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SUBDIVISION SIXIÈME. - Troupes en marche.

N° 120.

REGLEMENT DU 25 FRUCTIDOR AN 8.

TIT. 1. Art. rer.- Le mi. nistre de la guerre est spécialement chargé de l'expédition des ordres de mouvement de troupes.

3. Expédition des ordres. Nul corps de troupes ou détachement, ne peut se mettre en marche ni recevoir le logement et les rations de pain, ainsi que l'indemnité de route pour supplément d'étape, que d'après des ordres de route expédiés par le ministre de la guerre, ou d'après des feuilles de route délivrées par les commissaires des guerres.

3 5. Avis du passage des troupes. Les commissaires des guerres sont chargés de donner avis du passage des troupes, et de veiller à ce que le logement, les vivres et fourrages soient préparés à l'avance dans tous les lieux désignés par les ordres de route.

6. Revues avant le départ. Toutes les fois qu'un corps de troupes ou détachement aura reçu l'ordre de changer de garnison ou de cantonnement, l'inspecteur aux revues, et, en son absence, le commandant d'armes en passera la revue dans les vingt-quatre heures avant son départ, dont extrait certifié et signé par eux sera transcrit au dos de la route, pour régler le paiement de l'indemnité accordée comme supplément d'étape, et pour servir au commissaire des guerres à déterminer la fourniture des rations de pain et de fourrages en route.

5 7. Dans le cas où il n'y auroit point de commandant d'armes pour passer la revue de départ en l'absence de l'inspecteur ou du sous-inspecteur, cette opération sera faite par le sous-préfet, et, à son défaut, par le commissaire des guerres ou le maire du lieu.

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8. Revues de départ. L'extrait de la revue de départ, transcrit sur la feuille de route, devra comprendre seulement les hommes en état de partir; ceux qui resteront à l'hôpital étant censés dès-lors à l'hôpital externe. Le nombre d'hommes et les différens grades seront énoncés som

mairement.

9. Revues de séjour. Dans tous les lieux de logement militaire où les troupes séjourneront en route, les inspecteurs ou sous-inspecteurs aux revues, et, à leur défaut, les commandans d'armes ou les maires et adjoints, sont chargés d'en passer la revue (1), dont extrait sera transcrit sur la feuille de route, certifié et signé par eux.

Cette revue servira de base pour la distribution des rations de pain, et le paiement du supplément d'écape, sans avoir égard à celles précédemment faites soit au moment du départ, soit en route.

10. Officiers et sous-officiers envoyés à l'avance. Indépendamment du quartier-maître, qui doit toujours précéder de trois jours la troupe en marche pour faire approvisionner les marchés, le commandant de ladite troupe aura soin de faire partir, à l'avance, un officier avec deux sergens-majors par bataillon et un fourrier par compagnie, pour se rendre au gîte désigné, afin d'y faire préparer le logement et le pain,

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(1) Voyez le Réglement du 25 germinal au 13, no 177, alinéa 60 et 61. Dans les séjours, il est également passé une inspection générale. Voy. page 158, alinéa 200.

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de manière à ce que le service se trouve assuré au moment de l'arrivée de la troupe

11. Le quartier-maître, ainsi que l'officier envoyés à l'avance, en exécution de l'article précédent, se rendront près le maire à leur arrivée dans la commune désignée pour le logement de la troupe; et si c'est une place de guerre, ils iront auparavant chez le commandant d'armes et chez l'inspecteur aux revues.

12. Départ et arrivée. Les commandans des troupes en marche auront l'attention de régler chaque jour, le départ, sur la longueur de la marche, sur celle du jour, sur le temps et la saison, afin d'arriver toujours, autant qu'il sera possible, avant la nuit, à leur gîte.

13. Soldats éclopés. Ils auront également soin de faire partir à l'avance, sous la conduite d'un officier et d'un sous-officier, les soldats éclopés ou hors d'état de suivre la troupe dans sa marche, pour s'acheminer ainsi vers le logement désigné.

