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dront compte au commandant du régiment de la manière dont les soldats se seront comportés.

75. Les travailleurs de tranchée qui auront été commandés à l'ordre, seront payés de leur travail sur le certificat des ingénieurs qui les auront employés, et l'argent leur sera donné en rentrant au camp, sans qu'il puisse leur être fait aucune retenue, sous quelque prétexte que ce soit. Les chefs de bataillon avanceront cet argent le premier jour, et il leur sera remis sur-le-champ par le trésorier de l'armée ou de l'artillerie.

76. Quand les officiers-généraux de tranchée auront employé des travailleurs d'augmentation pris dans les bataillons de tranchée, les ingenieurs leur donneront des billets certifiés desdits officiers-généraux. 77. Ces billets seront présentés à l'officier chargé de faire le détail de la tranchée, qui en rendra compte au chef de l'état-major, afin qu'il compreune ces travailleurs sur l'état qu'il en doit former, et que lesdits travailleurs soient payés sur cet état, en rapportant lesdits billets certifiés.

8 78. Les billets et certificats ci-dessus énoncés, seront remis à chaque détachement, lorsqu'il sortira de la tranchée.

9 79. S'il arrive qu'un détachement de travailleurs n'ait pas été fourni complet, il ne sera pas donné de certificat à l'officier; et cependant, comme il est juste que les soldats qui auront été réellement employés, reçoivent la récompense de leur travail, le commandant du régiment aura soin de les faire payer, moitié sur les appointemens du chef de bataillon de semaine du régiment, et moitié sur ceux du capitaine qui aura marché avec le détachement composé d'un moindre nombre d'hommes que celui qui aura été ordonné.

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80. Outre les travailleurs de tranchée, il y aura tous les jours un nombre suffisant de petits détachemens de deux escouades chacun, commandés par un sergent, qui seront pendant vingt-quatre heures aux ordres de l'officier préposé au détail du siége.

21 81. Cet officier les emploiera à rassembler les outils, à faire les différentes distributions, à aller avec les brancards, et les rapporter au petit hôpital qui sera établi à la queue de la tranchée.

22 82. Ces travailleurs seront fournis par tous les bataillons de l'armée, chacun à son rang, ainsi que les travailleurs de tranchée, et seront payés sur les états arrêtés par le chef de l'état-major.

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83. Il sera fourni aux siéges, quand il en sera besoin, des travailleurs détachés des bataillons de la ligne, pour aider à la construction des batteries de canons et de mortiers, d'autres pour le service des sapes, et d'autres encore pour le service des mines: ces travailleurs seront payés au prix réglé par l'artillerie (1).

84. Si le général juge à propos d'affecter quelques régimens ou bataillons pour ce service, ces régimens ou bataillons seront dispensés de faire pour le siége tout autre service que celui de monter la tranchée à leur tour; ce qui n'empêchera pas que leurs compagnies de grenadiers ne fournissent à leur rang, ainsi que les compagnies de grenadiers des autres régimens, les grenadiers auxiliaires dont on jugera à propos d'augmenter la tranchée.

85. Lorsqu'il sera tué des travailleurs à quelques travaux que ce soit du siége, la paie desdits travailleurs sera répartie entre les soldats des détachemens dont ils faisoient partie.

(1) Voyez page 274, alinéa 4.

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86. Dès le commencement de chaque siége, il y aura deux sergens affectés pour demeurer, pendant tout le temps de sa durée, auprès da commandant des ingénieurs, un autre auprès de l'ingénieur chargé du détail de la tranchée, et deux autres à chaque brigade d'ingénieurs, et ces sergens ne feront pas d'autre service. Ils seront payés sur le certificat du chef de brigade du génie (1).

87. Lorsqu'une place sera prise d'assaut, les officiers contiendront leurs soldats, et empêcheront qu'ils ne se dispersent pour piller, et surtout ne fassent aucun tort ni violence, sous peine de la vie.

