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Saint-Marc à Venise. Comme cette dernière, la chapelle de la Toussaint est couverte de peintures sur fond d'or. M. de Klenze est aussi chargé de la construction du Panthéon bavarois (bayerische Ruhmes-Halle), qui s'élèvera aux portes de la ville, et qu'il ne faut pas confondre avec le Walhalla (Panthéon germanique), érigé, sur les plans du même architecte, aux environs de Ratisbonne. Devant le portique de la RuhmesHalle (salle de gloire) se dressera la colossale statue allégorique de la Bavière, coulée en bronze d'après le modèle de Schwanthaler. Elle aura 55 pieds de haut, non compris le piédestal. La Ludwigs-Strasse (rue Louis), la plus belle rue de Munich, est presque en entier l'œuvre de l'architecte Gærtner. Par les édifices qui la décorent, les trois suivants méritent une mention particulière. L'église de Saint-Louis, construite dans le style byzantin, est surmontée de deux tours carrées dont l'écartement frappe désagréablement la vue. Les fresques dont elle est revêtue à l'intérieur sont dues au pinceau de Cornelius, et le tableau du Jugement dernier, au-dessus du maître-autel, passe pour le meilleur ouvrage de cet artiste. Les deux autres sont le bâtiment de la bibliothèque, qui rappelle le beau palais Riccardi de Florence, et l'université, tous deux construits en briques.

Citons encore l'église de Saint-Boniface, due à l'architecte Zieblend, et bâtie sur le modèle des anciennes basiliques : 64 colonnes monolithes de marbre blanc la divisent en 5 nefs. Derrière cette basilique, et faisant face à la Glyptothèque, s'élève, sous la direction du même architecte, un temple d'ordre corinthien, destiné aux expositions des produits de l'art et de l'industrie. La nouvelle église paroissiale du faubourg transriverain est le seul, parmi les édifices de construction récente, qui soit bâti dans le style gothique. Elle doit sa principale parure à l'élégante flèche qui surmonte sa tour et aux beaux vitraux peints dont le roi lui a fait don.

Trois places de Munich ont été décorées de monuments en bronze. La statue curule, érigée par la bourgeoisie à la mémoire du roi Maximilien-Joseph, est l'ouvrage de Rauch; Thorwaldsen a fait le modèle de la statue équestre de l'électeur Maximilien Ier; Klenze a fourni les dessins de l'obélisque que le roi a consacré aux 30,000 soldats bavarois morts dans la campagne de Russie.

Dans cette revue des principaux ouvrages d'architecture entrepris depuis 17 ans, nous avons eu occasion de parler des peintures, dont ils tirent un si grand éclat. L'école de Munich

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est aujourd'hui la première de l'Allemagne. Fille de l'ancienne école de Dusseldorf, qui lui a envoyé ses plus illustres disciples (Pierre Cornelius, Guillaume Kaulbach, les deux Hess, Zimmermann, etc.), elle se distingue par la correction du dessin, par la pureté idéale de la composition, plutôt que par la beauté du coloris, qui participe, en quelque sorte, de la froideur et de | l'uniformité de teintes particulières aux pays de plaines. La préoccupation trop exclusive du dessin constitue évidemment le plus grand défaut de l'école de Munich. Elle en a encore d'autres que nous croyons pouvoir rapporter à l'imitation systématique des maîtres italiens antérieurs au temps de Raphaël et de MichelAnge. De là le reproche d'archaïsme que les critiques français adressent, non sans raison, aux peintres de Munich.

On peut consulter sur Munich les ouvrages suivants en allemand: Histoire authentique de Munich depuis son origine jusqu'à la mort de l'empereur Louis IV, ouvrage posthume de Michel de Bergmann, Munich, 1783; Histoire et description de Munich, par Westenrieder, 1785; Munich, manuel pour les étrangers et les indigènes, par le docteur Ernest Forster, ibid., 1840. En français, Histoire de l'art moderne en Allemagne, par le comte de Radczynski, Paris, t. I-III, 1856-1841; l'Art en Allemagne, par H. Fortoul, Paris, 1841, 2 vol. in-8°. DE PFEFFEL.

MUNICIPAL (RÉGIME). C'est l'ordre suivant lequel certains fonctionnaires administrent les affaires d'une commune, et surveillent les intérêts communs de ses habitants.

Les Romains nommaient municipes (municipia) des cités qui, dans l'origine, s'étaient volontairement adjointes à la république, et dont les habitants étaient devenus citoyens romains, tout en conservant leurs propres lois et le droit de choisir leurs magistrats. Le municipe différait de la colonie, qui se composait de citoyens pauvres auxquels on abandonnait des terres enlevées à l'ennemi. Dans la suite, les colonies furent quelquefois peuplées par des vétérans d'une légion, qui recevaient des terres en récompense de leurs services. Ces Romains, transplantés sur un sol étranger, conservaient tous les droits dont ils avaient joui dans la métropole, et étaient gouvernés, suivant la loi romaine, par des magistrats que choisissait le sénat de Rome.

