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Les fonctions et obligations des commandans d'armes et de leurs étatsmajors sont alors soumises aux règles établies ci-après, article 54, etc. 52. L'état de guerre est déterminé par l'une des circonstances' sui

vantes :

1o. En temps de guerre, lorsque la place est en première ligne sur la côte, ou à moins de cinq journées de marche des places, camps et positions occupés par l'ennemi;

2. En tout temps, par des travaux qui ouvrent la place, lorsqu'elle est située sur les côtes, ou en première ligne ;

Par des rassemblemens formés dans le rayon de cinq journées de marche, sans l'autorisation des magistrats;

Par un décret de l'Empereur, lorsque les circonstances obligent de donner plus de force et d'action à la police militaire, sans qu'il soit nécessaire de mettre la place en état de siége.

Dans ces différens cas, les fonctions et obligations des commandans d'armes sont soumises aux règles établies ci-après, art. 91, etc.

53. L'état de siége est déterminé par un décret de l'Empereur, ou par l'investissement ou par une attaque de vive force, ou par une surprise ou par une sédition intérieure, ou enfin par des rassemblemens formés dans le rayon d'investissement, sans l'autorisation des magistrats.

Dans le cas d'une attaque régulière, l'état de siége ne cesse qu'après les travaux de l'enneini ont été détruits et les brèches mises en état que de défense.

Dans ces différens cas, les fonctions et obligations des commandans d'armes sont soumises aux règles ci-après, art. 101, etc.

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Art. 54. Etat de paix. - Service et police des places sur le terrain militaire. Définition et limites du terrain militaire. Dans les places de guerre et dans les faubourgs, postes et camps retranchés qui font partie des fortifications permanentes, le terrain militaire comprend:

1o. La zone des fortifications entre les limites intérieures de la rue du rempart et les bornes extérieures des glacis, conformément aux articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, titre 1er. de la loi du to juillet 1791;

2o. Les bâtimens, établissemens et terrains militaires désignés dans l'article 14, titre 3, et dans l'article 1., titre 4 de ladite loi. ̈ ̈

55. Dans les citadelles, forts et châteaux, et dans les ouvrages extérieurs ou détachés des places de guerre, le terrain militaire comprend tout l'espace occupé ou renfermé par les fortifications jusqu'aux bornes extérieures des glacis, conformément aux articles 20 et 21, titre 1o1 de lá même loi.

Art. 56. Service et police des portes et autres issues de la place. Conformément à l'article 48, titre 3 de la loi du 10 juillet 1791, clefs, etc. (1).

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57. Il veille et pourvoit, sous sa responsabilité, à la stricte observation des règles prescrites par l'ordonnance du 1. mars 1768, titre 11 et 12,

10. Pour la garde des clefs, et l'ouverture ou la fermeture des portes et autres issues de la place;

2o. Pour le service et la police desdites portes et issues pendant leur

ouverture.

(1) Voyez page 250, alinéa 44,

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Art. 59. Service et police des fortifications, bâtimens et terrains militaires. Le commandant d'armes donne les ordres et consignes, établit les postes et sentinelles, prescrit les rondes et patrouilles, et fait luimême les visites nécessaires à la conservation et à la police des fortifications, bàtimens, établissemens et terrains militaires, de l'artillerie et de tout le matériel qui s'y trouve, conformément à l'ordonnance du Ier. mars 1768 sur le service des places, aux titres 1. et 2 de la loi du 10 juillet 1791, au réglement du 22 germinal an 4, et à nos décrets des 23 avril 1810 et 16 septembre 1811, sur la police des fortifications et des bâtimens militaires.

60. Le commandant d'armes tient la main et veille en personne, et par les officiers de son état-major, à l'exécution des lois, ordonnances et réglemens sur l'assiette et la police du casernement, sur le service des hôpitaux et des autres établissemens militaires.

Art. 61. Service et police des travaux militaires. Le commandant d'armes, conformément à l'article 3, titre 35 de l'ordonnance de 1768, ne laissera construire aucune pièce nouvelle de fortification, ni ouvrir la place, ni en interrompre l'entrée pour des réparations, qu'après avoir pris, de concert avec le commandant du génie, les mesures nécessaires à la police ou à la sûreté de la place et à la discipline de la garnison.

