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les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu; l'enfant lui sera présenté.

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Sect. 2. Naissance hors du territoire. Art. 92. Délai pour les déclarations. Les déclarations de naissance seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.

Cet article fait exception à l'article 55, qui n'accorde que trois jours pour les déclaratious. Quant aux autres formalités, elles devront être les mêmes hors du territoire que dans l'intérieur, et les officiers de l'état civil se conformeront, à cet effet, aux dispositions générales relatives aux actes de naissance, et énoncées au commencement de ce titre.

93. Envoi de l'extrait du registre. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu.

Afin d'éviter les erreurs que pourroient commettre des bataillons qui, étant détachés du corps, n'ont point sous les yeux les registres-matricules, l'officier de l'état civil enverra l'extrait mentionné en l'article précédent, au dépôt du corps, où il sera confronté avec le signalement du père de l'enfant, s'il est connu, et transmis par le conseil d'administration au lieu de son dernier domicile, ou de celui de la mère, dans le cas où le père seroit inconnu.

Un double de cet extrait sera, en outre, envoyé au ministre de la guerre, et le numéro du registre-matricule, sous lequel le père aura été signalé, sera relaté avec soin sur ledit acte de naissance.

Dans le cas où des corps entiers se trouveroient hors du territoire de l'Empire, ils transmettroient directement lesdits extraits, ainsi qu'il est prescrit ci-dessus (1).

TIT. 2. Mariage.

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Dispositions générales. Art. 144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

145. Dispenses. Néanmoins il est loisible à l'Empereur d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.

146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement. 58 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

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148. Consentemens nécessaires. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingtcinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère.

En cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

150. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul.

63 S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera con

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sentement.

151. Actes respectueux. Les enfans de famille ayant atteint la majorité

(1) Voyez le modèle A,

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fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de de-
mander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père, et
de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur
mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.

152. Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu'à l'âge de trente
ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis
pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur
lequel il n'y auroit pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux
autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra
être passé outre à la célébration du mariage.

153. Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consente-
ment sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébra-
tion du mariage.

154. Les officiers de l'état civil qui auroient procédé à la célébration
des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq
ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans
accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls
et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient
énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties inté-
ressées et du procureur impérial au tribunal de première instance du
lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par
l'article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra
être moindre de six mois.

Nota. Cette amende, dont le minimum n'est pas fixé, ne pourra
excéder trois cents francs.

157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils
sont prescrits, l'officier de l'état civil qui auroit célébré le mariage, sera
condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra
être moindre d'un mois.

158. Enfans naturels. Les dispositions contenues aux articles 148 et
149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives
à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas
prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement

reconnus.

159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu et celui qui, après
l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peu-
vent manifester leur volonté., ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans
révolus, se marier, qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur
ad hoc, qui lui sera nommé.

160. Conseils de famille. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules
ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté,
les fils ou filles mineurs de vingt-un ans, ne peuvent contractor mariage
sans le consentement du conseil de famille.

161. Cas dans lesquels le mariage est prohibé. En ligne directe, le ma-
riage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou
naturels, et les alliés dans la même ligne.

162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la
sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.

163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante
et le neveu.

, pour

164. Dispenses. Néanmoins il est loisible à l'Empereur de lever
des causes gravcs, les prohibitions portées au précédent article.
170. Mariage en pays étranger. Le mariage contracté en pays étranger

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entre Français, et entre Français et étranger, sera valable, s'il a été cé-
lébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé
des publications prescrites par l'article 63, et que le Français n'ait point
contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent (1).

171. Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire de
l'Empire, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger,
gera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son do-
micile.

203. Obligations qui naissent du mariage, Les époux contractent en-
semble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir-
et élever leurs enfans.

227. Dissolution du mariage. Le mariage se dissout, 1o. par la mort
de l'un des époux; 2°. par le divorce légalement prononcé ; 3°. par la
condamnation devenue définitive de l'un des époux à une peine em-
portant mort civile.

228. Seconds mariages. La femme ne peut contracter un nouveau ma-
riage, qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage pré-

cédent.

L'article 74 du Code Napoléon fixe à six mois le temps de domicile de l'un des
deux époux dans une commune, pour y célébrer leur mariage; mais comme un
militaire obligé de suivre ses drapeaux, peut se trouver pendant long-temps dans la
nécessité de ne pas résider six mois de suite dans le même lieu, il suffira qu'il jus-
tifie qu'il est au corps depuis plus de six mois, et l'officier public en fera mention
sur ses registres, ainsi que du temps depuis lequel le corps est en garnison.

Dans tous les cas, la publication devra anssi être faite dans la commune où étoit
la dernière résidence, ainsi que dans celle où est le domicile des parens sous l'au-
torisation desquels on se marie.

Le décret impérial du 16 juiu 1808, porte (2):

Les officiers de l'état civil devront donc veiller, avec le plus grand
soin, à l'entière exécution de ces dispositions, et ne jamais passer outre
à la célébration d'un mariage, sans s'être fait représenter l'une des per-
missions prescrites, et la joindre à l'acte de célébration.

