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bataillons qu'elles avoient fournis aux colonies, chaque officier reprendra son rang d'ancienneté parmi les officiers de son grade.

5. En conséquence de l'article ci-dessus, un lieutenant resté en France, mais plus ancien dans ce grade que celui qui, à cause du séjour aux colonies, auroit été promu avant lui au grade de capitaine, reprendra son rang sur celui-ci, après la réunion du corps, aussitôt qu'il sera parvenu au même grade de capitaine.

6. Les officiers promus à des grades supérieurs à celui qu'ils occupent, soit pour des actions d'éclat, soit au tour ou choix, soit en France, soit dans les colonies, continueront à prendre rang dans ces grades, en comptant de l'époque de leur élection.

No 129.

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE la guerre, DU 15 FLORÉAL AN 13. Promotions. Sa Majesté est informée que dans les corps d'une organisation nouvelle, et dans ceux où des circonstances particulières ont multiplié les promotions, des lieutenans et des sous-lieutenans, peu anciens dans leurs grades, obtiennent un avancement rapide, à la faveur des nominations à l'élection ou à l'ancienneté; il y a même des corps où des officiers sont parvenus au choix, et en trois années, du grade de sousofficier à celui de capitaine.

Dans d'autres régimens, au contraire, il existe des officiers qui comptent plus de dix ans de service dans leur grade, et qui, ayant au-dessus d'eux des officiers plus anciens encore, et destinés à les précéder dans la carrière de l'avancement, attendent depuis plusieurs années le moment où ils pourront y être appelés à leur tour.

Sa Majesté veut faire cesser ces différences aussi injustes que décourageantes; son intention est que désormais un militaire ne doive sa promotion qu'à ses services, et non à la faveur des circonstances; et que le bienfait de l'avancement se distribue d'une manière plus uniforme et moins arbitraire dans tous les corps de l'armée.

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Déjà, par une conséquence de ce principe, elle a bien voulu, pour les nominations à son choix, s'imposer l'obligation de ne nommer aux souslieutenances que des sous-officiers ayant six ans de service et quatre ans de grade, à l'exception des élèves de l'Ecole militaire; aux lieutenances, que des sous-lieutenans ayant dans leur grade quatre ans de service et quatre ans de grade de sous-lieutenant; aux emplois de capitaine, que des officiers ayant au moins huit ans de service et quatre ans de grade de lieutenant; aux emplois de chef de bataillon, que des sujets ayant huit ans de service comme officiers, et capitaines depuis l'an 8.

Les officiers proposés au grade de major ou de colonel, ne reçoivent leurs brevets qu'après avoir commandé devant l'Empereur les manœuvres à la parade; enfin les officiers de l'état-major ne peuvent obtenir de l'avancement qu'après avoir fait pendant deux ans le service de leur grade actuel dans un régiment de leur arme.

Toutes ces dispositions, dont Sa Majesté veut que les principes soient consacrés dans le Code militaire dont elle a ordonné la rédaction, attestent de quelle importance sont à ses yeux le service de la ligne et le choix des officiers qui doivent y être admis; mais elles n'auroient pas l'effet que l'Empereur a droit d'en attendre, si tout le systême de l'avancement n'étoit pas subordonné aux mêmes principes, et si les corps n'étoient point soumis, pour les nominations qui leur appartiennent, aux conditions que l'Empereur s'est prescrites à lui-même pour les nominations qui sont dévolues à son choix.

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Je vous préviens, en conséquence, que l'intention de Sa Majesté est que, provisoirement et en attendant le Code militaire, les nominations à l'élection et à l'ancienneté ne portent que sur des officiers et sous-officiers ayant au moins quatre ans de service dans leur grade, et susceptibles, par leur instruction et leur bonne conduite, d'occuper un grade supérieur, en se conformant au surplus aux autres dispositions de la loi du 14 germinal an 3, en ce qui ne sera pas contraire aux présentes dispositions.

