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Enfans de troupe. (Nes get 10.) admis dans les places dès l'âge de deux ans, et pouvant y rester jusqu'a celui de seize, ils pourroient, s'ils étoient fils d'officiers, remplir des places que dans l'intervalle, les enfans de soldats auroient plus de droit et besoin d'occuper :

Est d'avis que les fils d'officiers ne doivent point être admis, à l'avenir, aux places des enfans de troupe; que ceux qui occupent aujourd'hui ces places, doivent néanmoins les conserver jusqu'à l'âge fixé par l'arrêté du 7 thermidor an 8, et qu'il en sera de même pour ceux dont les pères auront été faits officiers depuis leur nomination.

No 9.

CIRCULAIRE DU MINISTRE-DIRECTEUR GÉNÉRAL, du 3 juin 1808. Admission des Enfans de troupe. —Je vous ai transmis un avis du conseil d'état, du 1a mars 1808, qui exclut les enfans d'ofûciers de tout droit à ̧ la demi-solde, comme enfans de troupe.

Pour éviter désormais à ceux qui sont dans le cas d'obtenir cette faveur, tout retard dans la jouissance du traitement qui leur est accordé, S. Exc. le ministre de la guerre a décidé que MM. les sous-inspecteurs seroient autorisés à admettre provisoirement les enfans de troupe dans les corps, sauf à faire approuver définitivement cette admission par l'inspecteur-général d'armes, lors de sa première revue d'inspection (1).

J'autorise, en conséquence, MM. les sous-inspecteurs à admettre provisoirement aux places vacantes les enfans qui leur sont présentés par les conseils d'administration, s'ils réunissent toutes les conditions exigées par l'arrêté du 7 thermidor an 8, ce qui est de rigueur. (2).

No 10.

CIRCULAIRE DU MINISTRE D'Étar, du 9 mars 1809. Enfans de troupe. D'après les dispositions de l'arrêté du 7 thermidor an 8, les enfans de troupe n'auroient dû jamais cesser d'être réunis au dépôt de leur corps: c'étoit le seul moyen de prévenir tout double emploi dans leur paiement, et plus encore de leur assurer l'éducation que l'article 8 de l'arrêté a voulu qu'on leur donnât.

Cependant les enfans ont été amenés successivement, soit aux bataillons de guerre, soit avec des détachemens, ensorte qu'aucun des sousinspecteurs ayant sous son inspection une partie quelconque d'un corps, n'a pu juger de l'ensemble du complet de ces enfans, et que leur éducation a dû être entièrement abandonnée.

Pour faire cesser ces inconvéniens graves, le ministre de la guerre a arrêté, le 23 février dernier, les dispositions suivantes :

1° Les enfans de troupe seront à l'avenir réunis au dépôt de leur corps, et il est défendu de les emmener aux bataillons ou détachemens de guerre.

2° Ces enfans ne pourront être compris dans d'autres revues que dans celles des dépôts.

3o La faculté de prononcer sur leur admission provisoire à la demisolde, est interdite à tout autre sous-inspecteur qu'a celui du dépôt.

(1) Voyez Instruction du 15 frimaire an 10, no 194.

(2) Voyez no 7.

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4o Les dispositions qui précèdent seront exécutées même dans les corps qui n'ont point de dépôt déterminé, mais qui ont un quartiermaître; et, en conséquence, le lieu où sera ce comptable étant censé le dépôt du corps, les enfans de troupe résideront dans ce lieu.

5° Enfin, ce ne sera que dans les compagnies isolées, qui n'ont point de quartier-maître, que les enfans de troupe pourront être placés dans les détachemens dont leur père fera partie, lorsque ces compagnies n'auront pas de dépôt dans l'intérieur.

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SUBDIVISION SIXIÈME. Organisation de la Légion d'honneur (1).

N° II.

