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PARTIE I.

jesté l'Empereur d'Allemagne sur la Convention additionnelle signée à Francfort, le 11 décembre 1871, les instruments de cet acte ont été 11 janv.1872 produits et ont été, après examen, trouvés en bonne et due forme.

Toutefois, l'article 18 de ladite Convention additionnelle ayant stipulé qu'en dehors des arrangements internationaux mentionnés dans le Traité de paix du 10 mai 1871, les Hautes Parties contractantes sont convenues de remettre en vigueur les différents traités et conventions existant entre la France et les États allemands antérieurement à la guerre, le tout sous réserve des déclarations d'adhésion qui seront fournies par les Gouvernements respectifs lors de l'échange des ratifications de la présente Convention, et sauf quelques exceptions mentionnées dans la Convention au même article;

Le soussigné, ambassadeur d'Allemagne, déclare que les adhésions précitées sont acquises, et il en remet les originaux, à l'exception de quelques-unes, qui seront fournies plus tard. Dont acte (1).

Ledit ambassadeur soussigné déclare en même temps, au nom de son Gouvernement :

1° Que, pour lui, l'expression Convention littéraire et d'art, consignée dans l'article 11 du Traité de paix du 10 mai, doit s'appliquer nonseulement à la convention franco-prussienne du 2 août 1862, mais encore à l'ensemble des traités ou conventions de même nature signés entre la France et les différents États de l'Allemagne;

2° Que la mention des traités de navigation faite dans le même article 11 du même Traité de paix s'applique aussi bien aux clauses maritimes du traité du 9 juin 1865, conclu entre la France et le Mecklembourg, qu'à celles du 4 mars 1865, conclues entre la France et les villes hanséatiques. Le ministre des affaires étrangères de France déclare que ces interprétations sont pleinement acceptées par le Gouver nement français.

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() Voir ci-après le texte des déclarations d'adhésion remises lors de l'échange des ratifications par le Gouvernement allemand au nom des États suivants : Prusse, Bavière, Saxe royale, Wurtemberg, grands-duchés de Bade, Hesse, MecklembourgSchwerin, Mecklembourg-Strelitz, Oldenbourg, Saxe-Weimar, duché d'Anhalt, villes libres de Hambourg, Brême, Lubeck. Pour le texte des traités remis en vigueur, voir p. 192.

Remise en vigueur des traités existant avant la guerre entre la France et les États allemands.

Adhésions.

Convention

littéraire

et

artistique.

Traité

de

navigation.

PARTIE I.

L'échange des ratifications a ensuite été opéré. En foi de quoi les janvier 1872. soussignés ont dressé le présent procès-verbal, qu'ils ont revêtu du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 11 janvier 1872.

(L. S.) RÉMUSAT.

(L. S.) ARNIM.

DÉCLARATIONS D'ADHÉSION DES ÉTATS ALLEMANDS

À LA REMISE EN VIGUEUR DES TRAITÉS ANTÉRIEURS À LA GUERRE.

ADHÉSION DE LA PRUSSE.

Le soussigné, Ministre des Affaires étrangères du Royaume de Prusse, déclare par les présentes que le Gouvernement royal de Prusse adhère à l'accord contenu dans la Convention additionnelle au Traité de paix conclu à Francfort-sur-Mein, le 11 décembre 1871, entre l'Allemagne et la France, et portant que tous les traités et conventions existant avant la guerre entre la Prusse et la France sont de nouveau remis en vigueur, en tant que des dispositions particulières ne sont pas intervenues dans le Traité de paix du 10 mai 1871 et que ces traités et conventions ne sont pas devenus sans objet à la suite des modifications territoriales stipulées par le Traité de paix.

Berlin, le 6 janvier 1872.

Pour le Ministre des Affaires étrangères du Royaume de Prusse, et par autorisation:

THILE.

ADHÉSION DE LA BAVIÈRE.

Attendu que, d'après l'article 18 de la Convention additionnelle en date, de Francfort-sur-Mein, le 11 décembre 1871, au Traité de paix du 10 mai 1871 entre l'Allemagne et la France, les différents traités et

PARTIE I.

conventions existant avant la guerre entre les États allemands et la
France doivent de nouveau être remis en vigueur, à l'exception des janvier 1872.
stipulations internationales mentionnées expressément dans le Traité de

paix ;
Attendu que
les déclarations d'adhésion à cette Convention des Gou-
vernements respectifs doivent être produites à l'occasion de l'échange
des ratifications de ladite Convention additionnelle,

En conséquence, le soussigné, Ministre d'État de la Maison royale et des Affaires étrangères, après avoir pris les ordres de S. M. le Roi, déclare que le Gouvernement royal de Bavière donne son adhésion à la disposition susmentionnée de l'article 18 de la Convention additionnelle du 11 décembre 1871, et qu'il est par suite entendu qu'à l'exception des stipulations internationales mentionnées expressément dans le Traité de paix, les différents traités et conventions existant avant la guerre entre le Royaume de Bavière et la France sont de nouveau remis en vigueur, en tant qu'ils ne sont pas devenus sans objet par suite des modifications territoriales stipulées par le Traité de paix (1).

