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et s'ils n'ont aucun sujet de plainte, auquel cas il en rendra compte au commandant de la place, qui en fera avertir le commissaire des

guerres.

3. Les officiers supérieurs du régiment feront, de temps en temps, une pareille visite, pour voir, par eux-mêmes, si les malades de leur régiment sont bien de tout point, et rendront compte de leur visite au commandant de la place.

4. Les commandans des places feront tous les mois, et plus souvent, s'ils le croient nécessaire, la visite de l'hôpital, pour examiner si tout est en ordre; ils ne pourront rien y ordonner, mais ils rendront compte au secrétaire d'état ( ministre de la guerre ), des abus qui pourroient s'y

commettre.

5. L'intention du gouvernement est, au surplus, qu'on se conforme, pour l'administration, tenue et police des hôpitaux, à ce qu'il a réglé par son ordonnance du 1. janvier 1747, et à ses décisions posiérieures (1).

TIT. 25. Prisons. - Art. 1o. Les prisons militaires d'une place seront toujours séparées des prisons civiles; et à cet effet, à mesure que les circonstances le permettront, il sera bâti des prisons militaires dans les places où il n'y en aura pas.

2. Ces prisons militaires seront disposées de manière que les chambres ou salles destinées pour les soldats et tamhours, n'aient point de communication avec celles dans lesquelles on devra mettre les sous-officiers, ni celles-ci avec les chambres des officiers.

3. A cet effet, la prison des sous-officiers sera placée dans des chambres particulières; défendant le gouvernement à tous geoliers des prisons militaires, de se réserver aucune chambre, sous tel prétexte que ce soit, à la réserve de celle destinée à leur logement.

4. Chaque cachot sera pareillement séparé et n'aura aucune communication, ni avec les autres cachots, ni avec les salles et autres chambres de la prison.

5. Il n'y aura d'autres meubles dans les chambres destinées aux officiers, qu'un lit garni, une table, une chaise, un chandelier et pot à l'eau; les meubles et ustensiles seront fournis aux dépens du gouvernemeat, qui défend très-expressément aux geoliers d'en louer ou d'en

laisser entrer d'autres.

6. Tout officier qui sera mis en prison ne pourra être visité par qui que ce soit, sans une permission par écrit du commandant du corps, visée du commandant de la place.

7. Il n'y aura dans les chambres des sous-officiers et soldats, d'autres meubles que des bois de lits et des baquets, lesquels seront fournis au compte du gouvernement (2).

8. Il sera fourni une botte de paille du poids de douze livres à chaque sous-officier ou soldat, le jour qu'il entrera en prison, et cette paille sera renouvelée tous les huit jours.

9. Tout sous-officier ou soldat qui sera mis en prison, y sera au pain et à l'eau (3); il lui sera donné, chaque jour, indépendam

(1) Voyez le Réglement du 24 thermidor an 8, no 311.

(2) Les sous-officiers ont des bois de lit et une paillasse; les soldats n'ont que de la paille. Voyez page 159, alinéa 329.

(3) Cette règle n'est point absolue; la réduction au pain et à l'eau n'a lieu que

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ment de la ration fournie par le gouvernement une livre de pain de plus, dont la dépense sera prise sur sa solde, et le surplus de ladite solde sera employé comme il est prescrit par l'article 26 du titre 21.

10. Lorsqu'un sous-officier ou soldat tombera malade dans la prison, le geolier en fera avertir sur-le-champ un sergent de la compagnie de laquelle sera le prisonnier malade; celui-ci en avertira le chirurgienmajor du régiment, et, à son défaut, celui de l'hôpital militaire, qui sera obligé de venir aussitôt visiter le malade; et s'il le trouve dans le cas d'aller à l'hôpital, il en donnera avis au commandant du régiment, lequel fera demander par le major ou aide-major, au commandant de la place, la permission de faire sortir de prison le soldat malade, pour l'envoyer à l'hôpital.

