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in a manner not provided for in clause 1 of Article 3 or clauses 1 and 3 of Article 4, shall be liable to a fine or penalty not exceeding 100 yen.

17. Persons adopting regulations for goods stored in a temporary warehouse, or a tariff of warehouse-rents, without the sanction of the authorities shall be liable to a fine or penalty not exceeding 50 yen.

18. Persons refusing, evading, or hindering the inspection carried out by the proper authorities for purposes of search or control under Article 9 shall be liable to a fine or penalty not exceeding 30 yen. Cases which come under the Criminal Code shall be dealt with in accordance therewith.

19. When the agents or employees of persons who have obtained a charter for the establishment of a private temporary warehouse or the agents or employees of persons engaged in the import or export business, infringe the provisions of Articles. 16 or 18 in connection with their business, the persons who have obtained the charter or are carrying on the business shall be punished. Exception, however, shall be made in cases where the persons who have obtained the charter or are carrying on business are able to prove that they have exercised reasonable care in the control of their agents or employees, or when the goods have been handled by Customs brokers.

The actions of the agents or employees or other assistants of Customs brokers shall be regarded as the actions of the Customs brokers themselves.

20. When a person holding a charter or engaging in export or import business, or a Customs broker, as specified in the preceding Article, is a minor or has forfeited the right to control his own property, the penalty shall be imposed on his legal representative; a minor who enjoys the same faculties in regard to business as a person of full age shall be excepted from this rule.

21. The supplementary note to clause 3 of Article 38, clause 2 of Article 39, Articles 40, 41, clause 2 of Article 48, 63, and 66 of the Criminal Code shall not be applicable to infractions of this law.

22. The Customs Law shall be applied to the investigation and punishment of offences in connection with this law.

Supplementary Rule.

Goods stored in Customs temporary warehouses in accordance with the Customs Temporary Warehouse Law shall be regarded as goods stored in temporary warehouses in accordance with this law.

Customs temporary warehouses mentioned in other laws el a temporary warehouses.

EXCHANGE OF NOTES between Japan and the Netherlands relative to Tonnage Certificates.-Dated at Tokió, February 12 and March 18, 1912.

M. LE VICOMTE,

Légation Royale des Pays-Bas, Tokio, le 12 février, 1912.

Il a été constaté que les règlements actuellement en vigueur au Japon concernant le jaugeage des navires de mer d'architecture européenne sont conformes à ceux en vigueur aux Pays-Bas et aux Indes néerlandaises.

En conséquence, je me trouve chargé d'informer votre Excellence que mon Gouvernement s'engage à reconnaître, à partir du 1er juillet, 1912, les certificats de jaugeage des navires de mer japonais d'architecture européenne délivrés depuis le 1er juillet, 1884, et par conséquent à exempter ces navires, munis d'un certificat de jaugeage authentiqué de rejaugeage aux Pays-Bas et dans les Indes néerlandaises à condition que le Gouvernement Impérial du Japon, de son côté, reconnaisse les certificats de jaugeage des navires de mer néerlandais, délivrés depuis le 20 octobre, 1899, et des navires des Indes néerlandaises d'architecture européenne delivrés depuis le 3 janvier, 1902, et que le Gouvernement Impérial exempte ces navires, munis d'un certificat de jaugeage authentique, de rejaugeage au Japon.

Je vous prie, &c.

Son Excellence M. le Vicomte Y. Uchida,
Ministre des Affaires Étrangères, Tokio.

J. H. VAN ROYEN.

M. LE MINISTRE,

Tokio, le 18 mars, 1912. J'AI l'honneur d'accuser réception à votre Excellence de sa Note No. 152 en date du 12 février dernier, contenant sa déclaration relative à la reconnaissance réciproque des certificats de jaugeage des navires de mer entre les Gouvernements du Japon et des Pays-Bas.

