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11. Le conseil est chargé de reviser (sur la demande du commissaire du directoire exécutif, ou celle des parties, par elles ou leurs défenseurs) les jugemens rendus par les conseils de guerre établis par la loi du 13 brumaire, et ceux rendus par les conseils militaires depuis le 17 germinal an 4, qui n'auroient pas été soumis à la révision.

12. En cas qu'il n'existe pas de pourvoi de la part des parties, le commissaire du pouvoir exécutif pourra se pourvoir d'office; cependant , en cas d'acquittement des prévenus, il n'aura que vingtquatre heures de délai pour notifier son pourvoi au greffe du conseil

de guerre.

13. Dans les vingt-quatre heures de la notification du pourvoi, le conseil de guerre enverra les pièces de la procédure, avec copie de son jugement, au président du conseil de révision, qui sera tenu de convoquer aussitôt les membres de ce conseil.

décision.

14. Le conseil de révision, une fois assemblé pour prononcer sur la validité d'un jugement, ne pourra désemparer avant d'avoir donné sa 16 15. Les défenseurs des parties seront admis au conseil, s'ils s'y présentent ils pourront, après le rapport, faire toutes observations pertinentes; ensuite le commissaire du pouvoir exécutif fera ses réquisitions, auxquelles les défenseurs seront admis à faire des observations, s'ils le croient nécessaire, et le conseil procédera au jugement.

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16. Le conseil de révision prononce, à la majorité des voix, l'annullation des jugemens dans les cas suivans, savoir:

1° Lorsque le conseil de guerre n'a point été formé de la manière prescrite par la loi;

19 2° Lorsqu'il a outre-passé sa compétence, soit à l'égard des prévenus, soit à l'égard des délits dont la loi lui attribue la connois

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sance;

3o Lorsqu'il s'est déclaré incompétent pour juger un prévenu soumis à sa juridiction;

4° Lorsqu'une des formes prescrites par la loi n'a point été observée, soit dans l'information, soit dans l'instruction;

5o Enfin, lorsque le jugement n'est pas conforme à la loi dans l'application de la peine.

17. Le conseil de révision ne peut connoître du fond de l'affaire ; mais il est tenu d'annuller le jugement lorsqu'il est attaqué d'un des vices spécifiés en l'article précédent.

24 18. Si la nullité du jugement résulte du défaut de compétence, le conseil de révision renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connoître. Dans tout autre cas, il le renvoie au conseil de guerre spécialement établi dans chaque division, ainsi qu'il est dit ci-après, pour qu'il y soit procédé à une nouvelle information et instruction.

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19. Il sera établi, conformément la loi du 13 brumaire an 5, dans chaque division d'armée et dans chaque division de troupes dans l'intérieur, un second conseil de guerre permanent, pour connoître et juger tous les délits militaires, eu cas d'annullation des jugemens par le conseil de révision de la division.

20. Les lois des 13 brumaire et 4 fructidor an 5 sont communes à ces conseils de guerre. L'article 5 de la présente leur est pareillement applicable.

21. Dans aucun cas, les membres des conseils de guerre établis par la loi du 13 brumaire, ne pourront se réunir, pour l'instruction de la procédure, avec ceux établis par la présente.

22. En cas de confirmation du jugement, le conseil de révision renvoie

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les pièces du procès, avec copie de sa décision, signée de tous ses membres, au conseil de guerre dont le jugement est confirmé, lequel est tenu d'en poursuivre l'exécution dans les délais et aux termes de la loi du 13 brumaire.

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En cas d'annullation, l'envoi des pièces du procès et de la décision du conseil, se fait dans les vingt-quatre heures, au tribunal indiqué par l'article 19 ci-dessus. L'envoi de la décision seulement se fait tant au ministre de la guerre qu'au conseil de guerre dont le jugement est annullé.

La transmission des pièces et de la décision du conseil se fait par le rapporteur, auquel il doit être donné acte de la remise, pour sa décharge.

31 23. Lorsqu'après une annullation, le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être agitée au conseil de révision.

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24. Aucune décision ne sera prise par le conseil de révision, sans qu'au préalable le président n'ait fait apporter et déposer sur le bureau un exemplaire, tant de la loi du 13 brumaire an 5 que de celle qui statue' sur la composition des conseils de guerre pour le jugement des officiersgénéraux et autres, et de la présente. Le registre des séances constatera cette formalité indispensable, et il en sera fait mention sur les copies de la décision du conseil, à transmettre, soit au conseil de guerre, soit à un autre tribunal.

25. La décision du conseil de révision sera motivée.

26. Le directoire exécutif est chargé d'envoyer aux conseils de guerre et de révision des modèles de jugemens et de décisions conformes aux dispositions de la loi du 13 brumaire et de la présente.

N° 54.

LOI DU 15 BRUMAIRE AN 5. Révision des jugemens. Art. 5. En cas de confirmation du jugement, le conseil de révision, indépendamment de l'envoi qu'il est tenu de faire de sa décision au ministre de la guerre, et au conseil de guerre qui a rendu le jugement, en fait passer une expédition à l'individu condamné.

