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FRENCH DECREE extending to the French Colonial Possessions the Provisions of the Decree of May 21, 1913, regulating the Admission of Foreign Warships to the Anchorages and Ports of the Coast of France and of French Protectorates.-Sampigny, August 30, 1913.*

LE Président de la République française,

Vu le décret du 26 mai, 1903, constituant les groupes de colonies au point de vue militaire, modifié par le décret du 17 février, 1909;

Vu le décret du 18 octobre, 1912, portant application dans les ports, rades et eaux territoriales françaises des articles XI, XII, XIII, XIV, XV, XIX et XXIII de la Treizième Convention de La Haye,† concernant les droits et devoirs des Puissances neutres, en cas de guerre maritime;

Vu le décret du 26 octobre, 1912, appliquant aux possessions françaises qui relèvent du Département des Colonies les dispositions du décret précité;

Vu le Décret du 21 mai, 1913, portant règlement pour le temps de paix des visites des bâtiments de guerre étrangers dans les mouillages et ports du littoral français et des pays de protectorat;

Vu l'avis du Ministre de la Marine,

Sur le rapport du Ministre des Colonies,

Décrète:

ART. 1. Les dispositions du décret du 21 mai, 1913, portant règlement, pour le temps de paix, des visites des bâtiments de guerre étrangers dans les mouillages et ports du littoral français et des pays de protectorat sont rendues applicables aux possessions françaises relevant du Ministère des Colonies, sous réserve des dispositions suivantes.

2. Pour l'application du présent règlement, les possessions susvisées sont réparties en secteurs. Chaque groupe de colonies, tel qu'il a été constitué par le décret du 26 mai, 1903, modifié par le décret du 17 février, 1909, susvisé, constitue un secteur.§

3. Le délai de sept jours fixé au paragraphe 3 de l'article 3 est porté à trente jours pour les visites faites à des ports et rades situés dans les colonies.

4. Dans les mouillages où il n'y a pas de capitaine de port si aucun navire de guerre n'est présent, le bâtiment de guerre étranger est accosté, dans les conditions prévues par l'article 7,

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The Colonial "secteurs" or "groups" are (1) Indo-China, (2) West Africa, (3) East Africa, (4) West Indies, (5) Pacific, (6) French Congo.

par le commandant d'armes ou un fonctionnaire désigné par l'autorité civile locale la plus élevée.

5. Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au "Journal officiel" de la République française et publié au "Bulletin officiel" du

Ministère des Colonies.

Fait à Sampigny, le 30 août, 1913.

Par le Président de la République:
Le Ministre des Colonies,

J. MOREL.

R. POINCARÉ.

FRENCH DECREE relative to Telephonic Communications between Great Britain and France.-Toulouse, September 18, 1913.*

LE Président de la République française,

Vu la loi du 13 août, 1913;

Vu la Convention générale téléphonique (articles V, VII et VIII), conciue à Paris le 5 février, 1912,† entre la France et la Grande-Bretagne ;

Vu l'arrangement téléphonique franco-anglais signé à Paris le 4 juillet, 1912, et à Londres le 13 juillet, 1912;‡

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes,

Décrète:

ART. 1o. Les taxes élémentaires applicables aux communications téléphoniques échangées entre la France et la GrandeBretagne, pendant les heures du service de nuit, sont fixées par unité de trois minutes aux trois cinquièmes des taxes élémentaires normales stipulées par l'article V de la Convention générale téléphonique du 5 février, 1912.

2. La taxe des communications téléphoniques franco-anglaises échangées, pendant les heures du service de nuit, sous le régime de l'abonnement, est fixée, par unité de trois minutes, à la moitié du tarif normal prévu par l'article V de la Convention générale téléphonique du 5 février, 1912, pour les conversations ordinaires.

3. La taxe des avis d'appel est fixée au quart du tarif normal prévu par l'article V de la Convention générale téléphonique du 5 février, 1912, pour les conversations ordinaires. Toutefois, lorsque la taxe de l'avis d'appel ainsi fixée comprend une fraction de décime, cette taxe est augmentée et portée au décime entier.

* "Journal officiel," September 30, 1913. Page 358.

+ Vol. CV, page 268.

4. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au "Journal officiel" et au "Bulletin des Lois."

Fait à Toulouse, le 18 septembre, 1913.

Par le Président de la République :
Le Ministre du Commerce, de l'Industrie,
des Postes et des Télégraphes,
A. MASSÉ.

Le Ministre des Finances,
CHARLES DUMONT.

