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Les témoins signeront leurs déclarations; s'ils ne savent signer, il en sera fait mention. Dans le cas où les témoins refuseroient de déposer, ou de signer leur déposition, il sera passé outre à l'interrogatoire du prévenu.

14. Pour l'information, comme pour le reste de la procédure jusqu'au jugement définitif, le rapporteur se fera aider du greffier.

15. Après avoir constaté le corps et les circonstances du délit, et reçu la déposition des témoins, il interrogera le prévenu sur ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession et domicile, et sur les circonstances du délit ; s'il y a des preuves matérielles du délit, elles seront représentées au prévenu, pour qu'il ait à déclarer s'il les reconnoît. 26 16. S'il y a plusieurs prévenus du même délit, chacun d'eux şera interrogé séparément.

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17. L'interrogatoire fini, il en sera donné lecture au prévenu, afin qu'il déclare si ses réponses ont été fidèlement transcrites, si elles contiennent vérité, et s'il y persiste, auquel cas il signera: s'il ne peut où ne veut signer, il en sera fait mention, et l'interrogatoire sera clos par la signature du rapporteur et celle du greffier. Il sera pareillement donné lecture au prévenu du procès-verbal d'information.

18. Les interrogatoires et réponses des prévenus du même délit, seront inscrits de suite sur un seul et même procès-verbal, et séparés seulement par leurs signatures et celles du rapporteur et du greffier.

19. Après avoir clos l'interrogatoire, le rapporteur dira au prévenu de faire choix d'un ami pour défenseur.

Le prévenu aura la faculté de choisir ce défenseur dans toutes les classes des citoyens présens sur les lieux : s'il déclare qu'il ne peut faire ce choix, le rapporteur le fera pour lui.

20. Dans aucun cas, le défenseur ne pourra retarder la convocation du conseil de guerre.

21. Il sera donné au défenseur communication du procès-verbal d'in ́formation, de l'interrogatoire subi par le prévenu, et de toutes les pièces tant à charge qu'à décharge envers ledit prévenu.

22. Le rapporteur rendra compte aussitôt à l'officier-commandant, de l'état de la procédure; et sur-le-champ ledit officier-commandant convoquera le conseil de guerre, qui se tiendra toujours au lieu indiqué par le président.

23. Le conseil de guerre, une fois assemblé, ne pourra désemparer avant que les prévenus pour lesquels il aura été convoqué ne soient définitivement jugés. 35 24. Les séances du conseil de guerre seront publiques, mais le nombre des spectateurs ne pourra excéder le triple de celui des juges; ils ne pourront entrer avec armes, cannes ni bâtons; ils s'y tiendront chapeau bas et en silence; et si quelqu'un d'entre eux s'écartoit du respect dû au tribunal, le président pourra le reprendre, et le condamner à garder prison jusqu'au terme de quinze jours, suivant la gravité du fait.

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25. Le conseil étant assemblé, le président fera apporter et déposer deyant lui, sur le bureau, un exemplaire de la loi : le procès-verbal fera mention de cette formalité indispensable. Il demandera ensuite au rapporteur la lecture du procès-verbal d'information, et celles des pièces à charge comme à déchargé envers le prévenu.

26. Lecture faite du procès-verbal et des pièces, le président ordonnera que l'accusé soit amené devant le conseil: l'accusé paroîtra devant ses juges, libre et sans fers, accompagné de son défenseur ; l'escorte restera en dehors de la salle du conseil, ou elle y sera introduite, selon que le président en ordonnera.

27. Le président interrogera l'accusé, lequel répondra par lui ou par

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son défenseur, excepté sur les questions auxquelles il sera interpellé de répondre personnellement. Les membres du conseil pourront faire des questions à l'accusé.

y sera

28. Si la partie plaignante se présente au conseil, elle adinise et entendue; elle pourra faire ses observations, auxquelles l'accusé répon◄ dra, ou son défenseur pour lui; après quoi, le président demandera à l'accusé et à son défenseur, s'ils n'ont rien à ajouter pour leur défense; sur leur réponse négative, il leur ordonnera de se retirer: l'accusé sera reconduit à la prison par son escorte.

