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telle armée; en mission à ...; congé temporaire ou absolu à . . . ; mort ; déserté; prisonnier de guerre; égaré; inconnu ( ce mot ne peut s'appliquer qu'à celui qui n'a jamais paru au corps.

Il est enjoint aux vaguemestres de rapporter aux bureaux des postes, les chargemens et articles adressés aux individus qui se trouvent dans les positions prévues par le paragraphe précédent. Dans ce cas, ils se font donner, par les directeurs, un reçu qui est inscrit sur le premier registre dont il est parlé à l'article 79.

78. Chargemens et dépôts. Les lettres chargées et les articles déposés dans les bureaux de poste par les vaguemestres, ou par les militaires euxmêmes, sont enregistrés en présence des uns ou des autres, et il leur est délivré un bulletin pour les chargemens, et une reconnoissance pour les

articles.

Les bulletins et reconnoissances sont ensuite remis aux envoyeurs, si les chargemens ou dépôts ont été faits par les soins des vaguemestres.

79. Registre des vaguemestres. Les vaguemestres doivent avoir, pour les lettres chargées et pour les articles adressés aux militaires, un registre coté et paraphé par le sous-inspecteur aux revues ayant la police du corps.

Ce registre est divisé par colonnes, destinées, les unes à l'inscription des articles, à fur et à mesure que les reconnoissances sont remises aux vaguemestres par les personnes intéressées, lesquelles peuvent exiger que cette inscription soit faite en leur présence;

Les autres, à recevoir de la part du directeur ou de l'un des employés du bureau de postes, l'indication, signée par lui, de la date du jour où il a payé l'article ou remis le chargement;

Et la dernière, à recevoir pour acquit la signature du destinataire; si ce dernier ne sait pas écrire, il fait sa croix en présence de deux militaires de son corps, qui signent pour certifier le paiement : l'un d'eux doit être officier.

Registre des lettres à charger, etc. Les vaguemestres doivent avoir pour les lettres à charger et les articles à déposer aux bureaux de postes, de la part des militaires, un second registre également côté et paraphé par le sous-inspecteur aux revues. Ce registre, divisé par colonnes, sert àindiquer le nom de l'envoyeur, celui du destinataire, les bureaux d'expédition et de destination, et la somme ou la lettre qui a été remise aux vaguemestres pour être déposée ou chargée.

Les lettres et articles ne doivent rester entre les mains des vaguemestres, que le temps strictement nécessaire pour en faire la remise ou le dépôt, soit aux destinataires, soit aux bureaux de postes.

80. Vérification des registres ci-dessus. Les registres, dont il est question à l'article précédent, doivent être vérifiés, le lundi de chaque semaine, par un officier nommé ad hoc, et choisi parmi les membres des conseils d'administration des régimens ou détachemens. Cet officier est chargé spécialement de veiller à ce que les vaguemestres se conforment aux dispositions des articles 77, 78 et 79.

Le même officier est chargé de recevoir et de vérifier les plaintes et réclamations des militaires, relativement aux lettres et articles d'argent; il fait faire droit sur-le-champ, et dans le cas où elles l'ameneroient à découvrir quelques infidélités, il en dénonce les auteurs, qui sont punis suivant la rigueur des lois.

81. Inscription des lettres. Les militaires sont avertis de temps en temps, à l'appel des compagnies, de la nécessité d'indiquer à leurs pa

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rens et antres correspondans, les numéro et noms des compagnie, bataillon, régiment, arme et armée dans lesquels ils servent, et les noms des généraux, ainsi que leurs grades.

Il leur est recommandé d'inviter leurs correspondans à se conformer exactement à ces indications, sur la suscription des lettres qu'ils leur adressent.

Il leur est, en outre, recommandé de ne pas se contenter d'indiquer sur les lettres qu'ils écrivent, le lieu de la résidence de leurs parens ou autres correspondans, mais d'avoir soin d'y ajouter le nom du bureau de poste le plus voisin de ce lieu, et celui du département.

Enfin, ils sont encore prévenus de ne jeter leurs lettres que dans les boîtes des bureaux militaires.

82. Facteurs des hôpitaux et des prisons. Les dispositions des articles 77, 78, 79 et 8o sont applicables:

par

1° Aux facteurs des hôpitaux, lesquels doivent être nommés les économes desdits hôpitaux, avec l'approbation de l'inspecteur de ces établissemens ;

2o A ceux des prisonniers militaires, dont la nomination est conférée aux commandans d'armes.

Ces dispositions sont également observées dans l'intérieur de l'Empire, à l'égard des militaires.

