Page images
PDF
EPUB

M. José Maria Lardizabal, Chargé d'Affaires de la République. près le Gouvernement des Pays-Bas ;

Lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires du Guatemala seront admis dans tous les ports des possessions d'outre-mer ou colonies des Pays-Bas, qui sont ouverts aux navires de toutes les nations.

II. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires du Guatemala seront considérés comme des agents commerciaux, protecteurs du commerce de leurs nationaux dans leur arrondissement consulaire. Ils résideront dans le port de la colonie indiqué dans leur commission et seront soumis aux lois tant civiles que pénales de cette colonie, sauf les exceptions que la présente Convention établit en leur faveur.

III. Avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires doivent présenter au Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas une commission, indiquant leur arrondissement consulaire et le lieu de leur résidence.

Du moment que l'exequatur sera contresigné par le Gouverneur de la colonie, lesdits fonctionnaires consulaires de tout grade auront droit à la protection du Gouvernement et à l'assistance des autorités locales pour assurer le libre exercice de leurs fonctions.

Le Gouvernement se réserve la faculté de retirer l'exequatur ou de le faire retirer par le Gouverneur de la colonie, en indiquant les motifs de cette mesure.

IV. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires sont autorisés à placer au-dessus de la porte extérieure de leur demeure un écusson aux armes de leur pays, avec la légende: "Consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire du Guatemala."

Il est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale.

V. Il est néanmoins entendu que les archives et documents relatifs aux affaires consulaires seront protégés coutre toute recherche, et qu'aucune autorité ni aucun magistrat ne pourra les visiter, les saisir ou s'en enquérir d'une manière quelconque et sous aucun prétexte.

VI. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires ne sont investis d'aucun caractère diplomatique.

Aucune demande ne pourra être adressée au Gouvernement néerlandais que par l'entremise de l'agent diplomatique accrédité à La Haye.

En cas d'urgence les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires pourront recourir directement au Gouverneur de la possession ou de la colonie, prouvant l'urgence et en

exposant les motifs pour lesquels la demande ne saurait être adressée aux autorités subalternes; ou en démontrant que les demandes, antérieurement adressées à ces autorités, seraient restées sans effet.

VII. Le passeport, délivré ou visé par les fonctionnaires consulaires, ne dispense nullement le porteur de l'obligation de se munir de tous les actes requis par les lois ou règlements locaux pour voyager ou s'établir dans les colonies et ne porte aucun préjudice à l'exercice du droit que possède le Gouvernement de la colonie d'y interdire le séjour ou d'en ordonner l'éloignement de tout individu muni d'un passeport.

VIII. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires du Guatemala naufragés sur les côtes d'une des colonies néerlandaises seront dirigées par les consuls-généraux, consuls, viceconsuls ou agents consulaires du Guatemala.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

IX. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls, et agents consulaires peuvent requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs des navires du Guatemala, marchands ou de guerre, pour autant que l'extradition des déserteurs de ces navires a été stipulée par traité.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux fonctionnaires compétents et si la preuve est rapportée par les registres du navire, les rôles d'équipage ou par tout autre document authentique, que les hommes réclamés faisaient partie de l'équipage, l'extradition sera accordée à moins que l'individu dont il s'agit, ne soit sujet néerlandais.

Les autorités locales seront tenues d'exercer toute leur autorité pour faire arrêter les déserteurs. Après leur arrestation, ceux-ci seront mis à la disposition desdits fonctionnaires consulaires et pourront être détenus à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être ensuite renvoyés à bord des navires auxquels ils appartiennent, ou d'un autre navire de la même nation. Néanmoins, si ces déserteurs ne sont pas renvoyés dans les trois mois, à partir du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés du même chef.

Il est entendu, toutefois, que l'extradition du déserteur qui aurait commis quelque crime, délit ou contravention, sera

remise jusqu'à ce que le tribunal colonial ou métropolitain, saisi de l'affaire, ait rendu la sentence et que celle-ci ait été exécutée.

X. Lorsqu'un sujet du Guatemala vient à décéder sans héritiers ou exécuteurs testamentaires connus, les autorités néerlandaises, chargées d'après les lois de la colonie de l'administration de la succession, en donneront avis aux fonctionnaires consulaires afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires.

XI. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires du Guatemala seront, à la requête du capitaine ou de l'officier qui le remplace, exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation.

Ils connaîtront seuls de tous les différends qui se seront élevés en mer ou qui s'élèveront dans les ports entre le capitaine, les officiers et les hommes de l'équipage, y compris ceux qui concernent le règlement des salaires et l'exécution des engagements réciproquement consentis.

Les tribunaux ou les autres autorités de la colonie ne pourront à aucun titre s'immiscer dans ces différends à moins que ceux-ci ne soient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou que des personnes étrangères à l'équipage ne s'y trouvent mêlées.