29. Le président demandera aux membres du conseil s'ils ont des observations à faire; sur leur réponse, et avant d'aller aux opinions, il ordonnera que tout le monde se retire les membres du conseil opineront à huis clos, en présence seulement du capitaine faisant les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif.

30. Le président posera la question ainsi qu'il suit : N. . . . . accusé d'avoir commis tel délit, est-il coupable?

Il recueillera les voix, en commençant par le grade inférieur : il émettra son opinion le dernier.

31. Dans le cas où trois membres du conseil déclareroient que l'accusé n'est pas coupable, il sera mis sur-le-champ en liberté, et rendu à ses fonctions. 44 32. Si le conseil déclare, à la majorité de cinq voix, que l'accusé est coupable, l'officier faisant les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif requerra l'application de la peine prononcée par la loi contre le délit; le président lira le texte de la loi, et prendra l'avis des juges pour l'application de la peine, qui sera déterminée par la majorité de cinq voix. 33. Dans le cas où la majorité de cinq voix ne se réuniroit pas pour l'application de la peine, l'avis le plus favorable à l'accusé sera adopté. 34. Les opinions ainsi recueillies, le président fera r'ouvrir la porte du conseil ; le rapporteur et le greffier reprendront leur place.

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35. Le président, après avoir rendu à haute voix et fait inscrire au procès-verbal la décision du conseil sur la culpabilité de l'accusé, lira de nouveau le texte de la loi, et appliquera la peine prononcée par le conseil.

36. Le jugement de condamnation ainsi prononcé, le président ordonnera au rapporteur de faire ses diligences pour qu'il soit mis de suite à exécution. Le greffier, en présence du conseil, écrira le jugement motivé au pied du procès-verbel, qui sera ensuite clos et signé de tous les membres du conseil, du rapporteur et du greffier.

37. Dans le cas prévu par l'article ci-dessus, le procès-verbal sera terminé par le renvoi ou la décharge d'accusation et la mise en liberté du prévenu, clos et signé comme il vient d'être dit.

38. Le rapporteur, muni de la copie du jugement, ira de suite en faire lecture à l'accusé, en présence de la garde rassemblée sous le armes. Aussitôt après cette lecture, le rapporteur se rendra auprès de l'officiercommandant; il lui donnera communication de la sentence, et le requerra, au nom du conseil, de donner les ordres sur-le-champ pour le lieu et l'heure de l'exécution, et le nombre d'hommes en armes qui devra s'y trouver.

39. Dans les trois jours qui suivront l'exécution, le rapporteur sera tenu de faire passer copie certifiée du jugement de chaque condamné, au conseil d'administration du corps dont il faisoit partie, afin qu'il soit pourvu de suite à la radiation définitive de tout état et contrôle de solde, masse, fournitures et décompte.

52 40. La minute de toutes les procédures instruites et des jugemens rendus en conséquence par le conseil de guerre, sera inscrite sur un

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registre côté et paraphé avec soin, dont le président restera dépositaire." Il sera envoyé au commencement de chaque mois, par le président, au ministre de la guerre, copie certifiée de tous les jugemens rendus par le conseil de guerre pendant le mois précédent.

41. Dans la quinzaine de la réception des copies des jugemens, dont l'envoi est prescrit par l'article précédent, le ministre de la guerre sera tenu de les notifier aux municipalités du domicile des condamnés, et de s'en faire accuser, par les agens municipaux, la réception et notification aux familles desdits condamnés.

42. A dater de la publication de la présente loi, les conseils et commissions militaires établis en vertu de la loi du second jour complémentaire de l'an 3, seront et demeureront supprimés.

N° 49.

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CODE PÉNAL DU 21 BBUMAIRE AN 5. TIT. rer. Désertion. - Art. Ter (1). Tout militaire ou autre individu attachée à l'armée et à sa suite, qui passera à l'ennemi sans aucune autorisation par écrit de ses chefs, sera puni de mort.

2. Sera réputé déserteur à l'ennemi, et comme tel puni de mort, tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui, sans ordre ou permission par écrit de son supérieur, aura franchi les limites fixées par le commandant de la troupe dont il fait partie, sur les côtés par lesquels on pourroit communiquer avec l'ennemi.

