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parties desdites fortifications, spécialement leurs parapets et banquettes; n'exceptant de cette disposition que le seul terreplein du rempart du corps de place, et les parties d'esplanade qui ne sont pas en valeur, dont la libre circulation sera permise à tous les habitans, depuis le soleil leve jusqu'à l'heure fixée pour la retraite des citoyens, et laissant aux officiers municipaux, de concert avec l'autorité militaire, le droit de restreindre cette disposition toutes les fois que les circonstances l'exigeront.

41. Il est défendu à tout particulier, autre que les agens militaires désignés à cet effet par le ministre de la guerre, d'exécuter aucune operation de topographie sur le terrain, à cinq cents toises d'une place de guerre, sans l'aveu de l'autorité militaire. Cette faculté ne pourra être refusée lorsqu'il ne s'agira que d'opérations relatives à l'arpentement des propriétés.

Les contrevenans à cet article seront arrêtés.

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TIT. 2. Officiers-majors. — Art. 1". Tous les emplois d'officiers d'étatmajor des places de guerre, citadelles, châteaux et autres postes militaires ou villes de l'intérieur, de quelque grade que soient ces officiers, et sous quelque dénomination qu'ils existent, et toutes leurs fonctions en cette qualité, seront et demeureront supprimés, à dater du premier août de la présente année (1).

2. Sont également supprimés et compris dans les dispositions du présent décret, les lieutenans-de-roi militaires des bailliages.

14 TIT. 3. Police, pouvoir militaire, service. — Art. 1°. Le service que faisoient les officiers des états-majors des places, sera rempli par les officiers de la ligne (2), conformément à ce qui sera prescrit à cet égard par les réglemens militaires ; quant au commandement des troupes en garnison, il sera décerné, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

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2. Il sera formé des divisions (3) ou arrondissemens comprenant un certain nombre de places, postes ou garnisons. Dans l'un de ces points pris pour chef-lieu (4), résidera un officier-général chargé de surveiller et de maintenir l'ordre et l'uniformité du service dans toutes les places, postes et garnisons de son arrondissement (5),

3. Dans chaque garnison de place de guerre, poste militaire ou ville de l'intérieur, le commandement des troupes sera dévolu, sous les ordres de l'officier général chef de l'arrondissement, à celui des officiers employés en activité dans ladite garnison qui se trouvera le plus ancien dans le grade le plus élevé, sans distinction d'armes (6).

4. Dans les places de guerre qui auront des citadelles ou châteaux, ainsi que des forts détachés dépendans du système militaire de ces places, le commandant militaire de la place le sera également des citadelles, forts et châteaux qui en dépendent (7).

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(1) Article conservé, parce qu'il est question de ces grades dans le réglement de 1768, encore en vigueur. Voyez page 176.

(2) Il l'est par les adjudans de place. Voyez ci-contre alinéa 26.

(3) Elles sont au nombre de 28; elles avoient d'abord été au nombre de 25. (Arrêté du 11 brumaire an 5.) Elles s'appellént divisions militaires.

(4) Ils ont été fixés par l'état publié en fructidor an 7, à l'exception des 26, 27

et 28, formés du Piémont et de la rive gauche du Rhin.

(5) C'est un général de division commandant la division.

(6) Le commandement n'est exercé maintenant qu'en vertu de nomination spéciale.

(7) Il s'appeloit alors commandant temporaire, ou amovible (Décret du 36 mes

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5. Le commandant sera pris, conformément à l'article 3 ci-dessus parmi tous les officiers composant les garnisons particulières desdites places, citadelles et dépendances, et sera tenu de faire son domicile habituel dans la place (1).

6. Dans les citadelles, forts ou châteaux dépendans d'une place de guerre, il y aura des commandans particuliers subordonnés au commandant de la place.

14. Dans tous les objets qui ne concerneront que le service purement militaire, tels que la défense de la place, la garde et la conservation de tous les établissemens et effets militaires, comme hôpitaux, arsenaux, casernes, magasins, prisons, vivres, effets d'artillerie ou de fortifications, et autres bâtimens, effets et fournitures à l'usage des troupes, la police des quartiers, la tenue, la discipline et l'instruction des troupes l'autorité militaire sera absolument indépendante du pouvoir civil.

