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Conférence, a consenti à faire dresser ce protocole, qui restera ouvert pour les signatures.

(C.) a adopté à l'unanimité la résolution suivante:

La Conférence invite son Excellence M. le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas à entreprendre, au nom de la Conférence, une démarche urgente et respectueuse auprès des Puissances signataires qui n'ont pas ratifié la Convention ni exprimé leur intention de le faire, démarche tendant à les amener à se déclarer prêtes dans un très bref délai à déposer leurs ratifications, afin que la Convention puisse entrer en vigueur au plus tôt possible.

En foi de quoi les délégués ont revêtu le présent protocole de leurs signatures.

Fait à La Haye, le 25 juin, 1914, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique à toutes les Puissances tant signataires que non signataires.

Pour l'Allemagne :

F. DE MÜLLER.

(Tout en se référant à ses votes du 18 juin, 1914).

Pour les États-Unis d'Amérique :

HENRY VAN DYKE.

CHAS. DENBY.

Pour la République argentine:

FRANÇ. DE VEYGA.

Pour la Belgique :

BN. ALB. FALLON.

Pour les États-Unis du Brésil :

GRAÇA ARANHA.

Pour le Chili*:

Pour la Chine:

W. W. YEN.

TS. F. TANG.

Pour le Danemark :

W. GREVENKOP CASTENSKJOLD

Pour la République dominicaine* :

Pour l'Équateur*:

Pour l'Espagne:

FERNANDO DE OSORIO.

Pour la France:

MARCELLIN PELLET.

Les communications ayant été interrompues par suite de la guerre, il

n'a plus été possible d'obtenir la signature qui n'avait pu être donnée à la date de la clôture de la Conférence.

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MIRZA MAHMOUD KHAN.

Pour le Portugal:

ANTONIO MARIA BARTHOLOMEU
FERREIRA.

A. A. SANCHES DE MIRANDA.

Pour la Roumanie:

C. M. MITILINEU.

Pour la Russie:

A. SWETCHINE.

Pour le Siam:

PHYA SUDHAM MAITRI.

WM. J. ARCHER.

Pour la Suède:

F. DE KLERCKER.

Pour la Suisse :

CARLIN.

Pour l'Uruguay*:

Pour les États-Unis du Vénézuéla :

E. GIL BORGES.

il

Les communications ayant été interrompues par suite de la guerre, n'a plus été possible d'obtenir la signature qui n'avait pu être donnée à la

date de la clôture de la Conférence.

PROCÈS-VERBAL du Dépôt des Ratifications de la Convention sanitaire internationale, signée à Paris, le 3 décembre 1903.--Paris, le 6 avril, 1907.†

Ex exécution de l'article CLXXXIV de la Convention sanitaire internationale du 3 décembre, 1903, les soussignés, représentants des Puissances co-signataires, à savoir: Son Excellence Sir Francis Bertie, Ambassadeur de Sa Majesté britannique; Son Altesse Sérénissime le Prince de Radolin, Ambassadeur d'Allemagne; Son Excellence le Comte de Khevenhüller-Metsch, Ambassadeur d'Autriche-Hongrie; M. Leghait, Ministre de Belgique; M. de Piza, Ministre du Brésil; Son Excellence Mr. White, Ambassadeur des États-Unis d'Amérique; Son Excellence M. Pichon, Ministre des Affaires Étrangères de la République française; Son Excellence le Comte Tornielli, Ambassadeur d'Italie; M. Vannerus, Chargé d'Affaires du Luxembourg; Mr. Brunet, Consul du Monténégro à Paris; M. le Chevalier de Stuers, Ministre des Pays-Bas; Samad Khan, Ministre de Perse; M. Ghika, Ministre de Roumanie; Son Excellence M. de Nélidow, Ambassadeur de Russie; M. Lardy, Ministre de Suisse, se sont réunis au Ministère des Affaires Étrangères à Paris pour procéder au dépôt, entre les mains du Gouvernement de la République française, des ratifications des hautes Puissances contractantes. Les soussignés prennent acte que :

I. Les Gouvernements de la Grèce et de la Serbie ayant notifié par deux communications remises aux Légations de la République française à Athènes et à Belgrade, les 16 mai et 14 juillet, 1904, qu'ils ne donnaient pas leur adhésion à ladite Convention, il est acquis que la Grèce et la Serbie, dont les délégués avaient signé cet acte ad referendum, ne peuvent pas être considérées comme parties contractantes.

II. La ratification du Président des États-Unis d'Amérique est déposée avec la déclaration suivante, à savoir: "Qu'il y a lieu de substituer aux États-Unis l'observation' à la surveillance' dans les cas prévus par les articles XXI et suivants, en raison de la législation particulière des différents États de l'Union."