62. Le commandant d'armes pourvoit, en ce qui le concerne, à la police, à la protection et à la plus prompte exécution des travaux militaires, conformément à l'ordonnance du 1. mars 1768, au titre 6 de la loi du 10 juillet 1791, et aux réglemens du 3 avril 1744 et du 25 frimaire an 2.

63. Le commandant d'armes tiendra la main à ce qu'il ne soit construit sur le terrain militaire aucun bâtiment ou autres travaux publics ou particuliers, qu'après avoir été prévenu d'office par le commandant du génie, que lesdits travaux sont bien et dûment autorisés, et en avoir réglé l'exécution sous le rapport de la conservation et de la police de la place, conformément à ce qui est prescrit pour les routes par notre décret du 4

août 1811.

Réciproquement, lorsque les travaux des fortifications, ou tous autres objets du service militaire, exigeront, soit l'interruption momentanée des communications publiques, soit quelques manœuvres d'eau extraordinaires, ou toute autre disposition non usitée qui intéressera les habitans, le commandant d'armes et le cominandant du génie ne pourront les ordonner, hors le cas d'urgence, qu'après en avoir prévenu le maire, et pris avec lui les mesures convenables pour que le service public n'en reçoive aucun dommage.

Art. 64. Rapports de la police militaire avec la police judiciaire et civile.-Police et délits militaires. — Le commandant d'armes fait arrêter sur le terrain militaire, et punit des peines de discipline ou renvoie devant les tribunaux militaires les personnes qui, par leur qualité ou par la nature des délits, sont soumises à cette discipline ou justiciables de ces tribunaux.

65. Le commandant d'armes fait arrêter, en cas de flagrant délit, les particuliers qui dégradent les ouvrages ou bâtimens militaires, ou qui commettent sur le terrain militaire des délits contre la police de la place et la discipline des garnisons.

Il donne les ordres et consignes nécessaires pour faire mettre en fourrière les animaux qui dégradent les fortifications, ou qui s'y trouvent en contravention à l'article 12, titre 1 de la loi du 10 juillet 1791. Les prévenus, en cas d'arrestation, et, dans tous les cas, les rapports et procès-verbaux constatant les délits dont il s'agit, seront renvoyés par

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le commandant d'armes aux officiers de police civile ou judiciaire, qui feront sur-le-champ l'instruction.

Les maires, juges de paix et tribunaux prononceront, sans délai, les peines portées par le code pénal pour les délits ordinaires, dans les cas analogues, savoir:

Pour les dégradations commises aux ouvrages et bâtimens, les peines portées contre les dégradations des monumens, ouvrages et autres dépendances du domaine public;

Pour les autres délits contre la police de la place ou la discipline de la garnison, les peines portées contre les contraventions ou délits qui tendent à troubler l'ordre public ou à exciter la sédition.

Nos Cours impériales,, nos procureurs impériaux et nos préfets tiendront la main à l'exécution de ces dispositions.

66. Lorsque la garnison recevra un ordre subit de départ, ou quand elle sera foible et ne pourra fournir les postes et sentinelles indispensables à la police et à la conservation de la place, le service de la place se fera en tout ou en partie par la garde municipale ou par la garde nationale de la commune et de l'arrondissement.

Les maires et sous-préfets seront tenus de déférer aux réquisitions des commandans d'armes, provisoirement et jusqu'à ce qu'un ordre définitif de service ait pu être concerté entre le général commandant la division et le préfet.

Les postes et détachemens fournis par la garde municipale ou par la garde nationale, en conséquence du présent article, passeront sous les ordres du commandant d'armes, pendant toute la durée de leur service. Art. 67. Police et délits ordinaires. — Pour les délits ordinaires, toute personne prise en flagrant délit ou poursuivie par la clameur publique aux portes de la ville ou sur toute autre partie du terrain militaire, y sera sur-le-champ arrêtée, soit par les postes et sentinelles, soit par les offi→ ciers de police civile ou judiciaire, soit même par les particuliers, sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable du commandant d'armes lequel en sera d'ailleurs et de suite informé.