Lorsqu'il vaquera dans le régiment un emploi dévolu au tour de l'ancienneté ou à celui de l'élection, et qu'il ne se trouvera dans le corps aucun sujet réunissant les conditions ci-dessus prescrites, vous m'en rendrez compte sur-le-champ; Sa Majesté désignera un officier ou sousofficier pris dans un autre régiment de la même arme, parmi ceux ayant quatre années du grade inférieur à celui auquel ils doivent être promus, et qui sera pourvu de l'emploi vacant par un décret de l'Empereur, sans que cette nomination puisse intervertir, en aucune manière, l'ordre deš tours établis dans le régiment.

Dans cette préférence accordée aux anciens services, l'armée verrà avec reconnoissance une nouvelle preuve de la sollicitude constante dé l'Empereur pour les militaires qui la composent.

Vous voudrez bien, à dater de la présente, vous conformer à ces dispositions. Dans les divers mémoires de proposition que vous aurez à me soumettre, vous ne ferez recevoir aucun officier promu à l'anciennetě ou à l'élection qu'après avoir reçu l'autorisation que je vous adresserai lorsqu'il aura été constaté par l'examen du procès-verbal que la nomination a été faite d'après les formes que je viens de vous prescrire.

N° 130.

MODE ET FORMULE POUR LA RÉCEPTION DES OFFICIERS DE TOUT GRADE ↑ extrait de l'ordre du jour donné à Schoenbrun le 11 octobre 1809. - Pour recevoir un officier-général, on fera présenter les armes par division, si c'est un général de division; ou par brigade, si c'est un général de brigade. Pour un colonel, on fera porter les armes au régiment; Pour un chef de bataillon, au bataillon;

Pour un capitaine, à sa compagnie;

Pour un lieutenant et un sous-lieutenant, à leur section.

Après avoir battu un ban, on dira: DE PAR L'EMPEREUR Er Rot ( nommer les grades inférieurs à celui de l'officier qui devra être reconnu), vous reconnottrez Monsieur ( le nom et grade ) pour ( désigner lé nouveau grade), et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le service de SA MAJESTÉ.

On fermera le ban et on lui donnera l'accolade.

N° 131.

DÉCRET DU 2 AOUT 1811. Avancement dans les grades inférieurs. Art. 1. A compter de la publication du présent décret, l'avancement dans les grades inférieurs, dans les divers corps qui composent notre armée de terre, ne pourra avoir lieu que de la manière suivante:

Aucun soldat entré au service comme conscrit, comme enrôlé volontaire, ou comme remplaçant, ne pourra être fait caporal qu'après deux ans de service, caporal-fourrier qu'après deux ans et demi, sergent qu'après quatre ans, et enfin ces derniers, ainsi que les sergens-majors

et les adjudans-sous-officiers, ne pourront être proposés pour une souslieutenance qu'après huit ans de service.

No 132.

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CIRCULAIRE DU MINISTRE DE LA GUERRE, DU 29 AOUT 1811. Officiers remis en activité après deux ans d'interruption. Un décret impérial du 23 août 1811, est ainsi conçu :

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A dater de la publication du présent décret, les chefs de bataillon, capitaines, lieutenans et sous-lieutenans qui seront remis en activité de service, après deux ans d'interruption, soit qu'ils aient été réformés pour cause de blessures, soit qu'ils aient quitté le service pour toute autre raison, ne seront admis à prendre rang qu'à dater du décret par lequel nous les aurons remis en activité.

Les services antérieurs ne compteront que pour la retraite ou la pension.

Ce décret ne doit point avoir d'effet rétroactif, et tous les officiers qui font maintenant partie des corps, conserveront le rang dans lequel ils sont placés, sans s'arrêter aux lacunes que présentent leurs services militaires; mais il devra recevoir son entière exécution à l'égard de ceux qui pourroient être employés par la suite si leur interruption de service s'est prolongée au-delà de deux ans, ils ne prendront rang qu'à dater du jour du décret qui les aura rappelés sous les drapeaux.

