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1.- SERVICE. CHAP. 1o

qu'ils aient trente ans révolus, desirent s'enrôler volontairement pour servir dans l'armée de terre, se font inscrire sur un registre particulier tenu à cet effet par les administrations municipales (1).

8. Les enrôlés volontaires ne reçoivent aucune somme à titre d'engagement, et sont tenus de servir, en temps de paix, quatre ans dans les troupes de terre; et de plus, en temps de guerre, jusqu'au moment où lés circonstances permettent de délivrer des congés absolus. Ils peuvent désigner le corps et l'arme dans lesquels ils desirent servir, pourvu que d'ailleurs ils aient la taille (2) et les autres qualités requises.

9. Ceux qui, indépendamment du certificat prescrit par l'article 6, sont porteurs d'un congé absolu, constatant qu'ils ont servi au moins quatre ans dans les troupes de la république, peuvent se faire inscrire sur le registre des enrôlemens volontaires, jusqu'à l'âge de quarante ans révolus.

11. Tout Français enrôlé volontairement est par cela même, en tout ce qui concerne le service et l'obligation de servir, soumis, pour la forme des jugemens, et la pature des peines, aux lois particulières rendues pour l'armée de terre.

Ceux qui ne sont pas rendus à leur destination dans le délai prescrit, sont poursuivis et punis comme déserteurs.

12. Tous les défenseurs de la patrie sont admis à contracter des enrôlemens volontaires immédiatement après les quatre ans de service prescrits par l'article 8 de la présente loi.

13. Tout enrôlement volontaire fait soit au corps, soit devant les administrations municipales, doit être signé par l'enrôlé. S'il ne sait pas signer, il en est fait mention au registre..

14. Les défenseurs de la patrie qui seront admis à continuer leur service, conformément à l'art. 12, recevront une haute-paie, etc. (3).

15. La conscription militaire comprend tous les Français depuis l'âge de vingt ans accomplis jusqu'à celui de vingt-cinq ans révolus.

16. Ne sont pas compris dans la conscription militaire: 1° les Français de l'âge déterminé par l'article précédent, qui appartiennent actuellement à l'armée de terre ;

5o Ceux du même âge qui sont porteurs de congés absolus;

6o Ceux du même âge qui sont, d'après les lois, destinés ou employés au service de la marine, inscrits, immatriculés ou brevetés comme tels.

17. Les défenseurs conscrits sont divisés en cinq classes: chaque classe ne comprend que les conscrits d'une même année. La première classe se compose des Français qui, au 1er vendémiaire de chaque année, ont terminé leur vingtième année (4),,

La seconde classe se compose de ceux qui, à la même époque, ont terminé leur vingt-unième année;

La troisième classe comprend ceux qui, à la même époque, ont ter

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(1) Les conscrits jouissent de la faculté de s'enrôler tant qu'ils ne sont pas appelés au servicê actif (Instruction du 11 février 1808, art. 48).

(2) Elle est d'un mètre cinq cent quarante-quatre millimètres. (Décret impérial du 8 fructidor an 13, art. 62). .

(3) L'obtention des hautes-paies résulte maintenaut de conditions différentes, Voy. Arrêté du 3 thermidor an 10, n° 282, alin. 46.

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(4) Et qui sont nés depuis et compris le 22 septembre 1777, jusques et compris le 22 septembre 1778. (Circulaire du ministre de la guerre, du i complémentaire an. 6).

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miné leur vingt-deuxième année; ainsi de suite, classe par classe, année par année.

18. Il n'est apporté, dans le cours de l'année, aucun changement dans la division des classes: de manière que le Français qui a terminé sa vingtième année, n'est compris dans la conscription militaire que le premier vendémiaire suivant, et que celui qui a terminé sa vingt-cinquième année , y reste compris jusqu'à la même époque.

19. Les défenseurs conscrits de toutes les classes sont attachés aux divers corps de toutes les armes qui composent l'armée de terre ; ils y sont nominativement enrôlés.