88. Comme il est cependant juste que la ville qui se laisse prendre d'assaut, se rachète du pillage (2), il sera réglé par le général la somme qu'elle devra payer, et elle sera répartie sur-le-champ aux troupes qui l'auront emportée.

pour

1029 89. Les blés, vins et autres munitions de bouche ou de guerre qui se trouveront dans les villes prises d'assaut, seront réservés les magasins des armées, et remis à ceux qui auront été chargés d'en faire la recherche; et le trésor appartenant au prince à qui appartiendra la place, ou aux troupes qui la défendoient, sera conservé et mis entre les mains du trésorier de l'armée.

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TIT. 35. De la défense des Places en état de siége. Art. 1. Lorsqu'une place est en état de siége, l'officier que l'Empereur a honoré du soin de la défendre, ne peut plus sortir des remparts, au moins au-delà d'une portée de fusil de ses ouvrages avancés, sous quelque prétexte que ce soit; il inspectera et visitera fréquemment les approvisionnemens du siége, et les magasins d'artillerie, il aura soin qu'ils soient abondamment pourvus et conservés à l'abri de l'attaque de l'ennemi et de l'intempérie des saisons; il lui est enjoint de prendre toutes les précautions, aussitốt qu'il sera dans le cas d'être attaqué, pour accroître lesdits approvisionnemens, et pour que les habitans aient pour un an de vivres, faisant sortir de la ville ceux qui n'auroient pas ledit approvisionnement.

2. Il doit conserver la place qui lui est confiée, et ne jamais la rendre sous aucun prétexte; dans le cas où elle seroit investie, il doit étre sourd à tous les bruits répandus par l'ennemi, ou aux nouvelles qu'il lui feroit parvenir, lors méme qu'il voudroit lui persuader que l'armée a été battue, que la France a été envahie, etc., etc. Il n'en résistera pas moins à ses insinuations comme à ses attaques, et ne laissera point ébranler son courage; sa règle constante doit être d'avoir le moins de communications possibles avec l'ennemi.

1032 Il aura toujours devant les yeux les conséquences inévitables d'une contravention aux ordres de l'Empereur, et d'une négligence à remplir les devoirs qui lui sont imposés; il n'oubliera jamais qu'en perdant la confiance du souverain, il encourt toute la sévérité des lois militaires, et qu'elles condamnent à mort tout commandant (3) et son état-major, s'il livre la place, lors même que deux lunettes seroient prises et le corps de la place ouvert.

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3. Dans le cas ou l'ennemi auroit fait sauter la contrescarpe, il en préviendra les suites en se retranchant dans l'intérieur des bastions; enfin il courra les hasards d'un assaut pour prolonger la défense et augmenter

(1) Voyez page 274, alinéa 4 et 5.

(2) C'étoit ce qu'on appeloit le rachat des cloches. ( Réglement du 1o avril 1792, concernant l'artillerie, art. 74.)

(3) Voyez page 271, alinéa 210; et page 272, no 112.

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·Service de campagne. (N° 115.) 349 la perte de l'ennemi. Il songera qu'un Français doit compter la vie pour rien, si elle doit être mise en balance avec son honneur, et que cette idée doit être pour lui et pour ses subordonnés le mobile de toutes leurs actions; il doit considérer que la reddition de la place doit être le dernier terme de tous ses efforts, et le résultat d'une impossibilité absolue de résister, et qu'il lui est défendu d'avancer cet événement malheureux par son consentement, ne fût-ce que d'une heure, et sous le prétexte d'obtenir par là une capitulation plus honorable.

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4. Toutes les fois qu'il sera dans le cas de réunir le conseil de défense pour consulter sur des opérations, le présent titre y sera lu à haute et intelligible voix.

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5. Quand les circonstances prévues dans le présent réglement forceront à rendre une place ou un poste quelconque, il ne pourra en aucun cas étre stipulé ni accepté des conditions pour les officiers, différentes de celles convenues pour leur troupe, de laquelle ils ne doivent jamais se séparer.

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TIT. 36. Camps de paix. Art. 1. Les troupes se conformeront sur tous les points de service, de discipline et de police, à ce qui est prescrit dans le présent règlement pour lesdites armes.