Les nuances qui distinguaient d'abord les droits des colonies de ceux des municipes disparurent sous l'unité des lois qui réglèrent le sort des cités de l'empire romain dans les Gaules. Les

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citoyens qui ne possédaient pas l'étendue de ter- | exécuter les travaux publics qui sont à la charge rain fixée par la loi, n'étaient pas admis à l'exer- de la communauté; d'administrer les établissecice des droits municipaux. La curie (voy.) se ments qui appartiennent à la commune, qui sont composait des fils de décurions ou de sénateurs, entretenus de ses deniers, ou qui sont particuet de tous ceux que les suffrages de la curie y lièrement destinés à l'usage des citoyens dont appelaient. Pour être élu membre de ce corps, elle est composée; de faire jouir les habitants il fallait être propriétaire de 25 journaux (ju- des avantages d'une bonne police, notamment gera) de terre, être âgé de 25 ans, et avoir ob- de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de tenu la majorité absolue des suffrages. La curie la tranquillité, dans les lieux et édifices publics entière nommait les magistrats municipaux, (loi du 14 déc. 1789). D'après cette loi, le maire dont les plus considérables étaient : 1o les duum- et les officiers municipaux étaient élus par les virs (voy.), dont le pouvoir était analogue à citoyens actifs. La constitution de l'an III incelui qu'avaient les consuls à Rome; 2o les prin- troduisit de grands changements dans l'organicipaux (principales), qui formaient le conseil sation municipale, et ne conserva du régime exécutif de la curie, et étaient chargés de la établi en 1789 que le principe de l'élection. En répartition et de la recette l'impôt foncier; 3o le créant des administrations municipales par cancurateur de la cité, qui administrait et affer- ton, elle réduisit le nombre des municipalités, mait les domaines de la curie; 4o enfin, le dé- sans étendre leurs attributions. La loi du 28 plufenseur de la cité, dont l'autorité rappelait celle viôse an VIII supprima les administrations coldes tribus de Rome. Il était choisi, hors de la lectives et les élections populaires, et confia au curie, par l'universalité des habitants, qu'il de- chef de l'État ou aux préfets, suivant le chiffre vait défendre contre l'injustice des taxes, et de la population, le choix des maires, des admême contre les entreprises des magistrats. joints et des conseillers municipaux. Les assem« Les municipes romains, dit M. Augustin blées cantonales concoururent encore, mais Thierry, ont conservé, comme un dépôt, la pra- par voie de présentation seulement, à la nomitique de l'administration civile; ils l'ont trans- nation des conseillers municipaux des grandes mise, en la propageant, aux communes du villes; enfin, le décret du 17 janvier 1806 fit dismoyen âge, et c'est à l'imitation des communes paraître les dernières traces de la forme élecque le gouvernement des rois de France s'est tive. Cet état de choses dura jusqu'à la promulmis à procéder, dans sa sphère, d'après les rè- gation de la loi du 21 mars 1831, qui a rétabli le gles administratives, chose qu'il n'a faite que système électif et a satisfait ce besoin de vie pobien tard, et d'une façon bien incomplète. »> litique que les institutions nouvelles ont répandu (Récit des temps mérovingiens. Considéra- | dans toutes les classes de la société française. tions sur l'Histoire de France.) Depuis la seconde moitié du XIe siècle, époque où l'on vit pour la première fois des villes constituées en communes, une suite de changements et de réformes s'étaient opérés dans l'organisation de chaque ville importante, lorsque la prérogative de choisir les magistrats, qui avait déjà subi diverses restrictions, fut abolie par les édits de Louis XV, qui convertirent les charges municipales en offices royaux. Toutefois, on peut considérer les communautés d'habitants comme ayant toujours joui, au moins de fait, du droit d'élire les officiers municipaux.

Le corps municipal de chaque commune est aujourd'hui composé du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Chaque commune a un conseil municipal, de 10 à 36 membres, suivant la population. Les conseillers municipaux sont élus pour six ans par l'assemblée des électeurs communaux ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, et sont toujours rééligibles. Le roi, ou le préfet en son nom, choisit parmi les membres du conseil municipal un maire pour chaque commune, et un ou plusieurs adjoints : il n'y en a qu'un pour les communes de 2,500 habitants et au-dessous; deux pour celles de 2,500 à 10,000, et dans les communes d'une population supérieure, un adjoint de plus par chaque excédant de 20,000 habitants.

