CORPS D'ARMÉE. DIVISION. Numéro de l'enregistrement à l'Etat-Major général. Sceau impérial. DE PAR L'EMPEREUR ET ROI. Il est expressément défendu à tout militaire et à tout individu des administrations des armées françaises et alliées, de porter atteinte à la personne-det à la propriété que Sa Majesté Impériale et Royale met sous la sauve-garde de son armée; il est ordonné, au contraire, de leur donner sûreté et protection au besoin. Sa Majesté m'a autorisé à délivrer la présente sauve-garde, pour servir et valoir ce que de raison. En conséquence, la présente a été signée par nous, et munie du sceau impérial. 2. II pourra y avoir pour le transport des bagages des officiers, par bataillon , quatre mulets ou chevaux de bât. 3. Les officiers autorisés à avoir des voitures, en feront la déclaration à l'état-major de leur corps d'armée ou à l'état-major-général. Les voitures y seront inscrites sur un registre à ce destiné, et il sera délivré par l'état-major-général ou par l'état-major de chaque corps d'armée, un écriteau qui indiquera, en caractères bien apparens, le numéro de la voiture, le nom et le grade du fonctionnaire auquel elle appartiendra. 4. L'état-major-général aura soin de distribuer les numéros des voitures, selon l'ordre qu'elles doivent observer et le rang qu'elles doivent tenir dans les marches, ainsi qu'il sera dit ci-après. 5. Les écriteaux seront placés en dehors de la voiture et sur le côté gauche. 6. Pour toute voiture qui n'aura pas un guméro, ou qui en porteroit un non délivré à l'état-major, le propriétaire paiera une amende de 100 francs; la voiture sera brûlée, si elle est trouvée dans la marche. TIT. 2. Des grands et petits bagages. Art. 7. Les bagages seront distingués en grands et petits bagages; on entendra par grands bagages, les voitures de quelque espèce qu'elles soient; et par petits bagages, les chevaux de main et les chevaux ou mulets de bât. |