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sa demande au préfet, qui n'est pas tenu d'y adhérer, mais qui en rend immédiatement compte au ministre de la guerre.

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Dans les places en état de siége et dans les villes frontières, les préfets sont tenus, pendant la guerre, de transmettre, sans délai, les ordres des commandans inilitaires, et de veiller à leur prompte exécution. 21. Dans tout autre cas que ceux prévus par les articles ci-dessus, les officiers-généraux, supérieurs ou autres, ne pourront, sous aucun prétexte, à moins d'un ordre exprès de Sa Majesté, qui aura été préalablement communiqué au préfet par l'un des ministres, s'immiscer dans le service, discipline, police, administration, exercice, relatifs aux compagnies de la réserve, à moins d'en être requis par le préfet lui-même. Si les officiers de la réserve, dans le cours de leurs fonctions, reconnoissent des abus à réprimer dans les compagnies de la réserve, ils en donneront avis au préfet; et, s'ils le jugent convenable, au ministre de la guerre, qui seul a droit de donner des ordres aux préfets, comme exerçant les fonctions de chefs de compagnie de la réserve.

22. Le colonel de la gendarmerie, en sa qualité d'inspecteur, ne pourra non plus, sous aucun prétexte, donner aucun ordre aux compagnies dont il aura l'inspection, ni les faire sortir des villes où elles seront stationnées, pour les inspecter, ses fonctions se bornant à arrêter la comptabilité, et à demander au conseil d'administration, ainsi qu'au capitaine, tous les renseignemens qu'il croira lui être utiles pour rendre compte au ministre, de l'instruction, administration, police, discipline, tenue et service desdites compagnies.

L'inspecteur sera tenu de faire donner l'ordre par le préfet, toutes les fois qu'il jugera convenable, ou de faire prendre les armes à la compagnie pour l'inspecter, ou d'assembler le conseil d'administration pour examiner sa comptabilité.

L'inspecteur donnera au préfet communication de ses observations sur la comptabilité, administration, tenue, discipline, police et instruction de la compagnie.

23. Les ministres adresseront aux préfets les ordres qu'ils voudront transmettre aux compagnies de la réserve; les préfets en assureront l'exécution.

Les autorités civiles, militaires et judiciaires, adresseront de même aux préfets toutes les réquisitions à l'exécution desquelles elles jugeront que la compagnie de la réserve doit concourir. Les préfets pourront, sous leur responsabilité, refuser l'ordre d'exécuter lesdites réquisitions; ils seront tenus de faire connoître leurs motifs aux ministres respectifs de l'autorité requérante, et à cette autorité elle-même.

Tous les ordres que les préfets auront à donner ou à transmettre à la compagnie de la réserve de leur département, seront adressés par eux au commandant de ladite compagnie.

24. Toutes les fois que, pour l'exécution d'une réquisition, les membres des compagnies de la réserve seront obligés de découcher, ils recevront le supplément de traitement accordé aux troupes de ligne en marche. Ce supplément de traitement sera payé sur les fonds du ministre de la guerre, toutes les fois que des membres de la compagnie de réserve seront hors de leur département, et, dans toute autre circonstance, sur la masse d'étape du corps.

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25. Les préfets, lorsqu'ils le jugeront utile à la sûreté publique, et qu'ils y auront été autorisés par le ministre de la guerre, pourront, ou changer la résidence des détachemens de leurs compagnies, ou même former un nouveau détachement tiré de la portion de la compagnie

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stationnée au chef-lieu toutes les fois que, par suite d'un ordre exprès de Sa Majesté, d'un ordre du préfet, d'une réquisition de généraux commandans, ou de commandans d'armes, une compagnie ou partie d'une compagnie de la réserve sera employée au service de la place, ou fera partie d'une force mobile quelconque, elle sera sous les ordres des commandans militaires, et suivra la même discipline que les troupes de ligne.

26. Les officiers et sous-officiers des compagnies de la réserve prendront rang à la gauche des troupes de ligne; à égalité de grade, ils seront commandés par les officiers et sous-officiers desdites troupes. 55 Lorsque plusieurs détachemens de compagnies de la réserve seront réunis, ils prendront leur rang dans l'ordre des numéros de leur compagnie.

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Le commandement sera déféré au plus ancien officier ou sous-officier du grade le plus élevé, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par l'officier de la gendarmerie ou de ligne, commandant la force réunie.

57 58 Ces armes seront entretenues aux dépens de la masse générale de la compagnie; elles seront renouvelées au fur et à mesure des besoins constatés par l'inspecteur de la compagnie.

28. Le ministre de la guerre fera fournir au compte de l'Etat, les armes nécessaires aux compagnies de la réserve.

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L'équipement militaire sera fourni et renouvelé aux dépens de la masse générale de chaque compagnie.