11. Le commandant de la place ayant donné ladite permission par écrit au major ou aide-major du régiment, celui-ci l'enverra au geôlier, et le prisonnier malade sera conduit à l'hôpital par un sergent de sa compagnie; si le prisonnier est criminel, il sera escorté à l'hôpital par un caporal et quatre fusiliers de son régiment, et il sera gardé jour et nuit par une sentinelle, qui, à cet effet, sera placée à côté de son lit, et qui y sera relevée toutes les heures.

12. Le geolier ne pourra, sous peine d'être chassé, laisser entrer d'autres alimens pour les sous-officiers et soldats, que du pain et de l'eau (1).

13. Il lui sera défendu, sous la même peine, de vendre ou donner auxdits sous-officiers et soldats, aucune autre espèce d'alimens ou de boisson, ni de les placer séparément des autres prisonniers de leur classe, chaque prisonnier devant rester dans la chambre commune à son grade.

14. Ledit geolier ne pourra demander, pour la sortie de chaque prisonnier, qu'un demi-jour de la solde (2), et il ne souffrira pas que, sous prétexte de bien-venue ou toute autre, on exige d'aucun prisonnier de l'argent.

16. Le geolier fera sortir tous les jours, des chambres ou des salles, les prisonniers, pour se promener et prendre l'air pendant une heure dans la cour de la prison; chaque chambre ou salle aura une heure différente, pour que les sous-officiers et soldats ne se rencontrent pas.

17. Il sera nommé, tous les jours, à l'ordre général, un capitaine qui roulera sur toute la garnison pour faire la visite de la prison, vérifier si la police y est exercée, si le geolier exécute ce qui lui est ordonné, s'il n'y a pas de sous-officiers, soldats, cavaliers ou dragons qui soient malades, et en rendra compte ensuite au commandant de la place.

18. Les régimens étrangers autorisés à retenir leurs soldats dans les prisons particulières, ne pourront cependant se dispenser de se conforiner, à l'égard de l'état-major de la place, à ce qui est prescrit aux régimens français.

trois jours par semaine. Voyez page 165, alinéa 276; page 166, alinéa 291; et l'Arrêté du 29 thermidor an 11, n° 324, alinéa 8.

(1) Disposition modifiée. Voyez l'Arrêté du 29 thermidor an 11, no 324, alinéa 13.

(2) Voyez idem, alinéa 1er.

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TIT. 26. Conseils de guerre. Exécutions. Art. 1er. Les conseils de guerre, etc. (1).

40. Le commandant de la place pourra, s'il le juge à propos, faire prendre les armes à toute la garnison, pour assister aux exécutions, ou seulement au régiment dont sera le coupable, et à des détachemens des autres corps; lesquels détachemens se placeront aux exécutions à la gauche du régiment dont sera le criminel, quand même ce régiment seroit le moins ancien (2).

41. Le criminel sera amené sur le lieu de l'exécution par un détachement d'un lieutenant et vingt grenadiers; et lorsqu'il y arrivera, les troupes seront sous les armes, les tambours battant aux champs les trompettes sonneront la marche, et il sera publié à la tête de chaque troupe un ban, portant défense, sous peine de vie, de crier

grace.

42. Le criminel étant amené au centre des troupes, on le fera mettre à genoux. On lui lira sa sentence à haute voix. S'il doit être remis entre les mains de l'exécuteur, on le dégradera des armes, après quoi on le conduira au lieu du supplice.

43. Celui qui aura été condamné à être pendu (3), sera passé par les armes, à défaut d'exécuteur; et, dans ce cas il en sera fait mention

au bas de la sentence.

44. L'exécution étant faite, les troupes défileront devant le mort, le régiment dont sera l'exécuté marchant avant les détachemens des autres régimens.

TIT. 27. Honneurs.