ARRÊTÉ DU 13 MESSIDOR AN IO. Tit. 1er, art. 1er. La division du territoire pour la circonscription des seize cohortes, en y comprenant la 27 division militaire, qui formera la 16o cohorte, est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté.

2 2. Les chefs-lieux des seize cohortes seront établis dans des palais ou autres édifices nationaux.

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3. La résidence du grand officier chef de la cohorte, le lieu des séances du conseil d'administration, et l'hospice, seront dans le même établissement, dans le même édifice ou la même enceinte.

Tit. 2, art. 4. Le grand conseil s'assemblera une fois par mois.

5. Une séance extraordinaire, dans le semestre d'été, sera destinée à proclamer les nouvelles promotions, et recevoir solennellement le serment des nouveaux légionnaires; cette séance se tiendra au chef-lier de la première cohorte, et, autant qu'il sera possible, alternativement dans chaque chef-lieu.

6. Dans cette séance extraordinaire, l'un des membres du conseil prononcera l'éloge, en forme de notice historique, des membres de la légion qui seront morts dans le courant de l'année.

7. Le grand conseil nommera un grand chancelier de la légion d'honneur et un trésorier général, qui seront grands officiers. 8. Le grand chancelier aura séance au grand conseil.

Il sera dépositaire du sceau.

9. Le grand chancelier veillera à ce que les noms des individus formant la cohorte soient inscrits sur des tables de marbre placées dans le cheflieu de chaque cohorte, et que les noms de tous les individus composant la légion soient inscrits sur des tables de marbre placées dans le dôme des invalides.

10. Le grand chancelier sera chargé de la tenue du registre des délibérations du grand conseil, de la rédaction des procès-verbaux, et de l'expédition de la correspondance.

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(1) Voyez le Décret du 30 floréal an 10, n° 153, qui traite de la Légion d'honneur comme récompense; il n'en est question ici que comme Organisation.-Voyez le Décret du 24 ventose an 12, n° 73; les cas de dégradations y sont prévus.. Voyez le Décret du 16 thermidor an 13, no 274; le droit de délégation y est expliqué.

11. Le grand conseil dirige et surveille l'administration des biens nationaux affectés à la légion. 12 Il en réglera et proportionnera la répartition d'après celle du territoire, et d'après la nature et la valeur des biens qui se trouveront dans l'arrondissement de la cohorte; il confiera aux conseils d'administration telle ou telle portion de revenu à percevoir, ordonnera les versemens d'un arrondissement de cohorte sur un autre, approuvera les divers modes de gestion qui lui seront proposés, recevra, vérifiera et arrêtera la comptabilité des cohortes.

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12. A chaque séance de trimestre, le grand chancelier remettra au grand conseil un état de situation des seize cohortes au premier du mois commençant ledit trimestre, et un résumé des comptes rendus et arrêtés par les conseils d'administration des cohortes dont il sera parlé ci-après, pour le trimestre précédent; de manière qu'à la séance de nivose, toute la comptabilité de l'année précédente puisse être apurée.

13. Les quatre grands officiers, membres du grand conseil d'administration, nommés par les grandes autorités, n'auront d'autre rang que celui que leur donnera, parmi les grands officiers autres que les chefs de cohorte, la date de leur promotion.

Tit. 3, art. 14. Il sera établi dans chacun des chefs-lieux de cohorte désignés dans le titre premier, un conseil particulier d'administration, qui sera chargé de la gestion des biens affectés à la cohorte, ainsi que de la direction de l'hospice qui y sera établi, conformément à l'art. 9 du titre premier de la loi du 29 floréal.

15. Ce conseil sera composé de neuf membres, désignés par le chef de légion, parmi les membres de la légion, savoir: un grand officier, chef de la cohorte, président; deux commandans; trois officiers, y compris un chancelier de la cohorte et un trésorier: (ces deux derniers n'auront point voix délibérative; trois légionnaires.)

16. Les conseils d'administration de cohorte s'assembleront deux fois par mois, le premier et le 15, au chef-lieu de la cohorte.