En foi de quoi la présente déclaration ministérielle a été délivrée.
Munich, le 1" janvier 1872.

er

Le Ministre d'Etat royal bavarois de la Maison royale
et des Affaires étrangères,
HEGNENBERG.

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ADHÉSION DU ROYAUME DE SAXE.

Le Ministre des Affaires étrangères du Royaume de Saxe, soussigné, déclare par ces présentes, au nom du Gouvernement royal de Saxe, adhérer à ce que la convention relative à l'extradition des malfaiteurs, conclue, le 28 avril 1850, entre la Saxe et la France, soit remise en vigueur.

Dresde, le 7 janvier 1872.

Le Ministre des Affaires étrangères du Royaume de Saxe,
FRIESEN.

(1) Telles sont la déclaration du 30 mai 1868 pour l'expulsion des citoyens respectifs et la convention du 22 février 1869 pour la répression des délits forestiers.

PARTIE I. janvier 1872.

ADHÉSION DU WURTEMBERG.

Attendu qu'il est stipulé par l'article 18 de la Convention additionnelle de Francfort du 11 décembre 1871 au Traité de paix du 10 mai 1871, qu'autant qu'il n'aura pas été fait d'exception, les différents traités et conventions existant avant la guerre entre les différents États allemands et la France doivent être remis en vigueur, sous réserve des déclarations d'adhésion à produire par les Gouvernements respectifs lors de l'échange des ratifications,

En conséquence, le soussigné, Ministre des Affaires étrangères, au nom du Gouvernement royal de Wurtemberg, adhère au rétablissement des traités ci-après énoncés existant avant la guerre entre le Royaume de Wurtemberg et la France, savoir:

1o Le traité conclu, le 25 janvier 1853, pour l'extradition des malfaiteurs et l'assistance judiciaire dans les affaires criminelles;

2° L'arrangement du 23 juin 1870, relatif à l'admission à l'assistance des sujets nécessiteux des deux

pays (1)

Fait à Stuttgard, le 4 janvier 1872.

Le Ministre royal des Affaires étrangères,
Baron DE WACHTER.

ADHÉSION DU GRAND DUCHÉ DE BADE.

Attendu qu'il est prescrit par l'article 18 de la Convention additionnelle de Francfort-sur-Mein du 11 décembre 1871 au Traité de paix de Francfort du 10 mai 1871 entre l'Allemagne et la France, qu'à l'exception des stipulations internationales qui sont mentionnées dans le Traité de paix, les divers traités et conventions existant avant la guerre entre les différents États allemands et la France doivent être remis en vigueur, sous la réserve des déclarations d'adhésion des Gouvernements respectifs,

("La promulgation de celle Convention, dont les ratifications ont été échangées le 19 juillet 1870, a été suspendue par la guerre. Voir le texte p. 282.

En conséquence, le Gouvernement grand-ducal de Bade donne son adhésion à cette disposition.

En foi de quoi la présente Déclaration a été délivrée.
Carlsruhe, le 1er janvier 1872.

Le Ministre d'État grand-ducal de Bade,

JOLLY.

PARTIE I. janvier 1872.

ADHÉSION DU GRAND-DUCHÉ DE HESSE.

Le Ministre de la Maison grand-ducale et des Affaires étrangères du Grand-Duché de Hesse, soussigné, déclare par ces présentes que le Gouvernement grand-ducal de Hesse adhère à l'accord contenu dans la Convention additionnelle au Traité de paix entre l'Allemagne et la France, conclue à Francfort-sur-Mein, le 11 décembre 1871, et portant que tous les traités et conventions existant avant la guerre entre la Hesse et la France doivent être considérés comme remis en vigueur, en tant que des dispositions particulières ne sont pas intervenues dans le Traité de paix du 10 mai 1871 ou en tant que ces traités et conventions ne sont pas devenus sans objet par suite des changements survenus. Darmstadt, le 8 janvier 1872.

Le Ministre de la Maison grand-ducale
et des Affaires étrangères du Grand-Duché de Hesse,
DE LINDELOF.

ADHÉSION DU GRAND DUCHÉ DE MECKLEMBOURG-SCHWERIN.

Attendu que, conformément à l'article 18 de la Convention additionnelle du 11 décembre 1871 au Traité de paix du 10 mai 1871 entre l'Allemagne et la France, les différents traités et conventions qui ont existé avant la guerre entre les États allemands et la France, à l'exception des stipulations internationales qui sont mentionnées expressément dans le Traité de paix, doivent être remis en vigueur;

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