3 3. Sera également réputé déserteur à l'ennemi, et puni de mort, tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui sortira d'une place assiégée ou investie par l'ennemi, sans en avoir obtenu la permission par écrit du commandant de la place.

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4 4. Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, en présence de l'ennemi, aura, sans avoir rempli sa consigne, abandonné son poste pour me songer qu'à sa propre sûreté, sera puni de mort.

5 5. Tout militaire ou autre individu employé à l'armée et à sa suite. qui sera convaincu d'avoir excité ses camarades à passer chez l'ennemi, sera réputé chef de complot (2), et puni de most, quand même la désertion n'auroit point eu lieu..

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6. Lorsque des militaires auront formé le complot de passer à l'ennemi, et que le chef du complot ne sera pas connu, le plus élevé en grade des militaires complices, ou à grade égal le plus ancien de service, sera réputé chef du complot, et puni comme tel.

7 Si le complot a été formé seulement par des employés à la suite de l'armée, le plus élevé en grade, et à grade égal le plus ancien de service, será réputé chef de complot, et puni comme tel.

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7. Tout complice qui révélera un complot ne pourra être poursuivi ni

- puni à raison du crime qu'il aura découvert (3);

TIT. 2. Désertion favorisée. Art. 6. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, hors le territoire de la république, convaincu d'avoir recélé la personne d'un déserteur, d'avoir favorisé son évasion, ou de l'avoir soustrait aux recherches et poursuites ordonnées

(1) Les jugemens sont sujets à révision. Voy. la Loi du 18 vendémiaire an 6, n° 53; et la Loi du 27 frúctidør an 6, no 59.

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Voyez le Decret du 23 ventose an 13, no 79: (3) Cette disposition n'est point applicable aux officiers. Voy. le Décret du 2 fé

vrier 1812, no 104, alinéa 2.

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par la loi, sera regardé comme complice du déserteur, et condamné à la même peine (1).

Tout habitant du pays ennemi occupé par les troupes de la républi que, dans le cas prévu par l'article précédent, sera puni de la même peine que le déserteur, suivant la gravité des circonstances de la désertion.

TIT. 3. Trahison.- Art. 1er. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée ou à sa suite, convaincu de trahison, sera puni de mort. 2. Sont réputés coupables de trahison :

1o. Tout individu qui, en présence de l'ennemi, sera convaincu de s'être permis des clameurs tendant à jeter l'épouvante et le désordre dans les rangs;

2° Tout commandant d'un poste, toute sentinelle ou vedette, qui, en présence de l'ennemi, soit à l'armée, soit dans une place assiégée, aurà donné de fausses consignes, lorsque, par suite de cette faute, la sûreté du poste aura été compromise;

3° Tout commandant d'une patrouille à l'armée ou dans une place assiégée, qui, envoyé en présence de l'ennemi pour faire quelque découverte ou reconnoissance locale, aura négligé d'en rendre compte, ou bien n'aura pas exécuté ponctuellement l'ordre qui lui étoit donné, lorsque, par suite de sa négligence ou de sa désobéissance, le succès de quelque opération militaire se sera trouvé compromis;

4° Tout commandant d'un poste à l'armée en présence de l'ennemi ou dans une place assiégée, qui n'auroit pas rendu compte à celui qui le relève des découvertes qu'il auroit faites, soit par lui-même, soit par ses patrouilles, lorsque, par suite de son silence, la sûreté du poste se sera trouvée compromise;

5° Tout militaire convaincu d'avoir communiqué le secret du poste ou le mot d'ordre à l'ennemi;

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6° Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée ou à sa suite qui entretiendroit une correspondance dans l'armée ennemie sans la permission par écrit de son supérieur;

7° Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée ou à sa suite, qui, sans ordre de son supérieur, ou sans motif légitime, auroit encloué ou mis hors de service un canon, mortier, obusier ou affût, ainsi que tout charretier ou conducteur qui, dans une affaire, déroute ou retraite, en présence de l'ennemi, auroit, sans ordre de son supérieur, coupé les traits des chevaux, brisé ou mis hors de service aucune pièce du train ou équipage confié à sa conduite;