14. Piquet d'avant-garde. Il sera formé, en outre, un piquet composé de deux hommes (1) par compagnie, sous les ordres d'un officier, un sergent, deux caporaux, pour servir d'avant-garde.

15. Piquet chargé de la police. Ce détachement, à son arrivée dans le lieu de logement, sera établi dans un corps-de-garde, et spécialement chargé de veiller au maintien de l'ordre et de la police militaire; et d'empêcher que la tranquillité ne soit troublée.

16. Ordre de marche. Lorsque la troupe sera rassemblée et rangée en ordre de bataille, elle se mettra en marche (2) par compagnie; le lieutenant à la tête, le sous-lieutenant à la queue, et le capitaine sur les flancs (3), pour surveiller et contenir les soldats dans leurs rangs, et empêcher qu'ils ne s'en écartent.

18. Situation journalière. Les chefs de bataillon verront défiler les compagnies, et se feront donner chaque jour l'état exact du nombre d'hommes dont elles se trouveront composées; et s'il venoit à manquer quelques soldats, ils se feront rendre compte des motifs de leur absence, et en informeront le commandant de la troupe.

17 19. Rapport sur la désertion. Les commandans des troupes en marche demeureront responsables de la désertion, lorsqu'ils négligeront de faire connoître au ministre de la guerre les officiers ou sous-officiers qui n'auroient pas pris toutes les précautions nécessaires pour empêcher les soldats d'abandonner leurs drapeaux.

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20. Officiers absens. Dans le cas où les officiers d'une compagnie se trouveroient absens au moment du départ, le commandant du corps y commettra provisoirement un officier tiré d'une autre compagnie.

21. Soldats laissés aux hôpitaux. Les soldats malades et hors d'état de pouvoir continuer la route, seront déposés dans les hôpitaux; le commandant aura soin d'y faire constater leur entrée, et d'en tirer une attestation.

Les arines de ces militaires ne pourront leur être laissées, sous aucun prétexte; elles seront, en conséquence, emballées sur les voitures marchant à la suite de la troupe.

(1) Voyez page 166, note 1o.

(2) Emportant ses effets et outils de campement. Voyez le Réglement du 25 février 1805, n° 200, alinéa 9.

(3) Ceci suppose une troupe voyageant par le flanc. Cette règle est en opposition avec les principes de la colonne en route. Voyez le Réglement d'exercice, Ecole de bataillon, n° 146.

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REGLEMENT DU 25 FRUCTIDOR AN 8. TIT. 1. Art. 1er.- Le mi nistre de la guerre est spécialement chargé de l'expédition des ordres de mouvement de troupes.

3. Expédition des ordres. Nul corps de troupes ou détachement, ne peut se mettre en marche ni recevoir le logement et les rations de pain, ainsi que l'indemnité de route pour supplément d'étape, que d'après des ordres de route expédiés par le ministre de la guerre, ou d'après des feuilles de route délivrées par les commissaires des guerres.

5. Avis du passage des troupes. Les commissaires des guerres sont chargés de donner avis du passage des troupes, et de veiller à ce que le logement, les vivres et fourrages soient préparés à l'avance dans tous les lieux désignés par les ordres de route."

6. Revues avant le départ. Toutes les fois qu'un corps de troupes ou détachement aura reçu l'ordre de changer de garnison ou de cantonnement, l'inspecteur aux revues, et, en son absence, le commandant d'armes en passera la revue dans les vingt-quatre heures avant son départ, dont extrait certifié et signé par eux sera transcrit au dos de la route, pour régler le paiement de l'indemnité accordée comme supplément d'étape, et pour servir au commissaire des guerres à déterminer la fourniture des rations de pain et de fourrages en route.

7. Dans le cas où il n'y auroit point de commandant d'armes pour passer la revue de départ en l'absence de l'inspecteur ou du sous-inspecteur, cette opération sera faite par le sous-préfet, et, à son défaut, par le commissaire des guerres ou le maire du lieu.

