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BRUYLANT-CHRISTOPHE & Cie, ÉDITEURS
EMILE BRUYLANT, SUCCESSEUR

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OU

COLLECTION COMPLÈTE

DES

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS

ET

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

QUI PEUVENT ÊTRE INVOQUÉS EN BELGIQUE

MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE
RÈGNE DE LEOPOLD II

MONITEUR BELGE. ANNÉE 1899

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Dans ces dernières années, diverses lois, notamment celles du 16 août 1887 concernant l'ivresse publique, du 19 août 1889, établissant une taxe sur les nouveaux débits de boissons alcooliques et du 17 juin 1896 élevant les droits d'entrée et de fabrication sur les alcools, ont été édictées en vue d'enrayer les progrès de l'alcoolisme. Mais le gouvernement estime que ce n'est pas uniquement par les mesures législatives qu'il est possible d'arriver à des résultats complètement satisfaisants. Il est pénétré, au contraire, de la nécessité qu'il y a, pour les administrations publiques, de combattre le mal par tous les moyens dont elles disposent. II importe que toutes, dans la sphère de leur influence, secondent l'action du pouvoir législatif.

C'est en acquit de ce devoir que le gouvernement a pris de nombreuses mesures administratives contre l'alcoolisme et qu'il intervient, par voie de sub

sides, dans la propagande des sociétés de tempérance, dont le nombre croit chaque année.

Mais il est nécessaire que l'exemple de l'État soit suivi par les autres administrations publiques.

Aussi, dans ce but, je vous engage à rechercher les mesures que vous pourriez prendre ou soumettre à l'approbation de la députation permanente ou à celle du conseil provincial.

Je vous signale, à titre d'exemples, les suivantes : Interdiction de débiter des boissons spiritueuses dans tous les locaux affectés à un service public;

Interdiction d'introduire de telles boissons dans les bâtiments affectés à un service public, ainsi que sur les chantiers des travaux publics;

Défense d'accomplir, dans les débits de boissons, tous actes de l'autorité publique, tels que ventes publiques, vaccination, vérification de poids et mesures, etc.;

Interdiction aux agents des services publics d'exercer la profession de débitant de boissons alcooliques, soit directement, soit par personne interposée ;

Interdiction à ces agents d'habiter chez des débitants de boissons alcooliques ou dans des maisons

dont le rez-de-chaussée est occupé par un débitant | de ces boissons;

Insertion, dans les règlements des administrations, de peines sévères à l'égard des agents qui s'adonnent à la boisson;

Exposition, dans les locaux publics, de tableaux montrant les effets de l'alcool;

Encouragements aux associations de tempérance et aux auteurs de publications de propagande contre l'alcoolisme, etc.

Je vous prie, d'autre part, de vous mettre en rapport avec les admininistrations communales et de les engager à recourir, de leur côté, à toutes les dispositions qu'il est en leur pouvoir de prendre, pour combattre le fléau de l'alcoolisme.

Les mesures que je viens d'énumérer peuvent également être recommandées aux autorités locales. On peut en préconiser d'autres encore, et notamment les suivantes :

Réglementation sévère des cabarets, cafés-chantants, bals publics, etc.;

Suppression des dispositions des règlements actuels qui permettent aux collèges échevinaux d'accorder des dérogations à ces règlements en temps de kermesses et autres réjouissances publiques;

Surveillance plus sévère des dispositions légales et réglementaires concernant l'ivresse publique et les débits de boissons, principalement les jours de paye, les dimanches et jours de fête, les jours de tirage au sort, etc.;

Imposition de taxes spéciales sur les débits de boissons spiritueuses, les bals publics, etc.;

Mesures tendant à favoriser l'établissement de débits de boissons hygiéniques, sous forme de cafés de tempérance ou d'aubettes établies sur la voie publique;

Établissement de fontaines publiques d'eaux alimentaires aux endroits où se produisent de grandes affluences de personnes;

Mise à la disposition du personnel ouvrier des services publics de boissons hygiéniques et stimulantes;

Mise à la disposition des sociétés de prévoyance, etc., d'un local de réunion et de conférences;

Institution, comme complément des bibliothèques populaires, de salles de lecture, accessibles aux ouvriers et pourvues de livres et de publications périodiques;

Organisation de conférences contre l'alcoolisme; Distribution de tracts de tempérance au sein des classes populaires;

Mesures en vue d'éviter que les bons de secours accordés par les bureaux de bienfaisance ne puissent être reçus en payement de consommation dans les débits de boissons, elc,

Il serait utile d'attirer l'attention des autorités locales sur ce point que les mesures ci-dessus énumérées ne sont pas les seules qu'elles sont à même de prendre. Il leur appartient de rechercher toutes celles qui pourraient efficacement être édictées.