Le Gouvernement du Japon, ayant constaté que les règlements actuellement en vigueur aux Pays-Bas et dans les Indes néerlandaises concernant le jaugeage des navires de mer d'architecture européenne sont conformes à ceux qui sont en vigueur au Japon, s'engage à reconnaître à partir du 1er juillet, 1912, les certificats de jaugeage des navires de mer néerlandais délivrés depuis le 20 octobre, 1899, et les certificats de jaugeage des navires des Indes néerlandaises d'architecture européenne délivrés depuis le 3 janvier, 1902, et par conséquent à exempter les navires des Pays-Bas et des Indes néerlandaises munis d'un certificat de jaugeage authentique de rejaugeage au Japon, à condition que le Gouvernement des Pays-Bas de son côté

reconnaisse les certificats de jaugeage des navires japonais d'architecture européenne délivrés depuis le 1er juillet, 1884, et exempte ces navires japonais, munis d'un certificat de jaugeage authentique, de rejaugeage aux Pays-Bas et dans les Indes néerlandaises. Veuillez agréer, &c.

VICOMTE Y. UCHIDA, Ministre des Affaires Étrangères.

Son Excellence M. J. U. van Royen, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des Pays-Bas.

TREATY of Commerce and Navigation between Japan and the Netherlands.-Dated at The Hague, July 6, 1912.*

[Ratifications exchanged at Tôkiô, October 8, 1913.]

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Sa Majesté l'Empereur du Japon, également animés du désir de resserrer les relations d'amitié et de bonne entente qui existent heureusement entre eux et entre leurs sujets, et persuadés que la détermination d'une manière claire et positive des règles qui, à l'avenir, doivent s'appliquer aux rapports commerciaux entre leurs deux pays, contribuera à la réalisation de ce résultat hautement désirable, ont résolu de conclure à cet effet un Traité de Commerce et de Navigation, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : le Jonkheer R. de Marees van Swinderen, son Chambellan, Chevalier de son Ordre du Lion néerlandais, &c., son Ministre des Affaires Étrangères; et

Sa Majesté l'Empereur du Japon: M. Aimaro Sato Shôshii, 1re classe de l'Ordre Impérial du Trésor sacré, &c., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Cour de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

Lesquels, après sêtre communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes auront pleine liberté, avec leurs familles, d'entrer et de séjourner dans toute l'étendue des territoires et possessions de l'autre ; et en se conformant aux lois du pays:

1. Ils seront, pour tout ce qui concerne le voyage et la résidence, les études et investigations, l'exercice de leurs métiers et professions et l'exécution de leurs entreprises industrielles et

* "Staatsblad," June 20, 1913.

manufacturières, placés, à tous égards, sur le même pied que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée;

2. Ils auront, comme les nationaux eux-mêmes, le droit de faire le trafic de tous articles de commerce licite ;

3. Ils pourront posséder ou louer et occuper les maisons, les manufactures, les magasins, les boutiques et les locaux qui peuvent leur être nécessaires, et prendre à bail des terrains à l'effet d'y résider ou de les utiliser dans un but licite commercial, industriel, manufacturier ou autre.

4. En ce qui concerne la possession de biens mobiliers de quelque espèce que ce soit, la transmission, par succession testamentaire ou autre, des biens mobiliers de toute sorte qu'ils peuvent légalement acquérir entre vivants et en ce qui concerne le droit de disposer, de quelque manière que ce soit, des biens de toute sorte qu'ils auront acquis légalement, ils jouiront des mêmes privilèges, libertés et droits et ne seront soumis, sous ce rapport, à aucuns impôts ou charges plus élevés que les nationaux ou les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée;

5. Ils pourront, sous la réserve de la réciprocité, acquérir et posséder, toute sorte d'immeubles qui, d'après les lois du pays, peuvent ou pourront être acquis ou possédés par les sujets ou citoyens d'une autre nation étrangère quelconque, en se conformant toujours aux conditions et restrictions prescrites par lesdites lois ;