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68. Hors les cas prévus dans l'article précédent, nul ne peut péné trer, sans l'autorisation du commandant d'armes, dans l'intérieur des bâtimens ou établissemens militaires et des terrains clos qui en dépendent, ni sur les parties des fortifications autres que celles qui sont réservées à la libre circulation des habitans, en vertu de l'article 28 de la loi du io juillet 1791.

En conséquence et hors lesdits cas, les officiers de police civile et judiciaire, s'adresseront, pour la poursuite des délits ordinaires, au commandant d'armes, qui prendra de suite et de concert avec eux, les mesures nécessaires pour la répression du désordre, et s'il y a lieu, pour l'arrestation des prévenus.

121 69. Le commandant d'armes veille lui-même, et de son propre mouvement, et pourvoit, conformément à l'article 15, titre 3 de la loi du 10 juillet 1791, à ce qu'aucune partie du terrain militaire ne devienne un lieu d'asile pour le crime et le désordre, en conséquence il donne les ordres et consignes nécessaires pour y prévenir les délits de toute espèce; il y fait arrêter les prévenus, et les renvoie, s'il y a lieu, devant les officiers de police judiciaire ou civile, conformément aux dispositions de ladite loi, et spécialement des titres 3, 4 et 6.

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Art. 70. Service et police des places dans l'intérieur et dans le rayon d'attaque. Définition et limites du rayon extérieur des places. Le rayon d'attaque des places s'étend sur la zone du terrain extérieur, comprise entre

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205 les bornes des glacis et les points où seroient établis, en cas de siége, les dépôts et la queue des tranchées de l'ennemi, à la distance d'un kilomètre (500 toises) de la crête intérieure du parapet des chemins couverts les plus avancés, conformément aux articles 29 et 34, titre 1° de la loi du 10 juillet 1791, à notre décret du 13 fructidor an 13, et à notre décret du 9 décembre 1811.

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71. Dans l'état de paix, le rayon ordinaire ou d'attaque est le seul qui soit soumis à la police militaire, conformément aux règles établies dans le reste du présent paragraphe.

124 Mais le cominandant d'armes doit étudier le terrain, ses accidens ou ses ressources en cas de siége, et rendre compte au général commandant la division ou le département, de tous les événemens qui intéressent

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l'Etat.

1o Dans le rayon d'investissement jusqu'aux limites du terrain le plus favorable à l'assiette du camp, du parc et des lignes de circonvallation de l'ennemi; 126 2o Dans le rayon d'activité de la garnison, jusqu'aux points où le commandant peut et doit, quand la place est menacée, envoyer des partis ou pousser des reconnoissances, suivant les règles prescrites par le titre 17 de l'ordonnance du 1er mars 1768, sur le service des places;

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3° Sur la frontière, dans les cas prévus par l'article 26, titre 5 de l'ordonnance du 31 décembre 1776, et par notre décret du 13 fructidor an 13.

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Art. 72. Police des constructions et autres travaux civils ou particuliers. Le commandant d'armes veille à ce qu'il ne soit fait, dans le rayon d'attaque de la place, ni fouilles, ni constructions ou reconstructions, levées ou dépôts de terres et décombres, quels qu'en soient l'objet et la nature, si ce n'est avec les autorisations et dans les cas prévus par les articles 29, 30, 31, 32 et 34 de la loi du 10 juillet 1791, par nos décrets du 13 fructidor an 13, et des 20 février et 20 juin 1810, et par notre décret du g décembre 1811.

73. Lorsqu'en vertu de l'article 28 du titre 5 de l'ordonnance de 1776, de l'article 30, titre 1er de la loi du 10 juillet 1791, et de notre décret du 9 décembre 1811, notre ministre de la guerre aura ordonné la démolition des constructions, le comblement des fouilles, ou l'enlèvement des dépôts faits dans le rayon d'attaque, au préjudice de la défense et en contravention aux lois, le commandant d'armes prendra sur-le-champ les mesures nécessaires pour l'exécution desdits ordres, et la protégera par tous les moyens qui sont en son pouvoir.