XII. Pour autant qu'au Guatemala les mêmes faveurs sont accordées réciproquement aux consuls généraux, consuls, viceconsuls et agents consulaires des Pays-Bas, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires du Guatemala, qui n'exercent pas le commerce ni aucune fonction ou profession autre que leurs fonctions consulaires, seront exempts du logement militaire, de l'impôt personnel et de toute imposition générale ou municipale ayant un caractère personnel, à moins qu'ils ne soient sujets néerlandais ou qu'ils n'habitent déjà le Royaume des Pays-Bas ou ses colonies lors de leur nomination. Cette exemption ne peut jamais s'étendre aux droits de douane ou autres impôts indirects ou réels.

XIII. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires du Guatemala jouiront de tous les autres privilèges, exemptions et immuuités dans les colonies néerlandaises qui pourraient être accordés par la suite aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

XIV. La présente Convention est conclue pour un terme de cinq ans, à partir du 90 jour après l'échange des ratifications.

A moins qu'une des hautes parties contractantes n'ait notifié à l'autre, au moins un an avant ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année après la dénonciation faite par l'une des hautes parties contractantes.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs

armes.

[blocks in formation]

double exemplaire, à La Haye, le 7 mars,

(L.S.) J. LOUDON.

(L.S.) JOSE M. LARDIZABAL.

TREATY between Guatemala and the United States of America for the Submission of Disputes to a Permanent International Commission.- Washington, September 20, 1913.*

[Ratifications exchanged at Washington, October 13, 1914.]

THE United States of America and the Republic of Guatemala, being desirous to strengthen the bonds of amity that bind them together and also to advance the cause of general peace, have resolved to enter into a Treaty for that purpose, and to that end have appointed as their Plenipotentiaries:

The President of the United States: the Honourable William Jennings Bryan, Secretary of State; and

The President of Guatemala: Señor Don Joaquin Méndez, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Guatemala to the United States;

Who, after having communicated to each other their respective full powers, found to be in proper form, have agreed upon the following Articles :

:

ART. I. The High Contracting Parties agree that all disputes between them, of every nature whatsoever, which diplomacy shall fail to adjust, shall be submitted for investigation and report to an International Commission, to be constituted in the manner prescribed in the next succeeding Article; and they agree not to declare war or begin hostilities during such investigation and report.

II. The International Commission shall be composed of five members, to be appointed as follows: One member shall be chosen from each country, by the Government thereof; one member shall be chosen by each Government from some third country; the fifth member shall be chosen by common agreement between the two Governments. The expenses of the Commission shall be paid by the two Governments in equal proportion.

The International Commission shall be appointed within four months after the exchange of the ratifications of this Treaty; and vacancies shall be filled according to the manner of the original appointment.

* United States " Treaty Series No. 598." Signed also in the Spanish language.

III. In case the High Contracting Parties shall have failed to adjust a dispute by diplomatic methods, they shall at once refer it to the International Commission for investigation and report. The International Commission may, however, act upon its own initiative, and in such case it shall notify both Governments and request their co-operation in the investigation.

The report of the International Commission shall be completed within one year after the date on which it shall declare its investigation to have begun, unless the High Contracting Parties shall extend the time by mutual agreement. The report shall be prepared in triplicate; one copy shall be presented to each Government, and the third retained by the Commission for its files.

The High Contracting Parties reserve the right to act independently on the subject-matter of the dispute after the report of the Commission shall have been submitted.

IV. The present Treaty shall be ratified by the President of the United States of America, by and with the advice and consent of the Senate thereof; and by the President of the Republic of Guatemala, with the approval of the Congress thereof; and the ratifications shall be exchanged as soon as possible. It shall take effect immediately after the exchange of ratifications, and shall continue in force for a period of five years; and it shall thereafter remain in force until twelve months after one of the High Contracting Parties have given notice to the other of an

intention to terminate it.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the present Treaty and have affixed thereunto their seals.

Done in Washington on the 20th day of September, in the year of our Lord 1913.

(L.S.) WILLIAM JENNINGS BRYAN. (L.S.) JOAQUÍN MÉNDEZ.

LAW of the Republic of Hayti relative to the Extradition of Fugitive Criminals.-Port-au-Prince, August 17, 1912.

CINCINNATUS LECONTE, Président de la République, usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution;

Considérant que tout État souverain a pour devoir de maintenir l'ordre social et la tranquillité publique;

Considérant que l'indépendance respective des États souverains ne contrarie en rien l'adoption de mesures propres à assurer, même en dehors des Conventions spéciales, une bonne distribution de la justice répressive;

[1914. cvII.]

3 N

« PreviousContinue »