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Art. 63. Délai

Sect. 1oo. — Mariage sur le territoire de l'Empire.
et mode des publications. Avant la célébration du mariage, l'officier de
l'état civil fera deux publications à huit jours d'intervalle, un jour de
dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications et
l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et
domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et
les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet
acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications
auront été faites.

64. Durée des affiches. Un extrait de l'acte de publication sera et restera
affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle
de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le
troisième jour depuis et non compris celui de la seconde publication.

65. Renouvellement des publications.Si le mariage n'a pas été célébré
dans l'année à compter de l'expiration du délai des publications, il ne
pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront
été faites dans la forme ci-dessus prescrite.

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Ce chapitre contient les articles ci-dessus, depuis 144 inclusivement.
(2) Voyez page 443, no 140.

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172. Oppositions au mariage, par qui formées. Le droit de former
oppositions à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée
par mariage avec l'une des deux parties contractantes


173. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et
mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de
leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans ac-
complis.

l'oncle ou la
174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur,
tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former
aucune opposition que dans les deux cas suivans:

1o. Lorsque le consentement du conseil de famille requis par l'art. 160,
n'a pas été obtenu;

20. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur
époux : cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée
pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge par l'opposant de
provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé
par le jugement.

175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou
curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former
opposition, qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille,
qu'il pourra convoquer.

176. Forme de l'acte d'opposition.

-

Tout acte d'opposition énoncera
la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra
élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il de-
vra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant,
contenir les motifs de l'opposition; le tout à peine de nullité, et de l'in-
terdiction de l'officier ministériel qui auroit signé l'acte contenant op-
position.

-

66. Actes d'opposition au mariage. Les actes d'opposition au ma-
riage seront signés sur l'original et sur la copie, par les opposans ou par
leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés
avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des par-
ties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

67. Mention faite au registre. L'officier de l'état civil fera, sans dé-
lai, une mention sommaire des oppositions, sur le registre des publica-
tions; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites opposi-
tions, des jugemens ou des actes de main-levée dont expédition lui aura
été remise.

68. Peines en cas d'infraction.-En cas d'opposition, l'officier de l'état
civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-
levée, sous peine de trois cents francs d'amende et de tous dommages-
intérêts.

69. Pièces à produire en cas de non-opposition. S'il n'y a point d'op-
position, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publi-
cations ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront
un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune,
constatant qu'il n'existe point d'opposition.

70. Moyen de suppléer au défaut d'acte de naissance. L'officier de
l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux.
Celui des époux qui seroit dans l'impossibilité de se le procurer, pourra
le suppléer en rapportant un acte de notoriété, délivré par le juge de
paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.

71. Nature de l'acte demandé. L'acte de notoriété contiendra la dé-
claration faite par sept témoins de l'un ou de l'autre sexe, parens, ou non
parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et

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de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que
possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rap-
porter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de
paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent point signer, il en sera
fait mention.

72. Confirmation ou rejet dudit acte. L'acte de notoriété sera présenté
au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le
tribunal, après avoir entendu le procureur-impérial, donnera ou refusera
son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les dé-
clarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte
de naissance.

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73. Consentement des père et mère. L'acte authentique du consen
tement des père et mère ou àïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui
de la famille, contiendra les prénoms, nom, profession et domicile
du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que
leur degré de parenté.

-

74. Lieu où le mariage doit étre célébré. - Le mariage sera célébré dans
la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile,
quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la
même commune (1).

75. Mode de célébration. Le jour désigné par les parties, après les
délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune,
en présence de quatre témoins parens ou non parens, fera lecture aux
parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux for-
malités du mariage, et du chapitre 6 du titre du Mariage, sur les droits
et les devoirs respectifs des époux (2). Il recevra de chaque partie, l'une
après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et
femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le ma-
riage, et il en dressera acte sur-le-champ.

76. Forme de l'acte. · On énoncera dans l'acte de mariage,

---

1°. Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et do-
miciles des époux;

2o. S'ils sont majeurs ou mineurs;

3o. Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;
4°. Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de
la famille, dans le cas où ils sont requis;

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5. Les actes respectueux, s'il en a été fait;

6. Les publications dans les divers domiciles;

7. Les oppositions, s'il y en a eu ; leur main-levée, ou la mention qu'il
n'y a point eu d'opposition;

Nota. On doit faire mention ici des permissions exigées des of-
ficiers, sous-officiers et soldats, par les décrets impériaux énon-
cés dans les observations qui précèdent cette section.

8. La déclaration des contractans de se prendre pour époux, et le
prononcé de leur union l'officier public;

par

9°. Les prénoms, noms, âge, professions, domiciles des témoins, et
leur déclaration s'ils sont parens ou alliés des parties, de quel côté et à
quel degré.

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(1) Voyez ci-avant, alinéa 81.

(2) Voyez l'alinéa 220 de la présente Instruction.

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