On continuera à en agir, à l'égard de ceux dont l'interruption n'aura pas excédé deux ans, comme par le passé, c'est-à-dire, qu'ils remonte→ ront à la classe que leur ancienneté leur assigne, à mesure qu'il viendra à vaquer des emplois, sans qu'ils puissent faire rétrograder ceux qui étoient pourvus à leur arrivée au corps.

No 133.

DECRET DU 30 NOVEMBRE 1811. Subordination des Officiers de santé. Art. 1. Les officiers de santé militaires ne sont subordonnés, pour tout ce qui est relatif à l'art de guérir, qu'à leurs chefs respectifs. 2. Les chirurgiens des corps ne reçoivent d'ordre que des conseils d'administration, pour ce qui concerne leur placement auprès des bataillons, détachemens ou dépôts; mais ils sont subordonnés, pour tout ce qui tient à leur service et à la discipline militaire, aux commandans des corps ou détachemens, et à leurs chefs directs, c'est-à-dire, les sousaides, aux aides-majors, et les aides, aux chirurgiens-majors.

3. Tous les ordres relatifs au service seront donnés par les conseils d'administration ou commandans des corps et de détachement, au chirurgien le plus élevé en grade, qui les transmettra à ses subordonnés. 6. Les officiers de santé du même corps et ceux attachés au service du même hôpital ou de la même ambulance, sont aussi, quant à la discipline, subordonnés entre eux dans la hiérarchie des grades de même profession.

5 Un officier de santé d'un grade supérieur ne peut infliger à ses subordonnés que trois jours d'arrêts simples. Celui qui aura prononcé cette peine, devra en prévenir, dans les vingt-quatre heures, le commissaire des guerres ayant la police de l'établissement ou le chef du corps.

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DÉCRET DU II VENTOSE AN 2. Levée des Scellés. Art. 1er. Immédiatement après l'apposition des scellés sur les effets et papiers délaissés par les père et mère des défenseurs de la patrie, et autres parens dont ils sont héritiers, le juge de paix qui les a apposés en avertira ces héritiers, s'il sait à quel corps ou armée ils sont attachés. Il en instruira pareillement. le ministre de la guerre ; et le double de sa lettre sera copié à la suite de son procès-verbal, avant de la présenter à l'enregistrement, sans augmentation de droits.

2 2. Le délai d'un mois expiré, si l'héritier ne donne pas de ses nouvelles, et n'envoie pas de procuration, l'agent national de la commune dans laquelle les père et mère seront décédés, convoquera sans frais devant le juge de paix, la famille, et à son défaut, les voisins et amis, à l'effet de nommer un curateur à l'absent.

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3. Le curateur provoquera la levée des scellés, assistera à leur reconnoissance, pourra faire procéder à l'inventaire et vente des meubles, en recevoir le prix, à la charge d'en rendre compte, soit au militaire absent, soit à son fondé de pouvoir.

4. Il administrera les immeubles en bon père de famille.

N° 135.

DÉCRET DU 16 PRUCTIDOR AN 2.- Art. 1. Les dispositions de la loi du 11 ventose an a, concernant les défenseurs de la patrie, sont communes aux officiers de santé et à tous autres citoyens attachés au service des armées de la république.

2. Lorsque les citoyens compris dans l'art. 1. et dans la loi précitée, se trouveront soit en pays ennemi, soit au bivouac, n'ayant point de notaire pour recevoir leur procuration, ils pourront s'adresser au conseil d'administration du corps auquel ils appartiennent.

3 3. Cette procuration sera signée et certifiée par les membres du eonseil; elle sera scellée du sceau de l'administration.

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4. Le fondé de pouvoir sera tenu de soumettre à la formalité de l'enregistrement l'acte de procuration qui lui aura été adressé, avant d'en faire usage, à peine de nullité.