L'un des premiers soins de l'Assemblée constituante fut de créer ce qu'on appela des municipalités, et de les organiser d'après un système uniforme, en déclarant que les fonctions pro- Les conseils municipaux se réunissent quatre pres au pouvoir municipal étaient de régir les fois par an, au commencement des mois de fébiens et revenus communs des villes, bourgs, vrier, mai, août et novembre. Les préfets et les paroisses et communautés ; de régler et d'acquit-sous-préfets peuvent prescrire la réunion exter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et faire

traordinaire des conseils, ou l'autoriser sur la demande du maire, toutes les fois que les inté

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rêts de la commune l'exigent. Le roi peut pro- ¡ toutes qu'un intérêt purement local, sont exénoncer la dissolution des conseils municipaux. cutoires si elles ne sont pas annulées par le préLeurs délibérations sont nulles lorsqu'elles por- fet dans les trente jours qui suivent la date du tent sur des objets étrangers à leurs attributions, récépissé de la délibération, ou suspendues penou lorsqu'elles sont prises hors de leur réunion dant un autre délai de trente jours. A l'égard légale. La loi du 20 avril 1834 a donné une or- des matières sur lesquelles les conseils délibèganisation particulière au corps municipal de rent, et dont l'importance justifie le concours la ville de Paris. Il se compose du préfet de la d'une garantie supérieure, les délibérations ne Seine, du préfet de police, des maires, des ad- peuvent être exécutées qu'avec l'approbation du joints et des conseillers élus par cette ville. Il y ❘ préfet ou du roi, suivant les cas. a pour chacun des douze arrondissements de Paris un maire et deux adjoints, qui sont choisis par le roi sur une liste de douze candidats formée par les électeurs de l'arrondissement. Ils sont nommés pour trois ans, et toujours révocables (art. 11 et 12). Il y a chaque année une session ordinaire; mais le conseil municipal ne peut s'assembler que sur la convocation du préfet de la Seine.

Les conseils municipaux règlent, par leurs délibérations, le mode d'administration des biens communaux; les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n'excède pas 18 ans pour les biens ruraux, et 9 ans pour les autres biens; le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux; les affouages. Ils délibèrent sur le budget de la commune, et en général sur toutes les recettes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires; sur les tarifs et règlements de perception de tous les revenus communaux; sur les acquisitions et aliénations des propriétés communales, leur affectation aux différents services publics, et sur tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration; sur la délimitation et le partage des biens indivis entre deux ou plusieurs communes ou sections de commune; sur les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée excède 18 ans pour les biens ruraux, et 9 ans pour les autres biens, ainsi que celles des baux des biens pris à loyer par la commune, quelle qu'en soit la durée; sur les projets de constructions, de grosses réparations et de démolitions, et sur tous les travaux à entreprendre; sur l'ouverture des rues et places publiques, et les projets d'alignement de voirie municipale; sur le parcours et la vaine pâture; sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune ou aux établissements communaux; sur les actions judiciaires et transactions, et sur tous les autres objets sur lesquels les lois et règlements appellent les conseils municipaux à délibérer (loi du 18 juillet 1837, art. 17 et 19).

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Outre ces attributions, les conseils municipaux donnent leur avis sur divers objets, par exemple sur les projets d'alignement de grande voirie dans l'intérieur des communes; sur les circonscriptions relatives au culte, les budgets et les comptes des administrations de charité et de bienfaisance, etc. Sur toutes ces affaires, qui n'intéressent qu'indirectement la commune, et dont la décision appartient à l'administration, les conseils municipaux sont simplement consultés. Enfin, les conseils municipaux réclament, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement de l'impôt de répartition, et ils peuvent exprimer leur vœu sur tous les objets d'intérêt local.

Les séances des conseils municipaux ne sont pas publiques. Leurs débats ne peuvent être publiés officiellement qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure.

Les fonctions des maires, des adjoints et des autres membres du conseil municipal, sont essentiellement gratuites. Aux termes de la loi nouvelle, qui détermine avec précision les attributions du maire, ce fonctionnaire est chargé, sous la surveillance de l'autorité supérieure, 1o de la publication et de l'exécution des lois et règlements; 2o des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois; 3° de l'exécution des mesures de sûreté générale; 4o de la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale, et de pourvoir à l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs; 5o de la conservation et de l'administration des propriétés de la commune, et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits; 6o de la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale; 7o de la proposition du budget et de l'ordonnancement des dépenses; 8o de la direction des travaux communaux; 9o de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux, dans les formes établies par les lois et règlements; 10o de souscrire dans les mêmes formes les actes de

Les délibérations des conseils relatives aux matières qu'ils sont appelés à régler, et qui n'ont | vente, échange, partage, acceptation de dons ou

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