8. Tout commandant d'une place assiégée (2), qui, sans avoir pris l'avis ou contre le vœu de la majorité du conseil militaire de la place (auquel devront toujours être appelés les officiers en chef de l'artillerie et du génie ), aura consenti à la reddition de la place avant que l'ennemi y ait fait brèche praticable, ou qu'elle ait soutenu un assaut;

9° Tout commissaire-ordonnateur, ou autre en faisant les fonctions qui n'auroit pas pourvu aux distributions de vivres et fourrages, ordonnées pour toutes les parties du service confié à sa surveillance, lorsqu'il en avoit les moyens, ou qui auroit négligé ou refusé d'instruire le général en chef de l'armée, où d'une division détachée de l'armée, des be

(1) Voyez la loi du 24 brumaire an 6, relative aux fonctionnaires publics. Elle prononce, pour ce cas, deux ans de fers. Voyez l'Arrété du 14 vendémiaire au 12, n° 69.

(2) Voyez le Décret du 1er mai 1812,0° 112,

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soins en ce genre de ladite armée ou division, si, par suite de cette prévarication, le salut de l'armée ou le succès de ses opérations a été compromis.

TIT. 4. Embauchage, etc. Art. 1. Tout embaucheur ou complice d'embauchage pour une puissance en guerre avec la république, sera puni de mort (1).

2. Tout individu, quels que soit son état, qualité ou profession, convaincu d'espionnage pour l'ennemi, sera puni de mort.

24 3. Tout étranger surpris à lever les plans des camps, quartiers, cantonnemens, fortifications, arsenaux, magasins, manufactures, usines, canaux, rivières, et généralement de tout ce qui tient à la défense et conservation du territoire et à ses communications, sera arrêté comme espion, et puni de mort, etc. (2).

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TIT. 5. Pillage. Art. 1. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, convaincu de pillage à main armée ou en troupe, soit dans les habitations, soit sur les personnes, soit dans les propriétés des habitans de quelque pays que ce soit, sera puni de mort.

2. Sera également puni de mort tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui sera convaincu d'avoir porté le ravage et le dégât, à main armée ou en troupe, sur les propriétés des habitans de quelque pays que ce soit, sans l'ordre par écrit du général ou autre commandant en chef. 1

3. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui sera convaincu d'avoir mis le feu aux magasins, arsenaux, maisons rurales ou d'habitation, ou à toute autre propriété publique ou particulière, moissons ou récoltes faites ou à faire, en quelque pays que ce soit, sans l'ordre par écrit du général ou autre commandant en chef, sera puni de

mort.

4. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, convaincu d'avoir attenté à la vie de l'habitant non armé, à celle de sa femme ou de ses enfans, en quelque pays et lieu que ce soit, sera puni de mort.

Le viol commis par un militaire ou tout autre individu attaché à l'ar-mée et à sa suite, sera puni de huit ans de fers. Si le coupable s'est fait aider par la violence ou les efforts d'un ou plusieurs complices, ou si le viol a été commis sur une fille âgée de moins de quatorze ans, la peine sera de douze ans de fers.

Si la fille ou la femme violée est morte des excès commis sur sa personne, le coupable sera puni de mort.

5. Tout militaire qui, hors le cas d'un ordre donné par le général ou autre commandant en chef, sera convaincu d'avoir, pendant ou après une action et sur le champ de bataille, dépouillé un homme tué au combat, sera puni de cinq ans de fers.

La peine sera de dix ans de fers pour le vivandier ou autre individu non militaire convaincu du même délit.

6. Tout militaire convaincu d'avoir, pendant ou après une action et

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(1) L'art. 11, sect. 1oo, tit. 1o du décret du 12 mai 1793, portoit : Tout embaucheur pour l'étranger ou pour les rebelles. (Voy. la Loi du 18 pluv. an 9, alin. 12). (2) Les délits compris au titre 4 ne sont plus du ressort des conseils de guerre, mais des commissions militaires. Voyez le Décret du 17 messidor an 12, n° 75, alinéa 11.

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