32. Les Français qui négligeroient ou refuseroient de se présenter pour se faire conscrire et donner aux administrations municipales tous les renseignemens nécessaires sur leurs noms, prénoms, âge, taille, profession et lieu de naissance, pourront être inscrits au tableau de la première classe comme n'ayant que vingt ans un jour, et par conséquent comme étant les premiers à marcher.

50. Nulle autorité constituée, nulle administration civile ou militaire ne peut mettre en réquisition, ni retenir pour un emploi quelconque un conscrit qui, d'après son âge, doit entrer en activité de service: n'est pas même, à cet égard, réputé service militaire, celui des commis ou employés dans les bureaux des ministres, dans ceux des commissaires des guerres ou autres administrateurs, entrepreneurs ou agens militaires.

53. Les conscrits appelés par la loi, qui ne se seront pas rendus à leur corps dans le délai prescrit, ne pourront pas être compris au rôle de la garde nationale sédentaire; s'ils y sont déjà inscrits, ils en seront rayés; et en conséquence ils seront privés de l'exercice des droits de citoyen: ils seront, en outre, poursuivis et punis comme déserteurs; leur signalement sera adressé, par le ministre de la guerre, à tous les chefs de division de gendarmerie de la république.

54. A compter du 1er nivose an 7, nul Français ayant été ou étant sujet à la conscription, ne sera admis à l'exercice des droits de citoyen dans aucune assemblée politique, ni à aucune fonction publique, ni à aucun service salarié des deniers de la république, s'il ne rapporte, 1° un extrait authentique de sa conscription; 2° un certificat des administrations municipale et centrale du département de son domicile, constatant qu'il n'a pas été appelé pour être mis en activité de service aux armées de terre, conformément à la présente loi, ou un certificat du conseil d'administration de son corps, qui prouve qu'il est en activité de service, ou un congé absolu en bonne forme, ou une dispense légale de service (1).

59. A l'avenir, il ne pourra être accordé des congés absolus qu'à ceux qui auront servi pendant le temps prescrit par la présente loi, ou pour. cause de blessures ou infirmités légalement constatées.

Les signataires de congés délivrés en contravention au présent article, seront considérés comme fauteurs et complices de désertion, et punis de cinq années de fers.

61. A dater du jour de la publication de la présente loi, nul citoyen français ne pourra être promu au grade d'officier, s'il n'a servi trois ans en qualité de soldat ou de sous-officier (2), excepté pour des actions d'éclat sur le champ de bataille.

(1) L'art. 55 est rapporté. Voy. la Loi du 17 ventose an 8, no 3, alinéa 5.
(2) Maintenant huit ans. Voyez le Décret du 2 août 1811, uo 131, alinéa 2.

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SUBDIVISION SECONDE. Cas de Réforme.

No 2.

Tableaux des infirmités qui rendent ceux qui en sont atteints, impropres au service militaire. Du 14 octobre 1811.

Infirmités évidentes qui comportent la réforme absolue.

1° La privation totale de la vue.

On énoncera l'accident qui a donné lieu à cette privation, ou la maladie qui l'entretient. On distinguera et spécifiera la goutte sereine, la cataracte, le glaucome, les maladies propres à la cornée et à l'uvée.

2o La perte totale du nez.

3o La mutité (impossibilité de parler), l'aphonie permanente (privation de la voix), la surdité complète (perte de l'ouie).

Ces trois infirmités doivent être bien notoires et légalement constatées : on relatera l'accident ou la cause connue qui y a donné lieu. Si leur existence présente quelque doute, on consultera le maire et trois conscrits de l'année pris au hasard, et de la même commune s'il est possible.

4° Les goîtres volumineux et incurables, gênant habituellement la respiration.

5° Les écrouelles ulcérées.

8 On relatera les signes qui en fixent le caractère.

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6° La perte du membre viril, celle des deux testicules.

7o La perte totale d'un bras, d'une jambe, d'un pied, d'une main. La irremédiable du mouvement des mêmes parties. On énoncera perte l'accident ou la maladie qui y a donné lieu.

8° Les anevrismes des principaux troncs artériels.

9o La courbure des os longs, le rachitis ou noueure, portés au point de gêner évidemment les mouvemens des membres.