16. Dans toutes les circonstances qui intéresseront la police, l'ordre et la tranquillité intérieure des places, et où la participation des troupes seroit jugée nécessaire, le commandant militaire n'agira que d'après la réquisition par écrit des officiers civils, et, autant que faire se pourra, qu'après s'être concerté avec eux.

17. En conséquence, lorsqu'il s'agira, soit de dispositions passagères, soit de mesures de précaution permanentes, telles que patrouilles régulières, détachemens pour le maintien de l'ordre ou l'exécution des lois, police des foires, marchés ou autres lieux publics, etc., les officiers civils remettront au commandant militaire une réquisition signée d'eux, dont les divers objets seront clairement expliqués et détaillés, et dans laquelle ils désigneront l'étendue de surveillance qu'ils croiront nécessaire; après quoi l'exécution de ces dispositions, et toutes mesures capables de la procurer, telles que consignes, placement des sentinelles, des bivouacs, conduite et direction des patrouilles, emplacement des gardes et des détachemens, choix des troupes et des armes, et tous autres modes d'exécution, seront laissés à la discrétion du commandant' militaire, qui en sera responsable, jusqu'à ce qu'il lui ait été notifié par les officiers civils, que ses soins ne sont plus nécessaires, ou qu'ils doivent prendre une autre direction. 18. La force des garnisons sera réglée de maniere à ce que, dans le cas du service ordinaire, chaque soldat d'infanterie ait huit nuits de repos (2), et jamais moins de six (3).

19. Nulle troupe ne pourra être changée de la garnison qui lui aura été affectée par le roi, que par un ordre contraire de Sa Majesté, ou dans les cas urgens, par ceux des agens de l'autorité militaire auxquels le roi en aura délégué la faculté (4).

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20. Nulles dispositions de police ne seront obligatoires pour les citoyens et pour les troupes, qu'autant qu'elles auront été préalablement publiées (5).

sidor an 3, et 30 fructidor an 4). Il s'appelle maintenant commandant d'armes, Voyez le Décret du 24 décembre 1811, no 111, alin. 1 et 2.

(1) Disposition abrogée : tous les commandans sont à poste fixe; ils sont de quatre classes. (Arrêté du 26 germinal an 8). Voy. le Décret du 24 décembre 1811, n° 111, alin. 7 et 8.

(2) Voyez page 186, alinéa 109.

(3) Maintenant cinq, et au minimum trois. Voyez le Réglement du 1** fructidor an 8 n° 293, alinéa 76.

(4) Voyez page 42, alinéa 4.

(5) Voyez ci-après, aliuéa 31.

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21. Pour faciliter le service des places, il y aura cinquante officiers qui, sous le nom d'adjudans de place (1), seront distribués dans les forteresses les plus considérables, au nombre de deux au plus par chaque place (2).

23. Dans chaque place de guerre où il y aura garnison habituelle, à l'exception des citadelles et autres postes militaires qui n'ont point de municipalité, et dans les principales garnisons de l'intérieur, il y aura un secrétariat militaire où seront déposés les décrets et réglemens concernant l'armée, et en originaux, les ordres, consignes, réquisitions et autres objets de ce genre, relatifs au service de la place.

24. La garde et le soin de ce secrétariat seront confiés à un secrétaire écrivain nommé par le roi (3), et assermenté par-devant le commissaire des guerres.

écrivain.

29. Il sera désigné, dans les bâtimens militaires de chaque place, un emplacement suffisant pour le secrétariat (4) et le logement du secrétaire30 30. Lorsqu'une troupe arrivera dans une place, elle ne pourra prendre possession des logemens qui lui seront destinés, qu'après que le commissaire des guerres aura fait publier les bans à ladite troupe, en sa présence, par le secrétaire-écrivain.

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31. Ces bans rappelleront non-seulement les lois générales de police et de discipline, mais encore celles particulières à la place.

32. Les officiers municipaux seront tenus de donner connoissance de ces bans aux habitans de la place.

33. Le plus ancien des régimens d'infanterie française qui se trouveront en garnison avec des régimens d'infanterie étrangère, prendra toujours le rang sur ces derniers. Les autres régimens d'infanterie française et étrangère, dans la même garnison, prendront ensuite rang entre eux, selon la date de leur création (5).

