d'un lit de plume, suivant les facultés, une couverture de laine un traversin, des draps tous les vingt jours, deux chaises ou un banc, une table, et place au feu et à la chandelle.

Les fourriers (sergens-majors) ou sergens ne coucheront, dans aucun cas, avec les soldats.

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25. Les troupes devant faire ordinaire par chambrée, les hôtes qui logeront les soldats de chaque chambrée, lorsque la troupe sera en garnison, seront tenus de supporter alternativement l'embarras de l'ordinaire de ladite chambrée, sans être obligés de fournir les ustensiles de cuisine; mais, quand la troupe ne fera que passer, les hôtes fourniront, indépendamment de la place au feu et à la chandelle, aux officiers des compagnies, aux sous-officiers et soldats, les pots, plats, assiettes et autres ustensiles de cuisine.

28. Lorsque les troupes devront loger dans les pavillons et casernes, le commissaire des guerres, le quartier-maître et l'entrepreneur, se rendrout dans les magasins destinés à contenir les fournitures, pour examiner l'état et la qualité desdites fournitures; et après que leur qualité aura été constatée par un état dont chacun d'eux gardera une copie signée de tous trois, l'officier-major où le quartier-maître y fera prendre par les soldats qu'il aura menés avec lui, celles qui seront nécessaires, dont il donnera son reçu audit entrepreneur.

(1) Voyez le Réglement du 12 octobre 1791, u° 259, alinéa 18. Les dispositions du présent réglement y sout renouvelées.

(2) Voyez idem, alinéa 21.

(3) Actuellement les sergens-majors couchent seuls. Voyez idem, alinéa 23.

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29. Les officiers qui seront logés aux pavillons, donneront pareillement à l'entrepreneur ou à son commis, une reconnoissance des meubles, fournitures et ustensiles qui leur auront été livrés.

30. On ne pourra se servir de ces fournitures que dans les chambres et quartiers assignés aux troupes, et pour le seul usage des compagnies. 31. Lorsque les troupes devront loger chez les habitans, tous les officiers seront tenus de donner à leurs hôtes des reçus de toutes les fournitures qui auront été faites, tant pour eux que pour les sous-officiers ou soldats de leur compagnie, ainsi que pour leurs valets, afin que, lors du départ du régiment, lesdits reçus puissent constater les dédommagemens qui devront être payés pour tout ce qui aura été perdu ou dé

truit.

32. Tous les gens de guerre, de quelque grade qu'ils soient, ne pourront rien exiger de leur hôte au-delà de ce qui est réglé ci-dessus.

33. Lorsque le régiment devra être logé chez le bourgeois, les maire et échevins se rendront à l'hôtel-de-ville, pour procéder en diligence à la répartition du logement, en conformité de la revue de route qui leur aura été présentée par l'officier-major ou le quartier – maître qui sera venu au logement.

34. Les officiers municipaux feront le logement de la troupe avec le commissaire des guerres qui devra en avoir la police, et si le commissaire est absent, ils le feront seuls, et lui en remettront à son retour un contrôle signé d'eux.

35. Les officiers qui auront été envoyés à l'avance au logement, ne pourront se mêler en aucune manière de l'assiette du logement, ni avoir aucune préférence à cet égard.

36. Dans les lieux où les troupes devront tenir garnison, le logement sera toujours fait sur le pied complet pour toutes les compagnies, et les billets excédant l'effectif seront réservés à l'hôtel-de-ville par paquets séparés, afin que lorsqu'il arrivera des officiers, sous-officiers ou soldats, après l'assiette du logement, il leur soit donné des billets dans le quartier de leur compagnie (1).

41. Les billets de logement contiendront, indépendamment du numéro des maisons et des noms et qualités des hôtes, le nom de la rue le grade et le nombre de ceux qui devront y loger, les chambres qu'ils devront occuper, et les fournitures qui devront leur être faites; lesdits billets seront signés par l'officier municipal chargé du détail du logement.

42. Les officiers municipaux ne logeront jamais les soldats dans des censes et maisons dépendantes du lieu de logement, à moins qu'elles ne puissent contenir une ou deux compagnies avec les officiers, et qu'elles ne soient éloignées que d'un quart de lieue, tout au plus; à la réserve cependant du cas de foule.

43. Les officiers municipaux observeront d'expédier lesdits billets en paquets séparés, par compagnie, bataillon ou régiment, de manière que tous les hommes d'une même compagnie, d'un même bataillon et régiment, soient logés de proche en proche dans un même quartier, et que les fourriers ( sergens-majors), sergens et officiers soient logés près la compagnie à laquelle ils seront attachés, afin qu'ils soient plus à portée de veiller au maintien de la discipline.

44. Les officiers municipaux observeront pareillement de loger les tam bours au centre du quartier qu'occupera, le bataillon ou le régiment. 45. Les billets ne pourront contenir pour chaque maison, moins de

(1) Inusité.