SUBDIVISION NEUVIÈME. Organisation de l'infanterie en

régiment.
N° 14.

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Tr. 4,

DÉCRET DU I VENDÉMIAIRE AN 12. Création des majors. art. 1°. Les corps d'infanterie seront désignés désormais sous le nom de régiment. Les chefs de brigade prendront le titre de colonels.

4. Il y aura dans chaque régiment un major dont le grade sera intermé liaire entre celui de colonel et celui de chef de bataillon..

Le major portera les épaulettes de colonel; le fond de l'épaulette et la frange seront de deux metaux différens ; la frange sera toujours du même métal que le bouton.

Le chef de bataillon chargé du détail est supprimé.

Le major jouira d'un traitement annuel de 4,300 fr. Il sera spécialement chargé du détail, de l'inspection, de la tenue, de la discipline, de la police et de la comptabilité du corps et des compagnies (1); il sera chargé de la tenue des contrôles, dont il sera dépositaire, et remplira au conseil d'administration les fonctions de rapporteur, même lorsqu'il le présidera. Il commandera le régiment en l'absence du colonel (2).

(1) Voyez le Décret du 22 avril 1812, no 234, alinéa 1. Ce décret le rend responsable de la réception des efiets d'habillement et d'équipement,

(2) Lorsqu'il commande le régiment, il a droit à la même indemnité de représentation que le colonel. Voyez la Circulaire du 20 juillet 1899, n° 287, alinéa 4. Voyez le Décret du 24 janvier 1812, n° 103; ce décret le rend habile à suppléer les colonels comme président dans les conseils de guerre,

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No r5.

ARRÊTÉ DU 22 VENTOSE AN 12.- Tit. 1er. Voltigeurs d'infanterie légère. Art. 1o. Il y aura dans chaque bataillon des régimens d'infanterie légère (1), une compagnie qui portera la dénomination de compagnie de voltigeurs.

Cette compagnie sera toujours la troisième du bataillon (2), en comptant celle de carabiniers.

2. Cette compagnie sera formée d'hommes bien constitués, vigoureux et lestes, mais de la plus petite taille. Les sous-officiers et soldats qui y seront admis, ne pourront avoir plus d'un mètre 598 millimètres (4 pieds 11 pouces); les officiers, plus d'un mètre 625 millimètres (5 pieds.)

3. Cette compagnie sera constamment entretenue au pied de guerre, et composée ainsi qu'il' suit:

Un capitaine, I lieutenant, I sous-lieutenant I sergent-major', 4 sergens, r fourrier, 8 caporaux, 104 voltigeurs (3), 2 instrumens militaires; total 123.

Au lieu de tambours, cette compagnie aura pour instrumens militaires, de petits cors de chasse appelés cornets.

4. Les officiers de ces compagnies seront pris sur la totalité du régiment, dans leurs grades respectifs, sur la présentation de trois sujets, faite au ministre par le colonel.

Tit. 2, art. 6. Les voltigeurs seront armés d'un' fusil très-léger, modèle de dragon (4).

Les officiers et sous-officiers auront, au lieu de fusil', une carabine rayée.

7. Les voltigeurs seront vêtus comme l'infanterie légère; ils porteront les marques distinctives de leurs corps respectifs, et un collet de drap chamois.

8. Les voltigeurs étant spécialement destinés à être transportés rapidement par les troupes à cheval dans les lieux où leur présence sera nécessaire, ils seront exercés à monter lestement et d'un saut en croupe d'un homme à cheval, à en descendre avec légèreté, à se former rapidement, et à suivre à pied un cavalier marchant au trot:

Les voltigeurs seront aussi particulièrement exercés à tirer avec rapidité et beaucoup de justesse.

Tit. 3, art. 12. En l'an 13 et suivant, il sera désigné à chaque département un contingent particulier pour les compagnies de voltigeurs : ce contingent sera pris parmi les individus de la classe qui auront moins d'un mètre 598 millimètres.

Tit. 4, art. 13. La solde des compagnies de voltigeurs sera la même que celle des compagnies de carabiniers.

(1) Voyez ci-après n° 16.

(2) En bataille elle tient toujours la gauche. Voy. le Décret dù 18 février 1808, n° 17, alinéa 11.

(3) Voyez idem, alinéa 2.

(4) Ce décret les armoit d'un sabre-briquet : il leur a été retiré par décret impérial du 7 octobre 1807. Leur fusil pèse quelques onces de moius que celui d'infanterie de ligne, et est plus court de quatre pouces. (Voyez dans le Manuel d'infanterie les tableaux qui font suite aux devoirs du caporal en route).

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No 16.

DÉCRET DU 2 COMPLÉMENTAIRE AN 13. Voltigeurs d'infanterie de ligne. - Art. 1. Il y aura dans chaque bataillon de ligne, une compagnie qui portera la dénomination de compagnie de voltigeurs.