34. Ne seront réputés régimens d'infanterie étrangère, que ceux qui, ẹn vertu des traités, seront fournis ou avoués par une puissance étrangère lorsque lesdits régimens se trouveront en garnison avec des régi- . mens d'infanterie française, le commandement militaire de la garnison appartiendra, à grade égal, à l'officier des troupes françaises, quelle que soit son ancienneté dans ce grade.

35. Dans tous les cas où les gardes nationales serviront avec les troupes de ligne, les gardes nationales (6) prendront le rang sur toutes les troupes de ligne.

36. Lorsque les gardes nationales serviront avec les troupes de ligne, l'honneur du rang qui est réservé aux premières, n'empêchera pas que

(1) Le nombre en a été successivement augmenté. Voyez le Décret du 24 décembre 1811, n° 111, alinéa 7, etc.

(2) Ils sont de deux classes, adjuda ns-capitaines et adjudans-lieutenans (Arrété du 26 germinal an 8). La ville de Paris fait exception à cette disposition; elle a un adjudant chef de bataillon.

(3) Il est nommé par le ministre de la guerre, sur la présentation du commandant d'armes il ne peut être choisi que parmi les militaires retirés, ayant été au moins sous-officiers. (Arrêté du 26 germinal an 8). Il y a 4 classes de secrétaires. Voyez le Décret du 24 décembre 1811, no 111, alinéa 8.

(4) C'est ce qu'on appeloit autrefois l'aubette.

(5) Voyez le Décret du 24 messidor an 12, n° 142.
(6) Réorganisées par décret dụ 12 novembre 1806.

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le commandement général ne soit toujours déféré à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé desdites troupes de ligne.

37. Toutes les fois que les gardes nationales seront mises en activité elles ne pourront être rassemblées, qu'au préalable les officiers civils' n'en aient averti le commandant militaire.

38 38. Les commandans militaires, dans les places où les gardes nationales feront le service, demanderont à qui il appartiendra, le nombre d'officiers et soldats desdites gardes nationales nécessaires au service militaire; mais lesdits commandans ne pourront s'ingérer dans le détail des officiers, sous-officiers et gardes nationales qui devront marcher; toutes les difficultés de ce genre devant être portées à la décision de leurs officiers supérieurs ou des municipalités, selon ce qui sera réglé à cet égard par le décret concernant l'organisation des gardes nationales.

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39. Lorsque les gardes nationales feront le servicè militaire, les honneurs militaires se rendront réciproquement entr'elles et les troupes de ligne, suivant ce qui sera réglé pour ces dernières.

40. Les honneurs militaires, etc. (1).

41 44. Dans les places de guerre et postes militaires, l'ordre et le mot seront toujours donnés par le commandant militaire (2); et dans le cas où les gardes nationales feront quelque service dans la place, le mot sera porté par l'officier ou le sous-officier des gardes nationales qui l'aura reçu à l'ordre, au principal officier municipal ou au commandant des gardes nationales, selon ce qui sera réglé à cet égard par le décret d'organisation des gardes nationales.

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45. Dans les garnisons de l'intérieur et dans tous les lieux qui ne seront ni places de guerre, ni postes militaires, lorsque les troupes de ligne seront requises pour faire le service conjointement avec les gardes nationales, ou que lesdites troupes de ligne en seront chargées seules, le commandement, l'ordre et le mot seront donnés conformément à ce qui est prescrit aux articles ci-dessus.

46. Mais lorsque, dans les villes ou autres lieux qui ne sont ni places de guerre, ni postes militaires, les gardes nationales seront seules chargées de la garde et de la police desdits lieux, sans participation des troupes de ligne, alors le mot sera, selon l'usage, composé de deux autres mots, dont le premier sera donné par le principal officier municipal ou par le commandant des troupes nationales, selon ce qui sera ultérieurement réglé, et le second, par le commandant des troupes de ligne.

48. Les clefs de toutes les portes, poternes, vannages, acqueducs et autres ouvertures qui donnent entrée dans les places de guerre ou postes militaires, seront toujours confiées au commandant militaire.