74. Nos commandans d'armes donneront les ordres et consignes nécessaires pour faire arrêter et conduire devant eux tout individu qui, en contravention à l'article 41, titre 1er de la loi du 10 juillet 1791, exécuteroit des opérations de topographie dans le rayon kilométrique, ou qui feroit la reconnoissance de la place, de ses ouvrages extérieurs et de ses approches.

Si la personne arrêtée est domiciliée et justifie qu'elle opère pour le service public ou pour celui des propriétaires, elle sera simplement renvoyée au commandement du génie, pour lui communiquer l'objet des opérations, et en recevoir l'autorisation d'usage.

Dans le cas contraire, elle sera détenue et jugée conformément au Code pénal militaire.

75. Dans l'intérieur de la place, en deçà de la rue du rempart ou du terrain qu'elle doit occuper, les constructions, fouilles, dépôts, opérations et autres objets du service public ou particulier, sont uniquement

réglés par les lois et ordonnances de voirie et de police municipale. Seulement l'autorité civile ne peut supprimer ou retracer les rues qui servent de communication directe entre la place d'armes, les bâtimens ou établis semens militaires, et la rue du rempart, qu'après que les projets en ont été concertés conformément aux règles établies par nos décrets du 13 fructidor an 13, et des 20 février et 20 juin 1810. 134 La même disposition s'applique aux rues, carrefours et places qui environnent les bâtimens ou établissemens militaires, ou qui sont consacrés par le temps et l'usage aux exercices ou rassemblemens des troupes.

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Art. 76. Police des rassemblemens et passages. Le commandant d'armes exerce, de concert avec l'autorité civile, la police des rassemblemens et passages ordinaires dans l'intérieur et le rayon de la place conformément aux règles établies par les titres 11 et 13 de l'ordonnance du 1. mars 1768, et par le titre 3 de la loi du 10 juillet 1791.

77. Dans les rassemblemens ou passages extraordinaires ou imprévus, mais licites et déterminés par des événemens ou des circonstances qui ne constituent point la place en état de guerre, le commandant d'armes outre les mesures prescrites et rappelées dans l'article précédent, fera, de concert avec l'autorité civile, toutes les dispositions nécessaires à la police militaire de la place.

78. Dans les cas prévus par les articles précédens, le maire et le souspréfet mettront à la disposition du commandant d'armes, le nombre d'hommes de la garde municipale ou de la garde nationale, nécessaire pour suppléer au défaut ou à l'insuffisance de la garnison.

79. Le service et la police de la place, en cas d'incendie, seront prévus et concertés à l'avance, entre le maire et le commandant d'armes.

Outre les dispositions prescrites ou rappelées dans les articles précédens, le commandant d'armes prendra toutes les mesures nécessaires, soit à la police et à la sûreté de la place, soit à l'ordre et à la protection des manœuvres et travaux qui ont pour objet d'éteindre et de couper l’incendie.

140 141 Les travaux des troupes et des ouvriers militaires seront dirigés par le commandant du génie, de concert avec l'ingénieur civil, l'architecte de la commune et le chef des pompiers, s'il en existe.

A cet effet, il mettra à la disposition du commandant du génie, les travailleurs de la garnison que ce dernier lui demandera.

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Le commandant d'armes et le maire veilleront et pourvoiront à ce qu'aucune autre personne ne s'immisce dans l'indication ou la direction des travaux et manoeuvres, et ne trouble ou n'entrave celles qu'ils auront

ordonnées.

80. Les dispositions de l'article précédent s'appliqueront aux inondations et autres accidens publics, spécialement dans les places sujettes aux débordemens périodiques des fleuves et rivières.

Art. 81. Relations de la police militaire avec la police judiciaire et civile. Les délits qui, par leur nature ou par la qualité des prévenus, sont du ressort de la police ou des tribunaux militaires, seront poursuivis, dans l'intérieur et dans le rayon de la place, par le commandant d'armes, de concert avec les officiers de police civile et judiciaire qui feront arrêter conformément aux lois, et renverront devant lui, les préve nus, lorsqu'ils se seront réfugiés dans l'intérieur des établissemens publics ou des maisons particulières.

82. Sur la réquisition des officiers de police ou judiciaire, le commandant prêtera main-forte pour la répression des délits ordinaires et pour l'exécution des ordonnances et jugemens des tribunaux,

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