83. Vérification des registres des vaguemestres. Le sous-inspecteur aux revues vérifie, aussi souvent qu'il le croit utile, les registres du vaguemestre du corps ou du détachement dont il a la police, afin de s'assurer de l'exactitude apportée dans la remise des lettres chargées et articles aux personnes intéressées, et dans les chargemens et dépôts faits aux bureaux de poste.

Il requiert la punition, selon la gravité des circonstances, de toute négligence ou infidélité commise à cet égard.

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Les commissaires-ordonnateurs et commissaires des guerres, ayant la police supérieure et particulière du service, vérifient, tous les mois, les registres de chargemens tenus dans les bureaux de postes aux armées ainsi que les registres et caisses des articles, et ils veillent soigneusement à ce que les directeurs remplissent toutes leurs obligations dans cette partie du service. En cas de plaintes, ils, prennent les mesures nécessaires pour que ceux-ci donnent toute satisfaction convenable.

84. Contre-seings et franchises. Le contre-seing et la franchise ont lieu pour les personnes, et selon les cas désignés, par les arrêtés des 27 prairial an 8 et 15 brumaire an 9 (1), et décision du 19 septembre 1806, dont les dispositions sont rappelées dans la circulaire du ministre-directeur, du 4 février 1807 (2) et dans le réglement du 19 août 1808 (3), transmis par l'administration générale des postes aux differens directeurs.

Il n'est rien payé pour les dépêches apportées par les courriers extraordinaires.

85. Taxe des lettres et paquets. Les lettres et paquets qui contiennent des papiers étrangers au service, sont taxés malgré le contre-seing, en conformité de l'article 28 de l'arrêté du 27 prairial an 8, et autres dispositions à ce relatives.

(1) Cette circulaire n'a aucun rapport à l'infanterie.
(2) Voyez page 163 n° 118.

(3) Ce réglement ne concerne que le service des postes.

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telle armée; en mission à . .
..; congé temporaire ou absolu à. ; mort;
déserté; prisonnier de guerre; égaré; inconnu ( ce mot ne peut s'appli-
quer qu'à celui qui n'a jamais paru au corps.

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Il est enjoint aux vaguemestres de rapporter aux bureaux des postes, les chargemens et articles adressés aux individus qui se trouvent dans les positions prévues par le paragraphe précédent. Dans ce cas, ils se font donner, par les directeurs, un reçu qui est inscrit sur le premier registre dont il est parlé à l'article 79.

78. Chargemens et dépôts. Les lettres chargées et les articles déposés dans les bureaux de poste par les vaguemestres, ou par les militaires euxmêmes, sont enregistrés en présence des uns ou des autres, et il leur est délivré un bulletin pour les chargemens, et une reconnoissance pour les articles.

si

Les bulletins et reconnoissances sout ensuite remis aux envoyeurs, les chargemens ou dépôts ont été faits par les soins des vaguemestres. 79. Registre des vaguemestres. Les vaguemestres doivent avoir, pour les lettres chargées et pour les articles adressés aux militaires, un registre coté et paraphé par le sous-inspecteur aux revues ayant la police du corps.

Ce registre est divisé par colonnes, destinées, les unes à l'inscription des articles, à fur et à mesure que les reconnoissances sont remises aux vaguemestres par les personnes intéressées, lesquelles peuvent exiger que cette inscription soit faite en leur présence;

Les autres, à recevoir de la part du directeur ou de l'un des employés du bureau de postes, l'indication, signée par lui, de la date du jour où il a payé l'article ou remis le chargement;

Et la dernière, à recevoir pour acquit la signature du destinataire; si ce dernier ne sait pas écrire, il fait sa croix en présence de deux militaires de son corps, qui signent pour certifier le paiement : l'un d'eux doit être officier.

Registre des lettres à charger, etc. Les vaguemestres doivent avoir, pour les lettres à charger et les articles à déposer aux bureaux de postes, de la part des militaires, un second registre également côté et paraphé par le sous-inspecteur aux revues. Ce registre, divisé par colonnes, sert à indiquer le nom de l'envoyeur, celui du destinataire, les bureaux d'expédition et de destination et la somme ou la lettre qui a été remise aux vaguemestres pour être déposée ou chargée.

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Les lettres et articles ne doivent rester entre les mains des vaguemestres, que le temps strictement nécessaire pour en faire la remise ou le dépôt, soit aux destinataires, soit aux bureaux de postes.

80. Vérification des registres ci-dessus. Les registres, dont il est question à l'article précédent, doivent être vérifiés, le lundi de chaque semaine, par un officier nommé ad hoc, et choisi parmi les membres des conseils d'administration des régimens ou détachemens. Cet officier est chargé spécialement de veiller à ce que les vaguemestres se conforment aux dispositions des articles 77, 78 et 79.