45 49. Et cependant, pour la facilité du commerce et la commodité des habitans et voyageurs, il y aura dans chaque place et poste de guerre un certain nombre de portes par lesquelles la communication du dedans au dehors et du dehors au dedans pourra se faire, dans l'état de paix, à toutes les heures de la nuit, comme du jour. Les officiers civils et le commandant militaire se concerteront sur celles desdites portes qui séront affectées à cette destination, sur les formalités à remplir et les

n° 142.

(1) Voyez le Décret du 24 messidor an 12, (2) Il est donné par la personne la plus élevée en grade. Voyez ídem, alinéa 34, et voyez page 36, alinéa 40.

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précautions à prendre pour éviter les abus : l'exécution de ces dispositions appartiendra toujours au commandant militaire.

50. Lorsque les circonstances exigeront une surveillance plus particulière de la part des officiers civils et militaires, il pourra y avoir à chaque porte des places de guerre, un préposé (1) choisi par la municipalité, lequel sera chargé de recevoir de tous particuliers arrivant dans la place, la déclaration de leurs noms et qualités, ainsi que de l'auberge ou maison particulière dans laquelle ils se proposeront de loger. Ces renseignemens seront portés aux officiers municipaux, et le commandant militaire pourra ordonner aux commandans des gardes des portes, de faire assister un sous-officier aux déclarations qui seront faites par lesdits particuliers arrivant dans la place, et de lui en rendre compte.

51. Tout particulier qui sera arrêté pour fait de désordre, de contravention aux lois ou à la police, sera remis sans délai, le citoyen à la police civile, le militaire à la police militaire, pour être chacun, suivant les circonstances et la nature du délit, renvoyés aux tribunaux civils ou militaires.

52. Toutes femmes ou filles notoirement connues pour mener une vie débauchée, qui seront surprises avec les soldats dans leurs quartiers, lorsqu'ils seront de service, ou après la retraite militaire, seront arrêtées et remises sans délai à la police civile, pour être jugées conformément aux lois.

54. Le commandant d'une troupe en marche sera tenu d'informer la municipalité du lieu (2) où couchera sa troupe, de l'heure à laquelle il la fera partir le lendemain. Une heure après son départ (3), les citoyens ne pourront plus porter de plaintes contre elles; et si pendant ce temps il n'y en a aucunes de portées, la municipalité ne pourra refuser un certificat de bien-vivre à l'officier de ladite troupe qui aura dû rester à cet effet.

55. Toute troupe en marche ou prête à marcher en conséquence d'un ordre du roi, ne pourra, soit en totalité, soit en partie, être détournée de sa destination que par un ordre contraire du roi, ou de ceux auxquels il en aura délégué la faculté.

58. Nul officier en activité ne sera tenu de payer sa part des impositions directes et personnelles dans sa garnison, qu'autant qu'elle seroit en même temps le lieu de son domicile habituel ou de ses propriétés (4). 60. Tout militaire en activité ne pourra porter d'autre habit que son uniforme, dans les lieux de son service.

61. Les officiers, les sous-officiers et les soldats ne pourront donner des repas de corps, ni en recevoir, sous quelque prétexte et de quelque part que ce soit.

62. Il ne pourra être fait aucune retenue (5) sur les appointemens des officiers, sous-officiers et soldats sous prétexte de dépenses de corps,

(1) C'est ce que l'on appelle un portier-consigne.Voyez le Décret du 24 décembre 1811, no 111, alinéa 13.

(2) Il en informe aussi le gouverneur et le commandant d'armes.

(3) Confirmé par le Réglement de marche du 25 fructidor an 8, no 120, alin. 41. (4) Confirmé par l'arrêté du 28 thermidor an 10, relatif à la contribution personnelle, mobiliaire et somptuaire.

(5) Il en est fait pour payer les objets de petite monture dont le soldat doit être pourvu. (Voyez le Réglement du 8 floréal an 8, no 162, alinéa 193 ). Il en est fait pour réparation d'habillement, armement et équipement. Voyez le Réglement du 10 février 1806, no 195, alinéas 26, 27, 28 et 41.

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