6. En cas d'annullation, le conseil renvoie le prévenu avec sa décision et les pièces du procès, pour qu'il soit procédé à une nouvelle information et instruction, devant le conseil de guerre le plus à portée d'entendre les témoins et de vérifier les faits.

8. Le délai pour se pourvoir en révision des jugemens à rendre par les conseils de guerre, est de vingt-quatre heures, à partir de la lecture du jugement qui doit être faite par le rapporteur à l'accusé : passé ce délai, l'accusé ne peut plus être admis à se pourvoir.

Le rapporteur est tenu, après la lecture, d'avertir l'accusé de cette disposition, et d'en faire mention au pied du jugement.

9. Le commissaire du pouvoir exécutif n'a également que vingt-quatre heures pour se pourvoir d'office, après le délai accordé à l'accusé.

N° 55.

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LOI DU 11 FRIMAIRE AN 6. Conseil de guerre des places assiégées. Art. 1. Dans toute place de guerre investie et assiégée, il sera formé des conseils de guerre et de révision, dont les membres seront pris, sur

la désignation du commandant en chef de la place, parmi les officiers et sous officiers de la garnison.

2 2. La durée de leurs fonctions ne pourra excéder celle de l'état de siége.

3 3. Les présidens de ces conseils adresseront au ministre de la guerre, aussitôt qu'il leur sera possible, copie certifiée des jugemens rendus. 4 4. Les lois relatives aux conseils de guerre et de révision permanens, sont communes à ceux établis par la présente, en tout ce qui n'y est pas contraire.

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N° 56.

LOI DU 29 NIVOSE AN 6. Répression des vols sur les grandes routes. Art. 1. Les vols commis à force ouverte ou par violence, sur les routes (1) et voies publiques, ceux commis dans les maisons habitées, avec effraction extérieure ou escalade, seront, à dater de la publication de la présente loi, punis de mort.

ou

2. Ceux qui seront convaincus d'avoir attaqué, sur les routes et voies publiques, soit les voitures publiques de terre ou d'eau, soit les courriers de la poste ou leurs malles, soit les courriers porteurs des dépêches du gouvernement, ou des ministres, ou des autorités constituées, des généraux, soit les voyageurs, seront punis de la même peine, lorsqu'il apparoîtra par les circonstances du fait, que ces attaques ont eu lieu dans le dessein d'assassiner ou de voler, ou d'enlever les lettres, papiers ou dépêches, lors même que l'assassinat, le vol ou l'enlèvement n'auront pas été consommés.

3 3. Ceux qui seront convaincus de s'être introduits dans des maisons habitées, à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade, seront aussi punis de mort, lorsqu'il apparoîtra par les circonstances du fait, qu'ils avoient le dessein d'assassiner ou de voler, lors même que ces derniers crimes n'auroient pas été consommés.

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6. Sont réputés complices, fauteurs ou instigateurs, ceux-là seulement qui seront accusés et convaincus d'avoir enrôlé pour ces rassemblemens, ou de les avoir commandés, ou de leur avoir fourni, soit de l'argent, soit des armes, soit des munitions, dans l'intention de préparer, d'aider ou de favoriser le crime, ou de leur avoir sciemment, et dans le même dessein, prêté asile, ou recelé soit les coupables, soit les effets par eux volés. 5 9. Pour tous les délits mentionnés dans la présente loi, les mandats d'amener pourront être décernés par celui des fonctionnaires publics ci-après désignés, qui, le premier, aura été informé du crime commis, savoir le directeur du jury, le juge de paix, le commissaire de police, l'agent municipal dans les communes au-dessous de cinq mille habitans, ou son adjoint, les officiers de gendarmerie nationale, sans qu'ils aient besoin à cet égard d'aucune réquisition du directeur du jury; à l'effet de quoi il est dérogé aux articles 145 et 146 du Code des délits et des peines.

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10. Les agens militaires, et ceux des fonctionnaires publics qui n'ayant pas le droit de décerner des mandats d'arrêt, ont été autorisés par l'article précédent à lancer des mandats d'amener, seront tenus peines portées contre les détentions arbitraires, de traduire sans délai

sous les

(1) Voyez la Loi du 18 pluviose an 9, no 64, alinéa 9.

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les individus qu'ils auront fait saisir, pardevant l'un des fonctionnaires publics compétens pour décerner les mandats d'arrêt.

11. Dans les cas ci-dessus, aucun individu ne pourra être mis en jugement sans avoir été préalablement traduit devant le directeur du jury du lieu du délit, à l'effet d'être réglé par ce directeur si l'individu doit être envoyé devant un conseil de guerre ou devant les juges ordinaires : dans les deux cas le directeur du jury est tenu, sous peine de forfaiture, de faire le renvoi devant qui il appartient, dans les trois jours, à compter du réglement de la compétence.

18. Tous gendarmes ou sous-officiers de gendarmerie qui arrêteront ou coopéreront à arrêter, soit en flagrant délit, soit en vertu de mandats d'amener ou d'arrêt, les prévenus des déliés mentionnés dans la présente loi, recevront collectivement, à raison de chaque individu arrêté et déclaré coupable par un jugement, une récompense nationale de cinquante francs dans le premier cas, et de vingt-cinq francs dans le second.