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deux soldats, et en ce cas, les hôtes se conformeront à ce qui est prescrit par l'article 25. L'un des officiers municipaux restera à l'hôtel-deville après l'assiette du logement, pour remédier aux abus qui auroient pu s'introduire à la distribution des billets.

46. Soit qu'un régiment soit caserné ou logé chez le bourgeois, les colonels, lieutenans-colonels (chef de bataillon) et majors seront toujours logés le plus près qu'il sera possible de leur régiment, les officiers majors le plus à portée qu'il se pourra de leur bataillon, et les capitaines, lieutenans et sous-lieutenans, le plus près possible de leur compagnie.

47. Lorsque le logement sera converti en argent, en conformité des ordonnances du juillet 1765, pour les officiers supérieurs des corps; du 25 octobre 1716, pour les capitaines et autres officiers inférieurs, ou de quelqu'autre réglement approuvé du gouvernement (1), cet ordre ne sera pas moins observé par les officiers pour les logemens qu'ils loueront de gré à gré.

48. Les billets de logement étant expédiés, et le quartier-maître les ayant reçus des officiers municipaux, il remettra, par paquets séparés, tous ceux des sous-officiers, soldats ou tambours de chaque compagnie, au fourrier (sergent-major) de ladite compagnie.

49. Le quartier-maître gardera ceux des officiers de l'état-major et de ceux qui y sont attachés, pour les leur remettre lui-même.

50. Il gardera pareillement ceux des tambours, pour les remettre au tambour-major.

51. Lorsqu'il arrivera des officiers ou soldats, qui n'auront pas été présens à la troupe lors de l'assiette du logement, les officiers munici→ paux leur donneront les billets qui leur auront été réservés dans le quartier où sera logée leur compagnie, sur les certificats que le commissaire des guerres, ou en son absence, le major de la place donnera de leur arrivée : s'il n'y a point dans le lieu de commissaire des guerres ou d'état-major, le commandant de la troupe donnera ledit certificat, et sera en outre tenu de faire voir auxdits officiers municipaux les soldats, pour qui il faudra de nouveaux billets.

52. Lorsque les logemens d'une troupe seront une fois assis, ils ne pourront être changés que par l'ordre de l'intendant de la province, ou par celui des commissaires des guerres, avec l'avis des officiers municipaux, desquels changemens le commissaire signera les billets, conjointement avec eux, et ils seront tenus d'informer sur-le-champ le commandant de la province et le commandant de la place, des raisons qu'ils auront eues d'ordonner lesdits changemens.

62. Défend très-expressément, le gouvernement aux soldats, de frapper ou insulter les maire, échevins, consuls, juges et autres magistrats des lieux où ils seront en garnison, ou par lesquels ils passeront lorsqu'ils seront en route: voulant le gouvernement que, sur la réquisition des magistrats, les accusés soient mis en prison pour y être jugés par les juges du lieu (2), suivant la nature et les circonstances du délit.

63. Dans les cas où lesdits magistrats et officiers municipaux auroient été insultés ou frappés par des officiers des troupes, le commandant de la place ou celui de la troupe les feront mettre en prison, et ils en informeront sur-le-champ le commandant de la province et le secrétaire d'état

(1) Voyez le Réglement du 12 octobre 1791, no 259, alinéa 65.

(2) De semblables voies de fait seroient justiciables des conseils de guerre. Voyez page 52, alinéa 18.

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ayant le département de la guerre, qui prendra les ordres du gouvernement pour faire interdire et même casser lesdits officiers, suivant l'exigence du cas.

TIT. 6. Etablissement dans le logement. Art. 1. Lorsque le régiment aura reçu ordre d'entrer dans son logement, il s'y rendra dans le plus grand ordre, et aucun officier ne pourra quitter sa troupe qu'elle n'y soit établie.

2. Si le régiment est logé dans les pavillons et casernes, il sera conduit de la place d'armes auxdits pavillons et casernes , par un officiermajor de la place; et ledit régiment ne se séparera qu'après y avoir établi sa garde particulière de police.

3. Le commandant du régiment réglera la force de cette garde, relativement à l'étendue et à la position des casernes.

4. Les clefs du quartier seront remises, à l'arrivée du régiment, entre les mains de l'officier ou sous-officier qui commandera ladite garde.

6. Les soldats mariés des régimens étrangers, et les blanchisseuses des troupes, pourront occuper des chambres séparées au rez-de-chaussée sans que jamais ces dernières puissent être établies dans les chambres des étages supérieurs, à la réserve des quartiers où le rez-de-chaussée ne sera composé que d'écuries.

7. Si le régiment doit être logé chez les habitans, chaque compagnie, conduite par les officiers et par le fourrier ( sergent-major), se rendra de la place d'armes, dans le quartier de la ville ou du lieu où elle devra être logée.