2. A l'arrivée des troupes au camp, on fera battre des hans pour publier les mêmes défenses qui seront ordonnées par le général commandant le camp.

3. Les colonels et commandans des corps ne pourront permettre à aucun soldat de passer les gardes ordinaires du camp, sans des congés approuvés du général et visés par le chef de l'état-major.

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4. En arrivant au camp, les officiers des compagnies retireront toutes les balles et autres plombs que les soldats pourront avoir, n'étant permis à aucun d'eux d'en avoir d'autres que celui qui sera donné pour monter la garde.

5. Lorsqu'on assemblera les détachemens destinés pour les gardes du camp, des magasins et des prisonniers, les sergens-majors des compagnies donneront trois balles à chaque soldat commandé pour lesdites gardes, et auront l'attention la plus exacte de les retirer au retour du détachement.

6. Il sera défendu à tous les marchands du quartier-général, à ceux des villes et villages aux envirous, de vendre aucune sorte de plomb aux soldats, ni même aux valets des troupes, à peine de cent livres d'amende.

7. Le commandant de la gendarmerie nationale employé au camp, veillera à la police et discipline, ainsi qu'il a été ordonné pour les armées; et les autres officiers de ladite gendarmerie dont les résidences seront dans le voisinage, y concourront avec lui, en arrêtant tous les soldats qu'ils rencontreront hors des gardes, ou faisant du désordre.

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8. Les maire, officiers-municipaux et habitans des villes et lieux qui seront dans les environs des camps, feront de même arrêter et mettre en prison tous les soldats qui s'y présenteront, et en donneront avis au commandant de la gendarmerie du camp, qui les enverra prendre.

9. Les camps de paix ayant particulièrement pour but l'instruction des officiers et les manoeuvres générales, il n'y sera jamais exercé moins "d'un bataillon à la fois.

10. Il n'y sera pareillement fait aucun exercice de détail ou de classe ; les soldats ayant dû être instruits de tous les principes dans les garnisons

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et quartiers, et aucun bataillon ne devant être admis auxdits
ne soit parfaitement instruit et dressé.

camps qu'il 11. Les bataillons y seront pareillement habitués à tendre et détendre promptement leur camp (1), à se former de même en bataille, à faire des marches vives, et arriver au bout de quelques heures et sans traineurs; à passer rapidement un bois, ravin, ou défilé, et à se reformer de même; à ne faire enfin que les manoeuvres et les mouvemens qui se présentent le plus souvent à la guerre.

Lorsque les corps auront été exercés ainsi pendant quelques jours, toute l'infanterie du camp exécutera des ordres de marches et de bataille, les officiers-généraux formeront les colonnes, les conduiront, feront observer les distances entre elles, et les déploieront au premier signal, pour se mettre en bataille sur le front ou sur les flancs, dans tous les ordres que le général jugera à propos de former.

etc. 9

12. Il sera fait ensuite des détachemens, fourrages, convois, avec les mêmes précautions qu'à la guerre; les officiers supérieurs qui les commanderont étant seulement instruits par le commandant du camp, de l'objet proposé, et restant absolument maîtres des dispositions à faire pour leur exécution, afin de montrer s'ils en sont capables; le général leur fera connoître en quoi ils pourroient avoir manqué, et fera rectifier celles qui auroient été mauvaises ou mal exécutées.

13. Si un régiment ne paroissoit pas, pendant la durée du camp, apporter assez de célérité, d'ordre et de silence dans ses manœuvres, s'il n'étoit pas parfaitement instruit de tous les détails et principes d'instruction, ou qu'il se fût écarté de ceux prescrits par les réglemens sur l'exercice et les manoeuvres, lorsque les troupes se sépareront, le commandant du camp en avertira le commandant de ce régiment, pour qu'en rentrant dans ses quartiers il y soit appliqué sans relâche.

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TABLEAU pour commander le service des Lieutenans et Sous-Lieutenans.

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