Le procès-verbal de chaque séance sera immédiatement adressé au conseil général de la légion.

17. Outre ces séances, il en sera tenu, chaque année, une extraordinaire, au jour indiqué par le chef de la légion, pour distribuer les diplômes envoyés par le grand conseil, et recevoir le serment des nouveaux légionnaires : cette séance se tiendra au chef-lieu de la cohorte.

18. Dans cette séance extraordinaire, on prononcera l'éloge, en forme de notice historique, des membres de la cohorte décédés pendant le courant de l'année.

19. Le chancelier de la cohorte veillera à ce que les noms des individus formant la cohorte, soient inscrits sur des tables de marbre placées dans le chef-lieu de chaque cohorte.

20. Les chanceliers des cohortes rempliront les fonctions de secrétaires des conseils d'administration. Ils seront chargés de la tenue du registre des délibérations, de la rédaction des procès-verbaux, et de l'expédition de la correspondance avec le grand conseil.

21. Le trésorier de la cohorte est chargé de recevoir les revenus, et de payer les traitemens des officiers de tout rang et des légionnaires conformément aux états qui en auront été arrêtés par le grand conseil de la légion. Il établira, d'après les dispositions ci-après, la comptabilité de l'hospice.

22. Les trésoriers remettront, le premier de chaque mois, aux conseils d'administration des cohortes, un état de situation de la cohorte, et un état des recettes et dépenses faites pendant le mois précédent.

25 23. A chaque première séance de trimestre, le trésorier soumettra as conseil de la cohorte, tout ce qui aura rapport à la comptabilité du trimestre précédent : chaque partie de cette comptabilité ayant été successivement examinée et arrêtée par le conseil dans les séances précédentes, elle sera entièrement consommée et close dans celle-ci, et le résultat devra être immédiatement transmis au grand conseil dans les trois premiers jours du mois. Enfin les comptes du trésorier seront vérifiés et arrêtés tous les ans par le conseil de la cohorte, et présentés au grand conseil.

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Tit. 4, art. 24. La destination des édifices et propriétés nationales qui seront jugées convenables pour l'établissement des hospices et de la résidence des chefs-lieux des cohortes, sera déterminée par des arrêtés par ticuliers.

25. Ces hospices seront formés à l'instar des succursales de l'hôtel national des invalides : leur organisation sera la même, avec cette seule différence, que les hospices de la légion d'honneur seront régis et administrés par les conseils d'administration des cohortes.

28 26. Aucun militaire autre que les légionnaires, ne sera admis dans les hospices des légions, que sur l'autorisation du grand conseil.

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27. Les militaires reçus à l'hospice de la cohorte en vertu de l'autorisation du grand conseil, y seront logés, nourris et habillés aux frais de l'hospice, au moyen du paiement qui sera fait à la caisse de la cohorte, du montant des pensions auxquelles ces militaires qui y seront reçus au roient eu droit, s'ils n'avoient pas préféré l'hôtel des invalides.

28. Les légionnaires et les autres militaires admis dans les hospices des cohortes, auront la liberté d'en sortir quand ils le jugeront convenable : ils jouiront alors des pensions qui leur auront été précédemment accor❤ dées; mais, pendant leur séjour à l'hospice, ils ne toucheront que le traitement qui a été affecté à chaque grade par le réglement concernant l'hôtel national des invalides.

29. Les détails de l'administration de chaque hospice seront confiés à un économe, qui sera nommé par le grand conseil de la légion, sur la présentation du conseil d'administration de la cohorte.

32 30. L'économe rendra compte de sa gestion, tous les mois, au conseil d'administration de la cohorte, qui fera surveiller le service par un de ses membres.

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31. La fourniture des lits, ustensiles, linge et effets, alimens, hoissons et lumières, pourra être donnée au rabais par le conseil d'administration, à la charge de l'approbation du grand conseil de la légion.

