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Dans le cas où ils exerceraient une profession, une industrie ou un commerce quelconques, ils seront soumis aux mêmes lois, règlements et usages auxquels seront soumis les particuliers de leur nation à l'endroit où ils résident.

VI. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls de chacune des hautes parties contractantes recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, l'arrestation et la remise des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leur pays respectifs et qui auraient déserté dans un port situé sur le territoire de l'une des hautes parties contractantes.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si par contre le navire était parti et que cela leur soit possible, par la copie desdites pièces dûment certifiée par eux, ou en cas d'impossibilité, par une simple déclaration, émanant d'eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage.

Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra être refusée.

Lesdits déserteurs lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls généraux, consuls et vice-consuls et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans les pays desdits agents, sur un navire de la même ou de toute autre nation.

Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de leur arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a eu lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

VII. Les dispositions des articles I et II et la disposition finale de l'article III ne pourront pas être invoquées en ce qui concerne les concessions résultant de la conclusion d'une union douanière, ni les concessions que les hautes parties contractantes ont accordées ou accorderont à l'avenir à des États limitrophes, en vue de faciliter les relations de frontière.

Les articles V et VI ne seront pas applicables aux colonies et aux possessions néerlandaises, les dispositions de la Convention

conclue à La Haye le 10 septembre, 1855,* continuant à rester en vigueur.

Les dispositions des articles I et II et la disposition finale de l'article III ne pourront pas être invoquées en ce qui concerne les concessions spéciales accordées ou à accorder par la Norvège

à la Suède.

VIII. Les hautes parties contractantes s'engagent à soumettre à la Cour permanente d'Arbitrage à La Haye des différends qui pourraient s'élever entre elles au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent traité et qui n'auront pu être résolus par la voie diplomatique.

Dans chaque cas particulier les hautes parties contractantes signeront un compromis spécial déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue du pouvoir du tribunal arbitral, la langue dont le tribunal arbitral fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant lui, le montant de la somme que chaque partie aura à déposer à titre d'avance pour les frais ainsi que les règles à observer en ce qui concerne les formalités et les délais de la procédure.

A défaut de clauses compromissoires contraires, le tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacune des hautes parties contractantes en désignera un. Le surarbitre sera désigné conformément aux règles insérées dans la Convention de La Haye du 18 octobre, 1907,† pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

IX. Le présent traité, après avoir été approuvé par les représentations nationales respectives, sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Christiania le plus tôt possible.

X. Le présent traité entrera en vigueur le jour où l'échange des ratifications aura eu lieu. En même temps le Traité de Commerce et de Navigation entre la Norvège et les Pays-Bas conclu le 25 septembre, 1847, avec la déclaration y annexée, ainsi que la déclaration du 29 mai, 1827,§ concernant la remise de marins désertés et celle du 29 novembre, 1856,|| concernant le cabotage cesseront en ce qui concerne les relations entre la Norvège et les Pays-Bas à sortir leurs effets.

Le traité restera en vigueur pendant un an à partir du jour de l'échange des ratifications et ensuite jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura notifié à l'autre son intention de le faire cesser.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent traité et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Christiania en double expédition le 20 mai, 1912.

(L.S.) J. IRGENS.

(L.S.) W. VAN WELDEREN RENGERS.

* Vol. XLVI, page 893.

+ Vol. C, page 298.

Vol. XXXVI, page 1143.

[1914. cvII.]

§ Vol. XIV, page 790.
Vol. XLVII, page 510.

3 U

EXCHANGE OF NOTES.-Application of Provisions of Convention to Commercial Travellers on certain conditions. Christiania, May 20, 1912.

M. LE MINISTRE,

Christiania, le 20 mai, 1912.

EN me référant à mon office d'aujourd'hui par rapport à la conclusion d'un traité de commerce, j'ai l'honneur de faire savoir à votre Excellence ce qui suit:

Il est bien entendu que le traitement de sujets sur le pied de la nation la plus favorisée visé à l'article I du traité projeté ne sera appliqué aux voyageurs de commerce des deux pays qu'en tant qu'ils voyagent pour le compte d'une maison établie dans un des deux pays ou sur le territoire d'une Puissance jouissant du traitement de la nation la plus favorisée dans les territoires de l'une ou l'autre des deux parties contractantes. Veuillez agréer, &c.

Son Excellence M. Irgens, Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi de Norvège, &c., &c., &c.

WELDEREN RENGERS.

M. LE BARON,

Christiania, le 20 mai, 1912.

EN me référant à votre office d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous faire savoir ce qui suit :

Il est bien entendu que le traitement de sujets sur le pied de la nation la plus favorisée visé à l'article I du traité projeté ne sera appliqué aux voyageurs de commerce des deux pays qu'en tant qu'ils voyagent pour le compte d'une maison établie dans un des deux pays ou sur le territoire d'une Puissance jouissant du traitement de la nation la plus favorisée dans les territoires de l'une ou l'autre des deux parties contractantes. Veuillez agréer, &c.