Le même officier est chargé de recevoir et de vérifier les plaintes et réclamations des militaires, relativement aux lettres et articles d'argent; il fait faire droit sur-le-champ, et dans le cas où elles l'ameneroient à découvrir quelques infidélités, il en dénonce les auteurs, qui sont punis suivant la rigueur des lois.

81. Inscription des lettres. Les militaires sont avertis de temps en temps, à l'appel des compagnies, de la nécessité d'indiquer à leurs pa

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rens et antres correspondans, les numéro et noms des compagnie, bataillon, régiment, arme et armée dans lesquels ils servent, et les noms des généraux, ainsi que leurs grades.

Il leur est recommandé d'inviter leurs correspondans à, se conformer exactement à ces indications sur la suscription des lettres qu'ils leur

adressent.

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Il leur est, en outre, recommandé de ne pas se contenter d'indiquer sur les lettres qu'ils écrivent, le lieu de la résidence de leurs parens ou autres correspondans, mais d'avoir soin d'y ajouter le nom du bureau de poste le plus voisin de ce lieu, et celui du département.

Enfin, ils sont encore prévenus de ne jeter leurs lettres que dans les boîtes des bureaux militaires.

82. Facteurs des hôpitaux et des prisons. Les dispositions des articles 77, 78, 79 et 8o sont applicables:

1° Aux facteurs des hôpitaux, lesquels doivent être nommés par les économes desdits hôpitaux, avec l'approbation de l'inspecteur de ces établissemens;

2o A ceux des prisonniers militaires, dont la nomination est conférée aux commandans d'armes.

Ces dispositions sont également observées dans l'intérieur de l'Empire, à l'égard des militaires.

83. Vérification des registres des vaguemestres. Le sous-inspecteur aux revues vérifie, aussi souvent qu'il le croit utile, les registres du vaguemestre du corps ou du détachement dont il a la police, afin de s'assurer de l'exactitude apportée dans la remise des lettres chargées et articles aux personnes intéressées, et dans les chargemens et dépôts faits aux bureaux de poste.

Il requiert la punition, selon la gravité des circonstances, de toute négligence ou infidélité commise à cet égard.

Les commissaires-ordonnateurs et commissaires des guerres, ayant la police supérieure et particulière du service, vérifient, tous les mois, les registres de chargemens tenus dans les bureaux de postes aux armées ainsi que les registres et caisses des articles, et ils veillent soigneusement à ce que les directeurs remplissent toutes leurs obligations dans cette partie du service. En cas de plaintes, ils, prennent les mesures nécessaires pour que ceux-ci donnent toute satisfaction convenable.

84. Contre-seings et franchises. Le contre-seing et la franchise ont lieu pour les personnes, et selon les cas désignés, par les arrêtés des 27 prairial an 8 et 15 brumaire an 9 (1), et décision du 19 septembre 1806, dont les dispositions sont rappelées dans la circulaire du ministre-directeur, du 4 février 1807 (2) et dans le réglement du 19 août 1808 (3), transmis par l'administration générale des postes aux differens directeurs.

Il n'est rien payé pour les dépêches apportées par les courriers extraordinaires.

85. Taxe des lettres et paquets. Les lettres et paquets qui contiennent des papiers étrangers au service, sont taxés malgré le contre-seing, en conformité de l'article 28 de l'arrêté du 27 prairial an 8, et autres dispositions à ce relatives.

(1) Cette circulaire n'a aucun rapport à l'infanterie.
(2) Voyez page 163 u 118.

(3) Ce réglement ne concerne que le service des postes.

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Les membres du conseil d'administration des premier et troisième bataillons de guerre du 35 régiment de ligne,

Sur le compte qu'il nous a été rendu de la bonne conduite, du zèle et de l'intelligence du sieur Michel James, sergent à la première compagnie du premier bataillon,

Le nommons à l'emploi de vaguemestre, pour en remplir les fonctions sous notre autorité, sous la surveillance spéciale de M. le capitaine Fauquet, l'un de nous, et sous celle de M. le sous-inspecteur aux revues chargé de la police du régiment.

Le présent acte de nomination servira d'autorisation pour retirer des bureaux de postes les lettres, chargemens et articles d'argent, adressés aux officiers, sous-officiers et soldats du corps, à la charge par lui de se conformer aux dispositions à ce relatives, notamment à celles des articles 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 et 85 du Réglement sur le service des postes militaires, transcrits de l'autre part.

Fait à Brescia, le 1er septembre, etc.

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Vu par le Sous-Inspecteur aux revues chargé de la police

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JULIEN.

BOISSEAU,

Quartier-maître trésorier.

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