Art. 1. Lorsque le saint-sacrement passera à la vue d'une garde ou d'un poste, les officiers, bas-officiers (sousofficiers) et soldats, prendront les armes, les présenteront, mettront 765 le genou droit en terre, etc. (4).

Si le saint-sacrement passe devant une troupe sous les armes, elle en 766 agira de même. Les sentinelles en agirout de même.

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6. La première compagnie de grenadiers (5) de chacun des deux premiers régimens de la garnison marchera sur deux files des deux côtés du dais, c'est-à-dire, celle du plus ancien régiment à la droite et l'autre à la gauche, les officiers étant à la tête desdites compagnies, sans prétendre de place à la suite, etc.

Tır. 28. Honneurs funèbres, etc. (6).

TIT. 29. Scellés et inventaires. Art. 1. Les majors des places et les aides-majors en leur absence, auront le droit d'apposer le scellé sur les effets des officiers-généraux employés par lettres de service (7), et sur ceux des officiers d'infanterie, et chirurgiens - majors des régimens qui décéderont dans leur place, et d'en faire l'inventaire, si ces

(1) Les formes de la législation pénale sout maintenant tout à fait différentes. Voyez page 48.

(2) Voyez page 54, alinéa 27; et page 99, alinéa 161.

(3) Peine abolie.

(4) Voyez le Décret du 24 messidor an 12, no 142, alinéa 13.

(5) Voyez idem, alinéa 19.

(6) Voyez idem, alinéa 202.

(7) C'est le juge de paix qui appose les scellés sur les papiers, etc. des officiers généraux et supérieurs. Voyez l'Arrêté du 13 nivose au 10, n° 137.

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officiers y sont tombés malades, leur troupe y passant, ou y
garnison.

étant en

4. A l'égard de tous les autres officiers militaires qui seront employés en résidence fixe dans les places, ou qui s'y trouveront sans leur troupe ou sans emploi, le droit en appartiendra aux juges des lieux qui ont`la connoissance de leurs causes. 770 5. L'officier-major de la place ne pourra faire vendre les effets des successions qu'il aura inventoriés, si cette vente n'est nécessaire pour l'acquit des dettes que le défunt auroit contractées dans la garnison, et pour le paiement des frais funéraires, ou s'il en est requis par les héritiers; en ce cas, il pourra retenir le sou pour livre sur le produit de la

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vente.

6. Il remettra lesdits effets, ou ce qui restera du produit de la vente, lesdites dettes acquittées, à celui ou ceux qui justifieront être les héritiers du défunt, en retirant d'eux une décharge valable; et en cas de contestation, il déposera lesdits effets ou argent au greffe de la justice des lieux, pour les délivrer à qui il appartiendra.

772 7. Lors de la levée des scellés qui auront été mis par les juges des lieux, sur les effets de la succession des officiers militaires en résidence, ils seront tenus d'y appeler le major de la place, ou un aide-major en son absence, pour en retirer les papiers qui concerneront le service du gouvernement, et les remettre au successeur du défunt dans son emploi, ou les renvoyer au secrétaire d'état ayant le département de la guerre (ministre de la guerre), si le défunt n'étoit pas dans le cas d'être remplacé.

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à son

8. L'épée que portoit ordinairement l'officier défunt, séra mise sur son cercueil lors de son enterrement, et le major de la place, ou, défaut l'aide-major qui le remplacera dans ses fonctions, la retiendra comme un honoraire, etc. (1).

9. Si le prix de cette épée étoit nécessaire pour l'acquit des dettes du défunt, elle y seroit employée par préférence.

TIT. 30. Milices bourgeoises, etc. (2).

TIT. 31. Troupes de passage. — Art. 1o. Les régimens qui logeront ou séjourneront dans les places ou quartiers pendant leur route, ou même qui ne feront qu'y passer, observeront, à leur entrée dans lesdites places, les règles établies par le titre 3, pour les troupes qui doivent y tenir garnison; mais ils se rendront ensuite en droiture à leurs quartiers ou logemens, sans être obligés d'aller se mettre en bataille sur la place d'armes.