Les autres maladies des os, quoique graves et palpables, présentent quelquefois du doute. (Voyez alinéas 37 et 56 du présent numéro ).

10° La claudication bien marquée, quelle qu'en soit la cause: celle-ci doit être énoncée d'une manière précise. Il en est de même de la rétraction considérable et permanente des muscles fléchisseurs ou extenseurs d'un membre, ainsi que de leur paralysie, où d'un état de relâchement constant qui s'oppose au libre exercice des mouvemens musculaires (4). 1° L'atrophie d'un membre, le marasme décidé, caractérisé par les signes d'étisic et de colliquation, lesquels devront être énoncés dans le rapport.

Infirmités ou maladies qui exigent un examen approfondi.

1o Les grandes lésions du crâne, provenant de plaies considérables,

(4) On pourroit, dans ces cas, recourir à la preuve testimoniale; mais le vrai moyen de constater la rétraction d'un membre, est la compression des muscles (contractés.

de dépression ou enfoncement des os, de leur exfoliation ou ex

traction.

18 Il en résulte quelquefois tous les accidens suivans, mais communément plusieurs d'entre eux: altération des facultés intellectuelles, vertiges, étourdissemens, assoupissemens, accidens nerveux ou spasmodiques, fréquentes douleurs de tête. Le rapport devra faire mention des symptômes que le malade éprouve réellement. (Voyez la note D.) 2° La perte de l'œil droit ou de son usage.

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Ce défaut rend impropre au service de soldat dans la ligne.

3° La fistule lacrymale incurable, les ophthalmies chroniques, les fluxions fréquentes sur les yeux, ainsi que les maladies habituelles, soit des paupières, soit des voies lacrymales, portées au point de gêner sensiblement la vision (B).

4° L'affoiblissement de la faculté visuelle, les défauts permanens de la vue, qui empêchent de distinguer les objets à la portée nécessaire pour le service de guerre : la myopie, l'amblyopie, la nyctalopie. Le strabisme n'est pas une cause d'exemption du service militaire.

Les défauts de la vue présentent beaucoup de difficultés à l'examen, et laissent souvent le docteur en médecine ou en chirurgie dans l'incertitude; dans ce cas, on ne doit prononcer qu'avec les précautions indiquées à la note C.

5o La difformité du nez, susceptible de gêner considérablement la respiration; l'ozène, et tout ulcère rebelle des fosses nasales ou de la

(B) Les conseils de recrutement doivent s'assurer de l'existence de ces infirmités, par le témoignage du maire, et de trois conscrits de la classe pris au hasard, et de la même commune s'il est possible.

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(C) Lorsqu'un vice extérieur et sensible empêche la vision, ou affecte l'organe de l'œil, comme dans quelques cas cités dans l'article 1 du premier tableau, et dans l'article 3 du deuxième tableau, le docteur en médecine ou en chirurgie pent prononcer avec certitude. Mais la foiblesse de la vue ne peut pas être évaluée d'une manière assez précise, lorsqu'aucun signe extérieur ne l'annonce. Il en est de même de la myopie, ou vue courte, et cependant la distance à laquelle celui qui s'en plaint peut lire l'écriture, l'effet que produit sur sa vision l'intermède du verre qui n'est pas destiné à augmenter chez le myope la faculté visuelle, peuvent fournir des indices pour la découverte de la vérité, ou pour reconnoître la supercherie. La grosseur de l'œil, sa convexité saillaute, la dilatation considérable et babituelle de la pupille; la lenteur de son resserrement, le froncement presque continu des paupières et des sourcils, sont des signes de myopie, auxquels l'expérience des verres de divers degrés ajoute le sceau de la certitude.

Lorsque ces signes, ou la plupart d'entre eux n'existent pas, le conscrit doit être envoyé aux armées.

La nyctalopie, ou cécité nocturne, est rare dans la jeunesse, et elle n'est souvent que passagère, même à un âge plus avancé.