M. le Baron de Welderen Rengers, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, &c., &c., &c.

J. IRGENS.

CONVENTION between the Netherlands and Portugal for submitting to Arbitration certain points relative to the Delimitation of the Possessions of the two Countries in the Island of Timor.-The Hague, April 3, 1913.*

[Ratifications exchanged at The Hague, July 30, 1913.]

SA Majesté la Reine des Pays-Bas et le Président de la République portugaise, considérant que l'exécution de la Convention conclue entre les Pays-Bas et le Portugal à La Haye le 1er octobre, 1904,† concernant la délimitation des possessions néerlandaises et portugaises dans l'île de Timor, a fait naître un différend au sujet de l'arpentage de la partie de la limite visée à l'article III (10) de cette Convention; désirant mettre fin à l'amiable à différend; vu l'article XIV de ladite Convention et l'article XXXVIII de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux conclue à La Haye le 18 octobre, 1907, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas son Excellence M. le Jonkheer de Marees van Swinderen, son Chambellan, son Ministre des Affaires Étrangères;

Le Président de la République portugaise: son Excellence M. Antonio Maria Bartholomeu Ferreira, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à La Haye;

Lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine des PaysBas et le Gouvernement de la République portugaise conviennent de soumettre le différend susmentionné à un arbitre unique à choisir parmi les membres de la Cour permanente d'Arbitrage.

Si les deux Gouvernements ne pourraient tomber d'accord sur le choix de tel arbitre, ils adresseront au Président de la Confédération suisse la requête de le désigner.

II. L'arbitre, statuant sur les données fournies par les parties, décidera, en se basant sur les traités et les principes généraux du droit international, comment doit être fixée conformément à l'article III (10) de la Convention conclue à La Haye le 1er octobre, 1904, concernant la délimitation des possessions néerlandaises et portugaises dans l'île de Timor, la limite à partir de la Noèl Bilomi jusqu'à la source de la Noèl Meto.

III. Chacune des parties remettra par l'intermédiaire du Bureau international de la Cour permanente d'Arbitrage à l'arbitre dans un délai de trois mois après l'échange des ratifica

Staatsblad," No. 342 of 1913.

Vol. CI, page 497.

Vol. C, page 304.

tions de la présente Convention un mémoire contenant l'exposé de ses droits et les documents à l'appui et en fera parvenir immédiatement une copie certifiée conforme à l'autre partie.

A l'expiration du délai susnommé chacune des parties aura un nouveau délai de trois mois pour remettre par l'intermédiaire susindiqué à l'arbitre, si elle le juge utile, un second mémoire dont elle fera parvenir une copie certifiée conforme à l'autre partie.

L'arbitre est autorisé à accorder à chacune des parties qui le demanderait une prorogation de deux mois par rapport aux délais mentionnés dans cet article. Il donnera connaissance de chaque prorogation à la partie adverse.

IV. Après l'échange de ces mémoires aucune communication écrite ou verbale ne sera faite à l'arbitre, à moins que celui-ci ne s'adresse aux parties pour obtenir d'elles ou de l'une d'elles des renseignements ultérieurs par écrit.

La partie qui donnera ces renseignements en fera parvenir immédiatement une copie certifiée conforme à l'autre partie et celie-ci pourra, si bon lui semble, dans un délai de deux mois après la réception de cette copie, communiquer par écrit à l'arbitre les observations auxquelles ils lui donneront lieu. Ces observations seront également communiquées immédiatement en copie certifiée conforme à la partie adverse.

V. L'arbitre siégera à un endroit à désigner par lui.

VI. L'arbitre fera usage de la langue française tant dans la sentence que dans les communications qu'il aura à adresser aux parties dans le cours de la procédure. Les mémoires et autres communications émanant des parties seront dressés dans cette langue.

VII. L'arbitre décidera de toutes les questions qui pourraient surgir relativement à la procédure dans le cours du litige.

VIII. Aussitôt après la ratification de la présente Convention chacune des parties déposera entre les mains de l'arbitre une somme de 2,000 fr. à titre d'avance pour les frais de la procédure.

IX. La sentence sera communiquée par écrit par parties.

Elle sera motivée

l'arbitre aux

L'arbitre fixera dans sa sentence le montant des frais de la procédure. Chaque partie supportera ses propres frais et une part égale desdits frais de procédure.

X. Les parties s'engagent à accepter comme jugement en dernier ressort la décision prononcée par l'arbitre dans les limites de la présente Convention et à l'exécuter sans aucune réserve.

Tous différends concernant l'exécution seront soumis à l'arbitre.

XI. La présente Convention sera ratifiée et entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications, qui aura lieu à La Haye aussitôt que possible.

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