8. Revues de départ. L'extrait de la revue de départ, transcrit sur la feuille de route, devra comprendre seulement les hommes en état de partir; ceux qui resteront à l'hôpital étant censés dès-lors à l'hôpital externe. Le nombre d'hommes et les différens grades seront énoncés som

mairement.

9. Revues de séjour. Dans tous les lieux de logement militaire où les troupes séjourneront en route, les inspecteurs ou sous-inspecteurs aux revues, et, à leur défaut, les commandans d'armes ou les maires et adjoints, sont chargés d'en passer la revue (1), dont extrait sera transcrit sur la feuille de route, certifié et signé par eux.

Cette revue servira de base pour la distribution des rations de pain, et le paiement du supplément d'étape, sans avoir égard à celles précédemment faites soit au moment du départ, soit en route.

10. Officiers et sous-officiers envoyés à l'avance. Indépendamment du quartier-maître, qui doit toujours précéder de trois jours la troupe en marche pour faire approvisionner les marchés, le commandant de ladite troupe aura soin de faire partir, à l'avance, un officier avec deux sergens-majors par bataillon, et un fourrier par compagnie, pour se rendre au gîte désigné, afin d'y faire préparer le logement et le pain,

(1) Voyez le Réglement du 25 germinal an 13, no 177, alinéa 60 et 61. Dans les séjours, il est également passé une inspection générale. Voy. page 158, alinéa 200.

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7. Mesures à prendre pour remédier aux désordres. Dans le cas où il se manifesteroit. quelques désordres, s'ils sont occasionnés par des habitans, ils seront conduits par la garde à l'administration municipale, pour être ordonné ce qu'il conviendra; et si c'est par des militaires, ils seront amenés au corps-de-garde, pour être punis suivant la nature du délit.

8. Répartition des logemens. La répartition du logement chez les habitans sera fait par les officiers municipaux, sans distinction de personnes, quelles que soient leurs fonctions et leur emploi, à l'exception des dépositaires des caisses publiques, lesquels ne seront point obligés de fournir le logement dans les maisons qui renferment lesdites caisses, mais seront tenus d'y suppléer, en fournissant des logemens en nature chez d'autres liabitans, avec lesquels ils s'arrangeront à l'amiable.

9. La même exception aura lieu, aux mêmes conditions, en faveur des veuves et des filles.

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10. Il est expressément recommandé aux maires et adjoints de veiller à ce que la répartition du logement soit déterminée de manière que chaque habitant y soit soumis à tour de rôle. 35 11. Obligation des hôtes. Les hôtes ne pourront être déplacés de la chambre ni du lit qu'ils occupent habituellement; ils ne pourront néanmoins se dispenser,' sous ce prétexte, de fournir le logement, suivant leurs facultés.

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12. Répression du maraudage. Il est expressément défendu à tous soldats, d'exiger d'autre logement que celui qui leur auroit été assigné, ni d'entrer dans les vignes et jardinages, de prendre des fruits, des légumes, ou tout autre chose appartenant aux habitans, sous peine d'être punis, etc. (1).

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13. Droits des militaires. Il est également défendu à tous militaires, sous peine d'être poursuivis comme concussionnaires, d'exiger de leurs hôtes autre chose que le logement avec le lit, tel qu'ils pourront le fournir, et place au feu et à la lumière.

14. Surveillance. Lorsque les troupes seront établies dans leur logement, un officier par compagnie ira visiter les chambrées, pour s'assurer s'il n'y manque personne, ou s'il ne s'y commet aucun désordre.

Les sergens feront la même tournée une heure après la retraite; et si des soldats se trouvoient absens, ils en rendront compte sur-le-champ au commandant de la compagnie.

40 16. Escorte des bagages. Après le départ de la troupe, l'officier commandant le détachement établi au corps-de-garde, fournira une escorte pour accompagner les bagages, et demeurera chargé du soin de recevoir les plaintes s'il y en a, et d'y faire droit si elles sont fondées.