Quant à l'amblyopie, qui consiste à ne voir que confusément les objets à toutes les distances, le jour comme la nuit, elle présente à l'examen quelque certitude, lorsqu'on aperçoit que les pupilles ont changé de diamètre, ou qu'elles ont perdu de leur mobilité ou de leur régularité : quelques amblyopes ont aussi dans les yeux une vibration convulsive, ce qu'on appelle vue vague.

Il entre daus les devoirs des docteurs chargés de la visite des hommes destinés au service militaire, de ne prononcer sur ces différentes maladies des yeux qu'après avoir rassemblé toutes les preuves rationnelles de leur existence. Pour asseoir un jugement plus rapproché de la certitude, on doit exiger la preuve testimoniale

voûte palatine; la carie des os de ces parties, et les polypes reconnus incurables.

25 6 L'haleine infecte par cause irremédiable, ainsi que les écoulemens fétides des oreilles, et la transpiration habituelle du même caractère, et portant celui d'incurabilité. L'existence de ces infirmités doit être constatée par le témoignage du maire et de trois conscrits pris au hasard, et de la même commune s'il est possible.

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Les soldats qui répandent ces exhalaisons infectes, sont renvoyés des corps, repoussés par leurs camarades.

7° La perte des dents incisives et canines de la mâchoire supérieure ou inférieure; les fistules des sinus maxillaires, la difformité incurable de l'une ou l'autre mâchoire, par perte de substance, par nécrose ou autre accident capable d'empêcher de déchirer la cartouche, de gêner la mastication, et de nuire au libre exercice de la parole.

Celui qui est privé des dents incisives et canines ne peut servir militairement.,

8° Les fistules salivaires et l'écoulement involontaire de la salive, reconnus incurables.

9o La difficulté de la déglutition, résultant de la paralysie ou de quelqu'autre vice constant, ou lésion incurable des parties servant à cette fonction.

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10° Les vices permanens et bien constatés des organes de l'ouïe, de la voix et de la parole, portés à un degré considérable, et capables d'en gêner beaucoup l'exercice.

Les infirmités qui en résultent sont très-souvent douteuses: elles peuvent être simulées; et l'on ne doit prononcer à leur égard qu'avec les précautions indiquées à la note D.

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donnée par le maire et par trois conscrits de l'année, pris au hasard et de la même commune, s'il est possible.

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Au surplus, si les différens défauts de la vue, lorsqu'ils sont portés à un degré considérable, peuvent exposer le soldat qui en est atteint à compromettre la sûreté d'un poste, ils le rendent également impropre à tout autre service militaire.

(D) Dans tous les cas qui ne présentent aucun signe sensible de lésion organique, il est difficile de porter un jugement très-prompt. Il ne seroit pas juste qu'il fût nẻgatif, parce que le conscrit ne se trouveroit pas, au moment de la visite, dans l'état dont il se plaint. D'un autre côté, il pourroit feindre la surdité, des douleurs, même un accès d'épilepsie, saus être réellement sujet à aucune de ces maladies; et l'excep tion prononcée d'après une donnée aussi équivoque, seroit une véritable infraction à la loi. Il est donc nécessaire de suivre ces jeunes gens, ou dans un hôpital militaire, ou dans le cours de leur vie. - Le témoignage des docteurs qui les traitent, celui du maire et de trois conscrits de l'année, pris au hasard, et de la même commune s'il est possible, la notoriété publique certifiée par les autorités constituées, sont autant de moyens, lesquels, ajoutés aux signes rationnels que l'on reconnoît, peuvent élever la probabilité a un degré très-rapproché de la certitude, et fonder un jugement impartial.

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Au surplus, la plupart de ces maladies pouvant céder au temps ou aux remèdes, il n'y a pas lieu pour les conserits chez lesquels on les reconnoîtroit, à une exemption absolue et définitive. Avant que les officiers de sauté puissent prononcer eù toute conuoissance de cause, il est nécessaire que ces jeunes gens se représentent à la visité aux époques déterminées, et pour cela on doit les ajourner.

L'épilepsie simulée ne résiste pas à la constance des applications douloureuses pendant le prétendu paroxisme, application auxquelles, toutefois, les hommes vraiment instruits sont rarement obligés de recourir.

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