Cette somme sera acquittée de la même manière que les frais de cédures criminelles.

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19. Tout gendarme coupable de négligence dans l'exercice de ses fonctions, à l'égard des individus prévenus des délits mentionnés en la présente loi, pourra être destitué par le directoire exécutif.

21. Toutes dispositions de loi contraires à celles énoncées dans la présente, sont abrogées.

N° 57.

LOI DU 21 PRAIRIAL AN 6. Trahison. Art. 1er. Tout individu qui à l'apparition de l'ennemi, ou au moment ou à la suite d'une attaque favoriseroit l'ennemi, soit en lui fournissant des armes ou des munitions de guerre, soit en détruisant ce qui sert à la défense, soit par des avis ou signaux, soit par des cris de révolte, soit par des actes ou écrits séditieux, tendant à ébranler la fidélité des soldats ou des autres citoyens, sera traduit par devant un conseil de guerre pour y être jugé suivant les dispositions du titre 4 du Code pénal militaire (1), relative aux crimes d'espionnage et d'embauchage.

N° 58.

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Art. 1er. En cas d'annullation

LOI DU 29 PRAIRIAL AN 6. Révision. d'un jugement rendu par un conseil de guerre établi par l'article 19 de la loi du 18 vendémiaire dernier, le prévenu sera renvoyé, dans les trois jours, avec les pièces du procès et la décision du conseil de révision, devant le premier conseil de guerre d'une des divisions militaires les plus voisines, pour qu'il soit procédé à une nouvelle instruction.

2. La décision du conseil de révision, désignera le conseil de guerre auquel le renvoi doit être fait.

N° 59.

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LOI DU 27 ERUCTIDOR AN 6. Conseils de guerre et de révision.
Art. 1er. Les conseils de guerre établis par l'article 19 de la loi du 18

(1) Voyez page 66, alinéa 22.

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vendémiaire an 6, connoîtront, concurremment avec ceux créés par la loi du 13 brumaire an 5, de tous les délits militaires.

2. En cas d'annullation d'un premier jugement, le conseil de révision fait, conformément à l'article 22 de la loi du 18 vendémiaire, l'envoi des pièces et de sa décision au conseil de guerre de la même division qui n'a pas connu de l'affaire.

3. Si, d'après l'exposé du capitaine-rapporteur près chaque conseil de guerre, sur la quantité et la nature des affaires dont il est chargé, il est jugé nécessaire de lui adjoindre provisoirement un ou plusieurs substituts pour accélérer la marche de la justice, le président du conseil en fait la demande au commandant en chef de la division, qui nomme ces substituts. 4 Les substituts sont pris dans le grade de capitaine ou dans celui de lieutenant.

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La durée des fonctions de substitut ne peut excéder trois mois; après ce délai, ils peuvent être coutinués ou remplacés au besoin, sur la demande du président du conseil de guerre.

4. Pareillement, s'il est jugé nécessaire d'adjoindre au greffier près chaque conseil de guerre un ou plusieurs commis, le capitaine-rapporteur les nomme.

La durée de leurs fonctions est la même que celle des substituts du rapporteur.

5. Le conseil de révision distribue entre ses membres, le président excepté, les rapports à faire sur les jugemens soumis à la révision.

9 6. Le chef de l'état-major d'une division ne peut être membre des conseils de guerre ni du conseil de révision.

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7. Toutes dispositions de loi contraires à la présente, sont abrogées.

N° Co.

Arrêté du 12 THERMIDOR AN 7. Désignation des bagnes. Art. 1er. A compter du premier fructidor prochain, les soldats qui seront condamnés aux fers pour insubordination seulement, ne seront plus envoyés dans les bagnes de Brest, Rochefort, Toulon et Lorient.

2. Les condamnés seront conduits, aussitôt après leur jugement, dans les bagnes établis au Hâvre et à Nice, par les arrêtés des 7 fructidor an 6 et 9 brumaire an 7, qui continueront d'être exécutés.

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LOI DU 14 FRUCTIDOR AN 7. Départemens en état de troubles. Art. 1 Lorsqu'un département sera déclaré en état de troubles civils, ou renfermera une ou plusieurs communes déclarées en cet état, et su→ jettes aux dispositions de la loi du 24 messidor an 7, le directoire exécutif est autorisé à y faire établir spécialement un conseil de guerre, indépendant et séparé de celui de la division militaire, pour juger, dans l'étendue de ce département, les délits dont la connoissance est attribuée aux conseils de guerre.

2 2. Les membres de ces conseils pourront être pris et choisis parmi les militaires des grades exprimés en l'article 2 de la loi du 13 brumaire an 5, retirés avec la pension nationale, et ayant fait une ou plusieurs campagnes dans la guerre de la liberté.

3. Ils pourront, pour instruire et juger, se transporter dans les points du département qu'ils jugeront pourvoir le mieux à leur sûreté person

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