Dans cet ordre d'idées, je vous serais obligé de me faire connaître les résolutions qui ont été déjà prises ou qui seront prises à l'avenir par la province et d'inviter les administrations locales à me renseigner de même sur les dispositions édictées dans le passé ou sur celles qu'elles édicteraient à l'avenir.

Ces informations pourront ensuite, par les soins de mon département, être signalées et recommandées à toutes les autres administrations publiques. On ne manquera pas de trouver que certaines mesures ne peuvent avoir que peu d'efficacité, en présence de l'étendue des ravages de l'alcoolisme. Ce serait une erreur regrettable que de s'arrêter devant cette objection.

Toute mesure a sa valeur. Elle présente tout au moins cet effet de modifier progressivement les mœurs et l'esprit public. La mise en œuvre simultanée de tous les moyens moraux, fiscaux, administratifs ou répressifs ne peut d'ailleurs manquer de produire des résultats considérables.

Aucun moyen ne doit être négligé. A cet égard, je ne puis m'empêcher de signaler ici l'appui important qui peut être donné par la presse périodique. Il serait à désirer que les journaux ne manquent aucune occasion de continuer l'oeuvre d'éducation commencée dans les écoles primaires.

L'ignorance est une des principales causes des abus alcooliques. Elle a fait naître et répandre des préjugés favorables à l'usage des boissons spiritueuses.

Il importe de dissiper ces erreurs, d'instruire les masses sur les effets physiologiques ainsi que sur les conséquences sociales que produit l'alcoolisme. Ces tristes résultats peuvent se constater d'une manière quasi permanente. Il n'est pas de jour où les feuilles périodiques ne contiennent le récit de désordres et même de crimes engendrés par l'alcool. Rien n'est plus efficace, au point de vue de l'éducation du peuple, que de mettre ces faits en lumière et de signaler que c'est à l'alcool qu'ils sont dus.

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avec l'Angleterre relativement à Ceylan et à Lagos. (Monit. du 11 janvier 1899.)

Par échanges de notes effectués le 5 janvier 1899, il a été convenu entre les gouvernements belge et britannique que l'accord intervenu le 27 juillet 1898 pour régler, en attendant la signature d'un traité définitif, les relations commerciales entre la Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, sera rendu applicable, en Belgique, aux sujets et aux produits de Ceylan et de Lagos, et dans ces colonies, aux sujets et aux produits de la Belgique, sous les conditions et réserves stipulées par le dit accord.

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8.

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par lequel le règlement de police porté par l'arrêté du 12 février 1893 est complété par le règlement particulier régissant le passage des trains vicinaux sur le pont mobile dil « Saint-Jean », à Ostende. (Monit. du 20 janvier 1899.)

- Arrêté royal.

9 JANVIER 1899. Commerce du lait. (Monit. des 16-17 janvier 1899.)

Léopold II, etc. Vu la loi du 4 août 1890 relative à la falsification des denrées alimentaires;

Vu les arrêtés royaux du 18 novembre 1894 et du 31 octobre 1898 réglementant le commerce du lait; Vu l'avis du service de surveillance de la fabrication et du commerce des denrées alimentaires; Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 31 octobre 1898 est complété comme suit :

a Toutefois, pour le lait légèrement écrémé à la main et contenant encore au moins un gramme et demi pour cent de matière grasse, la bande bleue dont il est question ci-dessus pourra être remplacée par une bande de couleur rouge brun.

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10. 9 JANVIER 1899. Arrêté royal par lequel la Société nationale des Chemins de fer vicinaux est déclarée concessionnaire du prolongement jusqu'à Courcelles, avec raccordement à la gare de Gosseliesville, du chemin de fer vicinal de TillyIncourt, avec embranchement vers Gembloux. (Monit. des 16-17 janvier 1899.)

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