2. Le commandant de la place se trouvera sur leur passage pour les voir défiler.

:

3. En arrivant à leur quartier, le commissaire des guerres publiera les bans ordonnés le major ou l'aide-major de la place qui les aura conduites, y donnera l'ordre, et leur indiquera le lieu où elles devront se porter en cas d'alarme.

4. Lesdites troupes ne contribueront à la garde de la place que dans dans

(1) Droit anpullé. Voyez l'Avis du Conseil d'Etat, du 5 brumaire an 13,

n° 138.

(2) Il n'en existe plus. Les gardes nationales peuvent être requises par décret spéeial. Voyez la Loi du 10 juillet 1791, no 108, alinéa 42.

les cas de nécessité; elles établiront seulement des gardes particulières de police à leur logement et à leurs équipages, et elles fourniront une sentinelle à leurs caisses et drapeaux; les petites gardes destinées à fournir ces sentinelles seront, à cet effet, reçues dans le corps-de-garde le plus voisin.

780 5. Lorsque lesdites troupes séjourneront dans la place, elles seront tenues d'envoyer à l'ordre général sur la place d'armes, comme si elles étoient en garnison dans la place.

781 6. Lesdites troupes enverront de même leurs tambours sur la place d'armes, pour y battre la retraite avec ceux de la garnison; mais le jour de leur arrivée, lesdits tambours battront la retraite à la même heure, seulement dans leurs quartiers où aux environs.

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TIT. 32. Départ des troupes. - Art. 1. Lorsqu'un régiment recevra, ordre de partir d'une place, le commandant de ce corps fera tout disposer pour l'exécution de cet ordre; et, à cet effet, il fera arrêter et solder tous les comptes du régiment avec les fournisseurs, ouvriers ou autres marchands.

2. Il fera examiner avec soin en quel état sera la chaussure de chaque compagnie, afin de faire délivrer, à compte de la fourniture de l'année, des souliers aux soldats qui en auront besoin pour faire la route.

3. Il fera pareillement examiner les malades qui seront à l'hôpital du lieu, par les médecins, chirurgiens-majors ou aides-majors de l'hôpital, et par celui du régiment, et ceux-ci donneront un état signé d'eux', des soldats qui ne seront pas en état de suivre le régiment.

7. A l'égard des armes excédantes, le major les fera déposer au magasin de l'artillerie, etc. (t).

8. S'il y a d'autres troupes dans la place, celle qui devra en partir ne fournira point de garde pour le service de la place, la veille de son départ.

787 9. Le jour fixé pour le départ d'une troupe, si elle est seule dans la place, les tambours battront la générale; s'il y a d'autres troupes dans la place, ils battront le premier; ensuite de la générale ou du premier, les tambours battront l'assemblée, puis le drapeau.

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10. Il ne sera jamais laissé plus de deux heures d'intervalle de la générale au drapeau.

11. Les commandans des troupes qui marcheront dans l'intérieur, ré-, gleront toujours l'heure du départ selon les saisons et la longueur des journées, de manière à éviter le plus de fatigue qu'il sera possible aux hommes.

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12. A la générale ou au premier, un aide-major (2) partira avec tous les fourriers (sergens) pour aller préparer le nouveau logement.

13. Les convalescens ou autres soldats du régiment, qui ne seront pas en état de marcher avec leur compagnie, s'assembleront à la générale, et se mettront en marche sous les ordres des officiers et sous-officiers commandés relativement à leur nombre, pour se rendre en ordre au nouveau logement.

(1) Elles sont portées à la suite du régiment, au moyen des caisses d'armes. Voy. le Réglement du 25 fructidor an 8, no 120, alinéa 20; et Instruction du 19 juin 1806, n° 124, alinéa 169, etc.

(2) C'est un officier. Voyez le Réglement du 25 fructidor an 8, no alinéa 9..

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