N° 136.

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CIRCULAIRE DU MINISTRE DE LA guerre, du 23 FRUCTIDOR AN 9. Prisonniers de guerre. Vous voudrez bien faire établir un relevé exact de tous les prisonniers faits par l'ennemi, année par année.

Vous recevrez ensuite la déclaration de ceux actuellement existans au corps à l'égard des soldats et sous-officiers non rentrés, en captivité avec eux, et de la mort desquels ils pourroient avoir connoissance. Chacun de ces militaires sera en conséquence apostillé : Fait prisonnier de guerre et mort chez l'ennemi le

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Vous ferez former ensuite, sur les feuilles destinées aux mutations, un état de ces individus par ordre alphabétique, et vous aurez attention d'y rappeler avec exactitude les numéros sous lesquels ils sont incrits au

registre matricule. Ce tableau signé par tous les membres du conseil d'administration, et visé par un sous-inspecteur aux revues ayant la police de votre corps, devra m'être adressé dans le plus court délai.

N° 137.

I ARRÊTÉ DU 13 NIVOSE AN 10. Apposition et levée des scellés. — Art. 1oo. Aussitôt après le décès d'un officier supérieur, les scellés seront apposés sur les papiers, cartes, plans et mémoires militaires, autres que ceux dont le décédé est l'auteur, par le juge de paix du lieu du décès, en présence du maire de la commune ou de son adjoint, lesquels sont respectivement tenus d'en instruire, de suite, le général commandant la division militaire, et le ministre de la guerre.

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2. Le général commandant la division nommera, dans les dix jours qui suivent, un officier pour être témoin à la levée des scellés et à l'inventaire des objets ci-dessus mentionnés. 3 3. Lors de l'inventaire de ces objets, ceux qui seront reconnus appartenir au gouvernement, ou que l'officier nommé par le général commandant la division jugera devoir l'intéresser, seront inventoriés séparément, et remis audit officier sur son reçu. Il sera rendu compte au ministre de la guerre, de ceux de ces objets qui appartiendront en propre au décédé; l'estimation en sera faite, et la valeur en sera acquittée à qui de droit sur les fonds affectés au dépôt de la guerre, le surplus des objets provenant du défunt scra délivré de suite, et sans frais, à ses héritiers ou ayant droit; copies de l'inventaire et du reçu de l'officier seront adressées au ministre de la guerre, qui veillera à ce que les objets ainsi recouvrés ou acquis, soient remis, sans délai, et dans les dépôts respectifs qui les concernent.

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4. A l'égard des officiers décédés en campagne ou sur le champ de bataille, les commissaires des guerres exerceront les fonctions attribuées aux juges de paix par l'article 1., et les chefs de l'état-major seront autorisés à commettre un adjoint à l'état-major, ou un officier particulier, pour remplir les formalités énoncées aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Ils en informeront de suite le ministre de la guerre.

N° 138.

AVIS DU CONSEIL D'état, du 5 brUMAIRE AN 13. Epée d'un officier décédé. Le conseil d'état qui, en exécution d'un renvoi qui lui a été fait par Sa Majesté l'Empereur, a entendu la section de la guerre sur un rapport du ministre de ce département, ayant pour objet de déterminer si, conformément à l'ordonnance de 1768, l'épée d'un officier décédé doit être donnée à l'officier chargé du soin de ses obsèques, et quel usage on doit faire des armes d'honneur des militaires décédés ;

Considérant que les armes d'honneur (1), toujours méritées par des actions éclatantes, et l'épée des officiers décédés après avoir bien servi leur pays, sont une propriété sacrée et la portion la plus précieuse de leur héritage; que l'aspect de ces armes peut inspirer aux descendans de

(1) Il a cessé d'être distribué des armes d'honneur, depuis l'institution de la légion d'honneur.

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