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1548. L'usufruitier peut encore se rendre coupable d'une faute grave de laquelle résulterait la perte d'un privilége inhérent à une créance héréditaire, si, par exemple, il rend au débiteur le gage dont le défunt était nanti; ou s'il abandonne la possession d'un héritage sur lequel le défunt avait un droit de rétention à raison des impenses utiles qu'il y avait faites (1673), ou pour toute autre cause (1749) approuvée dans le droit. (1)

1549. Il ne suffit pas que l'usufruitier mette obstacle au cours de la prescription des créances; il faut encore qu'il pourvoie au recouvrement de celles qui sont exigibles, pour prévenir les pertes qui peuvent résulter de l'insolvabilité survenue dans la personne des débiteurs.

Il est possible que l'usufruitier se trouve justement forcé en recette pour des sommes qu'il n'aurait pas reçues, si c'est faute de diligence de sa part. Cependant, comme le dit Pothier (2), il suffit qu'il ait fait les poursuites qu'aurait faites un père de famille soigneux dans son administration. S'il rapporte les actes constatant les diligences par lui faites peu après le temps des échéances, on doit facilement présumer qu'il a agi pour le mieux, et que, s'il n'est pas allé plus loin, c'est qu'il n'était pas pru

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(1) Voy. au nouveau répertoire, au mot privilége, tom. 10, p. 37, col. 1, n. 6 et 7; voy. aussi dans VOET. sur le digeste, tit. de compensationibus, lib. 16, tit. 2,

n.os 20 et 21.

(2) Traité des donations etre mari et femme, part. 2, chap. 5, art. 2, n.o 217 et 218.

dent de s'exposer gratuitement à des frais frustratoires. Un homme ne peut pas être en faute pour n'avoir pas fait ce qn'il prévoyait devoir être inutile (1); mais, en thèse générale, il faut que l'usufruitier fasse preuve au moins des commencemens de diligences qu'il avait faites pour le recouvrement des créances qui avaient été, dès le principe, regardées comme solides. 1550. A l'égard de celles qui auraient été signalées, dans l'inventaire, comme caduques ou fort douteuses, il n'est tenu que de ce qui lui est parvenu, et on ne peut lui imputer de n'avoir pas fait des poursuites contre les débiteurs. Engardant le silence et s'abstenant de faire des frais jugés inutiles d'après l'opinion qu'on lui avait inspirée sur ces espèces de créances, il ne peut s'être rendu coupable de faute, à moins que, depuis, les débiteurs ne soient notoirement revenus à meilleure fortune, ou qu'il n'y ait eu lieu à requérir une collocation utile dans quelques discussions qui se seraient faites sur leurs biens. (2)

(1) Argumentum ex l. 5, §. 1, ff. quis ordo in bonor. poss. servetur, lib. 38, tit. 15. Vide SURDI decis. 87, n.° 9.

(2) Voyez encore dans POTHIER, loco citato.

FIN DU TOME TROISIEME

CHAPITRE XXVIII.

Des droits de l'usufruitier sur les mines, carrières et

tourbières...

CHAPITRE XXIX.

Des droits de l'usufruitier sur certains émolumens qui ne sont pas des fruits proprement dits. .

CHAPITRE XXX.

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182

Des droits de l'usufruitier sur le fait des baux. . . 185

CHAPITRE XXXI.

Des droits de l'usufruitier en fait d'actions.

CHAPITRE XXXII.

211

Des droits respectifs du propriétaire et de l'usufruitier sur les améliorations et changemens qui peuvent être faits dans le fonds soumis au droit d'usufruit. 403

CHAPITRE XXXIII.

Des obligations du propriétaire.

CHAPITRE XXXIV.

De l'obligation qui est imposée à l'usufruitier de jouir en bon père de famille; et des délits, quasi-délits et fautes qu'il peut commettre dans son administration.

433

440

SECTION I.

Du devoir de jouir en bon père de famille. . . . . 440

SECTION II.

Des délits, quasi-délits et fautes que l'usufruitier peut commettre dans son administration. . .

451

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