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16. Dégáts, dommages. Les officiers seront responsables des dégâts et dommages que les militaires de leur compagnie auroient occasionnés ; sauf à faire exercer une retenue sur la solde de ceux qui auroient commis ces dégâts, pour en acquitter le montant.

17. Certificats de bien vivre. L'officier commandant l'arrière-garde sera tenu de se munir, avant son départ, d'un certificat de bien vivre; et les maires et adjoints ne pourront le lui refuser, s'il n'est parvenu aucune plainte de la part des habitans, et si le corps a satisfait aux réclamations qui auront été faites.

18. Arrière-garde. L'officier de garde ne se mettra en route avec son détachement, qu'une heure après le départ de la troupe. Il profitera de

(1) Voyez page 67, alinéa 40.

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cet intervalle pour faire rejoindre les traîneurs; et si des soldats se trouvoient restés dans les maisons ou cabarets, les hôtes seront tenus de l'en avertir, sous peine d'être poursuivis comme fauteurs de la désertion, et punís comme tels.

19. Seront également réputés complices de la désertion, ceux qui recéleroient des fuyards ou leurs armes, ainsi que ceux qui faciliteroient leur évasion, qui les déroberoient aux recherches dirigées contre eux, ou qui négligeroient de dénoncer, soit à l'administration municipale ou aux chefs militaires, ceux qui auroient quitté furtivement leur logement pendant la nuit, et auroient ainsi abandonné leurs drapeaux.

20. Distance entre le corps et l'arrière-garde. Lorsque l'arrière-garde se mettra en marche, le commandant aura toujours l'attention de laisser un demi-myriamètre (une lieue) de distance entre le corps de troupes et lui il fera des haltes de temps à autre pour rassembler les traîneurs, qu'il fera monter sur la voiture qui l'accompagnera, en cas qu'ils soient malades ou hors d'état de marcher:

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21. Il est expressément défendu, sous peine de châtiment militaire, à tous soldats de rester dans le lieu où la troupe aura couché, après le départ de l'arrière-garde.

47 22. Rapport au ministre. Les commandans d'armes rendront compte au ministre de la guerre, du passage des troupes dans la place qui leur est confiée, en lui adressant un rapport sur la composition de ces troupes, sur la conduite des officiers, et sur la police et la discipline qui a été observée au moment du passage.

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23. Il sera ouvert un registre dans les bureaux du ministre de la guerre, qui contiendra les renseignemens parvenus sur la situation des troupes, au moment de leur départ et de leur arrivée à leur destination, et sur la conduite des officiers pendant leur marche, pour y avoir recours au besoin..

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49 TIT. 3. Distributions. Art. 1. Les maires et adjoints, après avoir fait représenter les feuilles de route en vertu desquelles le corps de troupes ou détachement arrivant, dans leur commune, a été mis en marche, sont tenus :

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50 1o. D'en transcrire le contenu, avec l'extrait de la dernière revue de route, sur un registre destiné à cet effet ;

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51 2o. De se faire donner, au bas dudit extrait de route, soit par le commandant, soit par l'officier chargé du détail, soit par tout autre qu'il appartiendra, une reconnoissance sans chiffres ni rature, de la livraison des quantités de rations de pain et de fourrages qui devront revenir à chaque bataillon, régiment, compagnie et détachement, d'après la revue qui en aura été faite;

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3o. D'expédier les bons ou mandats de fourniture, pour être remis sur-le-champ aux préposés du service des subsistances militaires;

4. D'expédier en même temps un double desdits bons de fourniture, signé par le inaire et le secrétaire-greffier, et quittancé par le porteur de route, pour être envoyé de suite au commissaire des guerres de l'arrondissement.

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54 2. Les commissaires des guerres feront parvenir, sans délai, ces bons de fourniture au commissaire-ordonnateur de la division. 55 3. Récépissés. Les commandans des corps, et, à leur défaut, les officiers chargés du détail, ou tout autre porteur de route, donneront aux préposés des services des vivres et fourrages, au bas des mandats ou bons

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