III. La ratification de Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Empereur des Indes, est déposée avec les déclarations suivantes :

"1. Que l'établissement d'une station sanitaire à l'île d'Ormuz, par le Conseil supérieur de Santé de Constantinople, ne sera réalisé que lorsque ledit Conseil aura été reconstitué conformément aux prescriptions de la Convention du 3 décembre, 1903, et que, par une décision unanime, la Commission mixte des Tarifs aura mis, à cet effet, des fonds à la disposition dudit Conseil ;

"2. Que les stipulations de ladite Convention ne seront applicable aux colonies, possessions ou protectorats de Sa Majesté britannique, qu'après notification, à cet effet, adressée par * Vol. XCVII, page 1085. "Treaty Series No. 27 (1907)."

le représentant de Sa Majesté britannique, à Paris, au Ministère des Affaires Étrangères de la République française, au nom de telle colonie, possession ou protectorat."

IV. La ratification de Sa Majesté le Schah de Perse est déposée avec la déclaration suivante, à savoir: "Qu'il demeure entendu que le pavillon qui flottera sur la station sanitaire d'Ormuz sera le pavillon persan et que les gardes armés qui seraient nécessaires pour assurer l'observation des mesures sanitaires seront fournis par le Gouvernement persan."

V. Les Puissances signataires ont fait la double déclaration suivante conforme, d'ailleurs, aux stipulations que contenait la Convention de Venise du 19 mars, 1897, à savoir: "Que les Puissances contractantes se réservent le droit de se concerter en vue de l'introduction de modifications dans le texte de la présente Convention et que chacune de ces Puissances conserve le droit de dénoncer la présente Convention, cette dénonciation ne devant avoir d'effet qu'à son égard."

VI. Le dépôt de l'instrument des ratifications du Gouvernement égyptien est effectué par l'intermédiaire du Gouvernement de la République ainsi que la demande en a été exprimée dans la lettre du Ministre des Affaires Étrangères de Son Altesse le Khédive, en date du 25 octobre, 1906.

Les soussignés déclarent également que leurs Gouvernements sont d'accord pour réserver à l'Espagnef et au Portugal, dont les Parlements ne se sont pas encore prononcés à l'égard de la Convention du 3 décembre, 1903, la faculté de déposer leurs ratifications ultérieurement et dans le plus court délai possible.

Le Gouvernement de la République prendra acte de ces ratifications et donnera connaissance aux autres Puissances ratifiantes du dépôt des ratifications des deux Puissances susvisées.

Sur ce, toutes les ratifications ayant été présentées et trouvées, après examen, en bonne et due forme, sont confiées au Gouvernement de la République pour être déposées dans les archives du Département des Affaires Étrangères de la République française.

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, dont une copie certifiée sera adressée, par les soins du Gouvernement de la République française, à chacune des autres Puissances ayant ratifié la Convention sanitaire du 3 décembre, 1903.

Fait à Paris le 6 avril, 1907.

(L.S.) FRANCIS BERTIE. (L.S.) RADOLIN.

(L.S.) R. KHEVENHÜLLER. (L.S.) A. LEGHAIT.

(L.S.) GABRIEL DE PIZA.

(L.S.) HENRY WHITE.

(L.S.) S. PICHON.

(L.S.) G. TORNIELLI.

(L.S.) VANNERUS.

* Vol. LXXXIX, page 159.

† Ratification of Spain deposited February 9, 1909.

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AGREEMENT between Great Britain and Belgium Settling the Boundary between Uganda and the Congo.—Signed at Brussels, May 14, 1910.*

THE undersigned having been appointed by their respective Governments to discuss and fix a definitive frontier between Uganda and the Belgian colony of the Congo, have agreed, subject to the approval of their Governments, to determine the said frontier in the following manner:

From the highest summit of Mount Sabyino (Sabinio) (Ssabinjo), at which point the British, Belgian, and German frontiers meet, the frontier runs in a straight line to the summit of Mount Nkabwe (Ngabua).

In demarcating this section of the frontier the commissioners appointed for the purpose may deviate from the straight line up to a distance of 3 kilom. on either side in order to make use of natural features where it is of advantage to do so, but it is to be understood that the total area of British or Belgian territory is not to be affected.

From the summit of Mount Nkabwe (Ngabua) the frontier follows:

The parallel of that summit eastwards to its intersection with the thalweg of the River Manyaga (Muniaga);

The thalweg of that river to its confluence with the River Ishasha (Isasa);

The thalweg of the River Ishasha (Isasa) to its mouth in Lake Edward;

A straight line crossing Lake Edward to the mouth of the River Lubilia-Chako (Lubiliha);

The thalweg of that river to its source;

From this latter point a straight line to the highest summit of the Ruwenzori range (Margharita Peak);

From that summit a straight line to the source of the River Lami (Lamia), situated about 16 kilom. south-east of the trigonometrical point Bome and about 20 kilom. south-west of the trigonometrical point Karangora;

The thalweg of the River Lami (Lamia) to its confluence with the River Semliki;

The thalweg of the River Semliki to the mouth of that river in Lake Albert.

* Signed also in the French language.

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