6. Ils jouiront d'une protection et sécurité constantes et complètes, pour leurs personnes et leurs propriétés; ils auront un accès libre et facile auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits et ils seront, en outre, admis à faire valoir leurs réclamations contre l'État et ses organes devant les tribunaux ou autres autorités compétents;

7. Ils seront exempts de tout service militaire obligatoire, soit dans l'armée de terre ou de mer, soit dans la garde nationale ou la milice, ainsi que de toutes contributions imposées en lieu et place du service personnel. Ils seront exempts également de tous emprunts forcés et de toutes réquisitions ou contributions militaires, sauf ceux qui seront imposés aux sujets ou aux citoyens de la nation la plus favorisée;

8. Ils ne seront contraints à subir des charges ou à payer des impôts, taxes ou contributions, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

II. Les habitations, magasins, manufactures et boutiques des sujets de chacune des hautes parties contractantes dans les territoires et possessions de l'autre, ainsi que tous les locaux qui en dépendent, employés pour des buts licites, seront respectés. Il ne sera point permis d'y procéder à des visites domiciliaires ou perquisitions, non plus que d'examiner ou d'inspecter les livres, papiers ou comptes, sauf dans les conditions et formes prescrites par les lois à l'égard des nationaux eux-mêmes.

III. Chacune des hautes parties contractantes pourra nommer des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires

dans tous les ports, villes et places de l'autre, à l'exception des localités où il y aurait inconvénient à admettre de tels officiers consulaires. Cette exception, toutefois, ne sera pas faite à l'égard de l'une des parties contractantes sans l'être également à l'égard de toutes les autres Puissances.

Lesdits consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, ayant reçu du Gouvernement du pays dans lequel ils sont nommés, l'exequatur ou autres autorisations nécessaires, auront, à charge de réciprocité, le droit d'exercer toutes les fonctions et de jouir de tous les privilèges, exemptions et immunités qui sont ou pourront être accordés aux officiers consulaires du même grade de la nation la plus favorisée. Le Gouvernement donnant l'exequatur ou autres autorisations a le droit de les annuler selon son propre jugement; toutefois, il est tenu dans ce cas d'expliquer les raisons pour lesquelles il a jugé à propos d'agir ainsi.

IV. Dans le cas où un sujet d'une des hautes parties contractantes viendrait à décéder dans les territoires ou possessions de l'autre, les autorités compétentes au lieu du décès en donneront immédiatement avis aux officiers consulaires du pays auquel appartient le défunt; ceux-ci de leur côté devront donner les mêmes informations auxdites autorités lorsqu'ils seront informés les premiers.

V. Il y aura, entre les territoires et possessions des deux hautes parties contractantes, liberté réciproque de commerce et de navigation. Les sujets de chacune des parties contractantes auront, sur le même pied que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, pleine liberté de se rendre avec leurs navires et leurs cargaisons dans les lieux, ports, et rivières des territoires et possessions de l'autre, qui sont ou pourront être ouverts au commerce extérieur; ils sont, toutefois, tenus de se conformer toujours aux lois du pays où ils arrivent.

VI. Les articles, produits naturels ou fabriqués des territoires et possessions de l'une des hautes parties contractantes, à leur importation dans les territoires et possessions de l'autre, de quelque endroit qu'ils viennent, bénéficieront des taxes de douane les plus réduites applicables aux articles similaires de toute autre origine étrangère.

Aucune prohibition ou restriction ne sera maintenue ou imposée à l'importation dans les territoires et possessions de l'une des hautes parties contractantes d'un article quelconque, produit naturel ou fabriqué des territoires et possessions de l'autre, de quelque endroit qu'il vienne, qui ne s'étendra également à l'importation des articles similaires venant de tout autre pays étranger. La dernière disposition n'est cependant pas applicable aux prohibitions ou restrictions maintenues ou imposées soit comme mesures sanitaires, soit dans le but de protéger des animaux ou des plantes utiles.

VII. Les négociants et les industriels, sujet d'une des hautes parties contractantes, ainsi que les négociants et les industriels, domiciliés et exerçant leur commerce et leurs industries dans

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