32. Les conseils d'administration des cohortes ne pourront faire aucun marché, ni approuver aucune espèce de dépense, sans l'autorisation spéciale du grand conseil de la légion.

33. Le trésorier arrêtera, tous les mois, en présence de l'officier chargé de la surveillance de l'hospice, le compte de l'économe.

A la fin de chaque trimestre, la comptabilité du trimestre sera arrêtée par le conseil d'administration, conformément à ce qui a été prescrit cidessus à l'article 23 du titre 3.

34. Le compte général de la dépense de l'hospice sera arrêté tous les ans par le conseil d'administration de la cohorte. Ce compte, expédié en double, servira de pièce justificative à celui des recettes et dépenses du trésorier, et entrera dans le résultat de la comptabilité annuelle de chaque cohorte, qui, aux termes de l'article 12, titre 2 ci-dessus, doit être présenté au grand conseit.

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SUBDIVISION SEPTIÈME.- Composition des détachemens de

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recrutement.

N° 12.

Décret du 31 JUILLET 1806. Officiers et sous-officiers en recrutement. - TIT. 1. Nombre des officiers et sous-officiers.— Art. 1o. A dater du 1er janvier prochain, le nombre des officiers et sous-officiers de recrutement sera fixé ainsi qu'il suit :

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Un caporal pour deux justices de paix; un sergent pour quatre justices de paix; -un lieutenant ou sous-lieutenant par arrondissement; un capitaine par département.

2. Dans les arrondissemens dont le nombre des justices de paix sera impair, un des caporaux sera chargé des détails de la conscription et des conscrits de réserve dans trois justices de paix.

Dans les arrondissemens dont le nombre des justices de paix ne sera pas exactement divisible par quatre, les sergens pourront être chargés de cinq et même de six justíces de paix, de manière qu'il y ait toujours au plus deux caporaux et un sergent pour quatre justices de paix.

3. Les officiers et sous-officiers de recrutement pourront, à l'avenir, n'être choisis que parmi les officiers ou sous-officiers qui auront au moins deux ans de service dans leur grade.

Il y aura deux lieutenans, au plus, employés au recrutement, par département; les autres officiers d'arrondissement seront pris parmi les

sous-lieutenans.

4. Le capitaine de recrutement désignera, de concert avec le préfet, le lieu de la résidence des officiers et sous-officiers de recrutement; les sergens et les caporaux seront, autant que faire se pourra, placés au centre des cantons dont ils seront chargés, ou dont ils auront la surveillance.

5. Un seul et même régiment d'infanterie de ligne ou légère, fournira tous les officiers et sous-officiers de recrutement du même dépar

tement.

6 6. Lorsqu'un régiment sera, pendant la paix, dans l'intérieur de la France, les officiers et sous-officiers de recrutement qu'il fournira seront en dedans du complet de son organisation.

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Lorsqu'un régiment aura reçu ordre d'entrer en campagne, de se rendre aux colonies ou d'aller servir hors du territoire français, le nombre de ses officiers et sous-officiers sera augmenté d'un nombre égal à celui de ses officiers et sous-officiers de recrutement.

Au moment où un régiment rentrera en France, ou cessera d'être employé aux armées, le nombre de ses officiers ou sous-officiers sera successivement ramené à celui qui aura été fixé par son organisation. Cette réduction n'aura lieu qu'à fur et mesure des vacances par mort, démission ou autrement..

TIT. 1. Solde des officiers et sous-officiers de recrutement.

Art. 7.

A dater du 1** octobre prochain, les officiers et sous-officiers de recrutement ne seront plus portés que pour mémoire dans les revues de leurs corps respectifs.

A dater de la même époque, ils seront payés d'après des revues qui leur seront passées par les inspecteurs des départemens dans lesquels ils résideront, sur des ordonnances qui leur seront délivrées par le ministre de la guerre, sur les produits de la conscription.

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