Cette compagnie sera toujours la troisième du bataillon, en comptant celle des grenadiers.

2. Elle sera composée d'hommes, tels que ceux des voltigeurs d'infanterie légère.

3. Elle sera constamment entretenue au pied de guerre, et composée de même que celle des voltigeurs d'infanterie légère.

4. Les officiers, sous-officiers et soldats de ces compagnies seront pris sur la totalité du régiment, dans leurs grades respectifs, par le colonel, parmi ceux de la taille indiquée ci-dessus et au-dessous de cette taille, et qui montreront le plus d'aptitude au genre de service que les voltigeurs doivent faire.

6. Les voltigeurs seront armés d'un fusil très-léger, modèle de dragon. Les officiers et sous-officiers auront, au lieu de fusil, une carabine rayée.

7 7. Les voltigeurs seront vêtus comme l'infanterie de ligne, et ils por-. teront les marques distinctives de leurs corps respectifs; mais le collet de leur habit et de leur veste sera en drap chamois.

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8. Les voltigeurs étant destinés à faire le inême service que l'infanterie légère, ils seront exercés à monter lestement, et d'un saut, en croupe d'un homme à cheval, à en descendre avec légèreté, à se former rapidement, et à suivre à pied un cavalier marchant au trot.

Ils seront aussi particulièrement exercés à tirer avec promptitude et beaucoup de justesse.

9. La solde des compagnies de voltigeurs sera la même que celle des compagnies de grenadiers.

N° 17.

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DÉCRET DU 18 FÉVRIER 1808. Composition des régimens d'infanterie.Art. 1. Nos régimens d'infanterie de ligne et d'infanterie légère seront, à l'avenir, composés d'un état-major et de cinq bataillons; les quatre premiers porteront la dénomination de bataillons de guerre, et le cinquième, celle de bataillon de dépôt.

2. Chaque bataillon de guerre, commandé par un chef de bataillon ayant sous ses ordres un adjudant-major et deux adjudans sous-officiers, sera composé de six compagnies, dont une de grenadiers, une de voltigeurs, et quatre de fusiliers; elles seront toutes d'égale force.

3. Chaque bataillon de dépôt sera composé de quatre compagnies (1).

Le major sera toujours attaché à ce bataillon. Un capitaine désigné par le ministre, sur la présentation de trois candidats faite par le colonel, commandera le bataillon de dépôt sous les ordres du major : il commandera en même temps l'une des quatre compagnies.

(1) Il est ajouté un sous-lieutenant de plus à chaque compagnie de dépôt. Voyez le Décret du 14 octobre 1811, no 23, alinéa 3.

Organisation de l'infanterie. (N° 17.) 41 5. Il y aura près du dépôt un adjudant-major et deux adjudans sousofficiers.

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4. La force de l'état-major et celle de chaque compagnie de grenadiers ou carabiniers, de voltigeurs ou de fusiliers, est déterminée ainsi qu'il suit :

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Ainsi la force de chaque régiment sera de 3,970 hommes, dont 108 officiers, et 3,862 sous-officiers et soldats.

5. Il y aura par bataillon de guerre quatre sapeurs, qui seront choisis dans la compagnie de grenadiers, dont ils continueront à faire partie, ainsi que le caporal, qui commandera tous les sapeurs du régiment.

6. En bataille, la compagnie de grenadiers tiendra la droite du bataillon; celle des voltigeurs, la gauche.

7. Quand les six compagnies seront présentes au bataillon, on défilera et l'on agira toujours par division.

Quand les grenadiers et voltigeurs seront absens du bataillon, on manœuvrera et défilera toujours par peloton.

Deux compagnies formeront une division: chaque compagnie formera un peloton; chaque demi-compagnie une section.

11. Les officiers et sous-officiers des compagnies dont les cadres ne feront pas partie des nouveaux régimens, resteront à la suite de leur corps, y feront le service, et recevront le traitement de leur grade jusqu'à ce qu'ils aient été pourvus des premiers emplois vacans', qui leur appartiendront de droit.

12. Il y aura dans chaque régiment huit capitaines de première classe, dix de seconde et dix de troisième; quatorze lieutenans de première classe, quatorze de seconde.

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(1) Par décision de S. M., du 29 mars 1808, cet officier jonit d'un traitement de 1200 fr. par an, lorsque le traitement de son grade est inférieur. Quant indemnité de logement, voy. les Circulaires des 26 thermidor an 12 et 24 voudémiaire an 13, no 285 et 286.

(2) Il y en a maintenant deux; le deuxième caporal-tambour doit toujours êtrə attaché au dépôt. Voyez le Décret du 3 juillet 1811, no 22, pliuéa 1o′.

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