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92 8. Alors le fourrier ( sergent-major ) fera la distribution des billets de logement, d'abord à ses officiers, ensuite aux sous-officiers et à chaque chef de chambrée, jusqu'à concurrence du nombre d'hommes dont lesdites chambrées seront composées.

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9. Chaque chef de chambrée conduira ensuite et établira ses soldats dans les logemens qu'ils devront occuper.

10. Les officiers seront tenus de rester jusqu'à l'entier établissement de leur compagnie, afin de prévenir les discussions qui pourroient s'élever entre leurs soldats et les habitans, et de mettre tout dans l'ordre convenable.

II. Ils rectifieront, conjointement avec l'officier municipal resté à la maison-de-ville, les erreurs qui auroient pu se commettre dans la première distribution des billets.

12. Le lendemain de l'établissement du régiment dans ses logemens, chaque aide-major (adjudant-major) sera tenu de visiter ceux de son bataillon, pour changer tout ce qui ne seroit pas conforme à l'ordre prescrit, et rendre compte au major et au commandant du régiment des autres abus auxquels il n'aura pu remédier.

97 13. Le logement. de chaque compagnie étant assis, les fourriers (sergens-majors), en remettront l'état au quartier-maître, qui formera l'état général du logement de chaque bataillon, y compris celui des officiers de l'état-major, et en donnera copie au major et au commandant du corps.

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14. Sur cet état seront pareillement marqués les logemens des officiers de chaque compagnie, soit que lesdits officiers aient leur logement en nature ou en argent, afin que si, dans l'un ou dans l'autre cas, ils n'étoient pas à la proximité de leur troupe, le commandant du régiment puisse y remédier.

15. Le quartier-maître sera tenu de donner communication de cet état

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général au commissaire des guerres chargé de la police du logement, et aux officiers municipaux.

16. Les officiers qui se logeront par force et sans billets du commissaire des guerres ou des officiers municipaux, seront mis en prison pour huit jours; et ceux qui changeront entre eux les logemens qui leur auront été donnés, seront mis aux arrêts pour quinze jours, et le commandant de la place en rendra compte au commandant en chef de la province.

17. Les soldats, qui changeront entre eux leurs logemens sans permission, seront punis de quinze jours de prison.

18. Les soldats, qui s'établiront en d'autres logemens que ceux qui leur ont été assignés, seront punis, conformément aux peines portées par les bans publiés à l'arrivée des troupes.

19. Tout détachement qui devra rester en garnison dans une place, s'établira dans son logement avec l'ordre et les précautions prescrites par le présent titre.

TIT.

Service des troupes. 7.

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Art. 1er. Les troupes feront la garde nuit et jour dans les places de guerre et dans les quartiers, et elle sera relevée toutes les vingt-quatre heures.

105 2. Indépendamment de la garde, il y aura plusieurs autres espèces de service qui seront distingués et commandés par des tours séparés, comme il est prescrit aux articles 1. et 14 du titre 8.

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3. Én temps de guerre, le service sera réglé par les commandans des places, relativement à la proximité de l'ennemi et à la sûreté de la place.

107 4. Dans le cas où une place seroit assiégée, le commandant de ladite place ordonnera et disposera des troupes de sa garnison, des officiers d'artillerie et des ingénieurs, comme il le jugera à propos pour la défense de ladite place; il chargera les officiers qu'il croira les plus capables des détails relatifs à la défense et au bon ordre de la place, de même qu'à la garde des ouvrages et des portes; il les en retirera pour les placer ailleurs, quand et selon que le bien du service lui paroîtra l'exiger, tant dans l'intérieur qu'à l'extérieur de la place.

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5. En temps de paix, la garde sera réglée, tous les premiers du mois, sur le nombre effectif des soldats en état de faire le service, et relativement au nombre des sentinelles qui seront absolument nécessaires pour la garde de la place, le maintien du bon ordre, et la conservation des ouvrages.

6. A cet effet, les commandans des régimens se rendront chez le commandant de la place; et après lui avoir remis un état de la situation actuelle de leur corps, le service sera réglé de manière que chaque grenadier ou fusilier ait six nuits de repos, et jamais moins de cinq (1). 7. Il ne sera jamais employé de sentinelles pour garder les herbages des remparts et des ouvrages, et il n'y aura absolument sur lesdits remparts que le nombre de sentinelles nécessaire pour empêcher la dégradation des ouvrages, et pour observer pendant la nuit ce qui se passera dans les dehors de la place.

8. Chaque soldat ne fera jamais moins de six heures de faction pendant les vingt-quatre heures qu'il sera de garde.

(1) Voyez la Loi du et le Réglement du 1

10 juillet 1791, no 10§, alinéa 23; l'alinéa 172 de ce n° ; fructidor an 8, n° 293, alinéa 76.

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