R. POINCARÉ.

FRENCH DECREE relative to the Acquisition of Foreign Nationality by Natives or Protected Persons in French Colonies other than Algeria, Morocco, and Tunisia.-Paris, November 25, 1913.*

LE Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;

Vu l'article 17 du décret du 7 février, 1897,† déterminant les conditions auxquelles les dispositions de la loi du 26 juin, 1889,‡ sur la nationalité sont applicables aux colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai, 1854,§

Décrète :

ART. 1er. Dans les possessions françaises autres que l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, les indigènes sujets ou protégés français ne peuvent perdre cette qualité par l'acquisition d'une nationalité étrangère qu'avec l'autorisation du Gouvernement français.

Toute naturalisation obtenue sans cette autorisation est nulle et non avenue.

2. Cette autorisation est donnée par décret rendu sur la proposition du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Gouverneur général ou du Gouverneur de la colonie dont l'indigène est originaire.

3. Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au "Journal

+ Vol. XCII,

* "Journal officiel," November 28, 1913.
+ Vol. LXXXI,
page 726.
§ Vol. XLIV, page 1107.

page

226.

officiel" de la République française et inséré au "Bulletin des "Bulletin officiel" du Ministère des Colonies.

Lois" et au

Fait à Paris, le 25 novembre, 1913.

Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,

J. MOREL.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
ANTONY RATIER.

R. POINCARE

DECREE of the Government of Tunis relative to the Nationality of Persons residing in Tunis who are not of French or Foreign Nationality, and of those Born of Tunisian Parents.-Tunis, June 19, 1914.*

Louanges à Dieu !

Nous, Mohammed en Nacer Pacha-Bey, Possesseur du Royaume de Tunis,

Vu le décret du 26 avril, 1861 (15 chaoual, 1277), sur Torganisation politique de la Régence;

Sur la proposition de notre Premier Ministre,

Avons pris le décret suivant:

Article unique.-Est Tunisien:

1. Tout individu résidant en Tunisie qui ne jouit pas de la qualité de citoyen ou de sujet français ou étranger en vertu des traités ou Conventions liant le Gouvernement tunisien.

2. Tout individu né en Tunisie ou à l'étranger d'un père tunisien, ou, si le père est inconnu, d'une mère tunisienne, antérieurement ou postérieurement à la promulgation du présent décret, et résidant en Tunisie ou à l'étranger.

Vu pour promulgation et mise à exécution.
Tunis, le 19 juin, 1914.

Le Ministre plénipotentiaire,

Résident général de la République française,
ALAPETITE.

* "Journal officiel tunisien," June 20, 1914.

EXCHANGE OF NOTES between France and Germany relative to Aerial Navigation between the two Countries.Berlin, July 26, 1913.*

(No. 1.) The German Minister for Foreign Affairs to the French Ambassador at Berlin.

(Translation.)

Berlin, July 26, 1913. WITH reference to the recent Conference in view of the adoption of international regulations for aerial navigation, the undersigned has the honour to inform his Excellency M. Jules Cambon, Ambassador of the French Republic, that the Imperial German Government, pending the conclusion of a Convention on this matter between a greater number of States, will apply, from the 15th August, 1913, as a temporary measure and on condition of reciprocity, the following provisions to aircraft in Germany from France.

I. Aircraft coming from French territory which belong to the military authorities or which comprise among those conveyed thereon military persons in uniform may fly over or alight in German territory only upon the invitation of the German Government.

However, in case of necessity the sojourn on German territory of such aircraft will not be prohibited. In order to avoid such cases as far as possible, the French Government will furnish French aeronauts with suitable instructions; these instructions will be communicated to the German Government.

Should an aircraft which belongs to the military authorities or which comprises among those conveyed thereon military persons in uniform be driven over German territory, it must exhibit the signal of distress indicated in the regulations to be communicated to the French Government, as hereinafter provided, and must alight as soon as possible. Immediately after alighting the pilot of the aircraft is to notify to the nearest German civil or military authorities his name, surname, and place of abode, as well as his military situation, supporting his assertions with documentary proofs; similar information is to be furnished by the persons accompanying him, if any. The authorities notified are required to organize the measures of superintendence necessary to prevent the alteration or destruction of any articles or documents on the aircraft or in the possession of those conveyed thereon; in the case of civil authorities, these must at once notify the nearest military authorities.

Upon receipt of such notification the military authorities will, if necessary, with the co-operation of the civil authorities, institute an enquiry by all such means as they may deem suitable, with the sole object of ascertaining if the allegation of distress

"Reichs-Gesetzblatt," No. 48 of 1913.

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