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la voie de la France, les lettres, les journaux et autres imprimés de l'Allemagne sert d'intermédiaire, et vice versa.

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TABLEAU B

JOURNAUX

PARTIE I.

12 fév. 1872.

ÉCHANTILLONS

Indiquant les conditions auxquelles pourront être expédiés ou reçus, à découvert, par la voie de l'Allemagne, les lettres, les journaux ou autres imprimés et les échantillons de marchandises de la France pour les pays étrangers auxquels l'Allemagne sert d'intermédiaire, et vice versa.

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PARTIE I.

TRAITÉ POUR L'ANTICIPATION

DES PAYEMENTS DE L'INDEMNité de guerrE STIPULÉS DANS LA CONVENTION

DE BERLIN DU 12 OCTOBRE 1871.

28 fév. 1872.

Entre les soussignés :

28 Février 1872.

Le comte Harry d'Arnim, ambassadeur de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, stipulant au nom de l'Empire allemand, d'un côté ;

De l'autre, M. Pouyer-Quertier, Ministre des finances de France, stipulant au nom de la France,

Il a été convenu ce qui suit:

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M. le Ministre des finances de France payera, du 1" au 6 mars de l'année courante, à la Chancellerie de l'Empire allemand, en sus des 80 millions de francs échus le 1er mars, les sommes dues le 15 mars, les 1 et 15 avril et le 1er mai de l'année courante, et montant à 330 millions de francs.

La Chancellerie de l'Empire allemand bonifiera à la France un escompte de 5 p. o/o pour les versements anticipés.

Pour les payements qui n'auront pas été effectués en argent comptant, mais en billets à ordre ou en lettres de change, le Trésor français bonifiera à l'Allemagne 5 p. o/o d'intérêts à partir du 16 mars de l'année courante jusqu'au jour où le payement aura été effectué.

Il est entendu que pour les lettres de change tirées en thalers ou en florins sur des places allemandes, on considérera comme jour de payement:

1° Le second jour après remise, si ces lettres de change sont payables

à vue;

2o Le second jour après la date d'échéance résultant de l'acceptation, pour les lettres de change sujettes à acceptation;

3o Le second jour après la date de l'échéance, si les lettres de change sont payables à échéance fixe.

Pour toutes les valeurs qui ne sont pas tirées sur les places alle

mandes, le jour de l'échéance ne sera pas considéré comme le jour de 28 fév. 1872. l'encaissement.

PARTIE I.

Le jour sera fixé par l'encaissement du produit soit de la vente, soit des opérations qui auront amené la réalisation desdites lettres de change dans le trésor allemand.

Les intérêts que la Chancellerie allemande percevra sur la réalisation. desdites valeurs seront portés au crédit du trésor français.

Les billets de banque, valeurs en thalers ou en florins, à l'exception de ceux du Luxembourg, seront considérés comme argent comptant. Les billets de banque en toutes autres valeurs seront considérés comme lettres de change à vue.

Quant à tout dédommagement pour perte sur le change et pour frais de réalisation, l'arrangement du 12 octobre reste en vigueur. Fait à Paris, le 28 février 1872.

POUYER-QUERTIER.

ARNIM.

CONVENTION

POUR LA DÉLIMITATION DE LA ZONE RÉSERVÉE AUTOUR DE LA PLACE

DE LANGRES.

20 Mars 1872.

L'an mil huit cent soixante douze, le 20 mars, les officiers dénommés ci-après :

Séguineau de Préval, lieutenant-colonel du génie, désigné par le général commandant la septième division militaire, le 27 février dernier, en exécution des ordres du Ministre de la guerre.

Boie, capitaine de l'état-major prussien, désigné par le général commandant la quatrième division prussienne,

Se sont réunis à la gare de Chalindrey à l'effet détudier la délimitation de la zone réservée autour de la place de Langres, fixée à une superficie de 10 kilomètres de rayon autour de ladite place, la distance comptée à partir de la queue des glacis des ouvrages de fortification les plus éloignés.

Les commissaires ont pris pour base de leur travail la carte de l'étatmajor français, à l'échelle de un millimètre pour 80 mètres (3000) sur laquelle ont été mesurées les distances déterminant la courbe limite. Ils sont convenus des dispositions suivantes :

1° La limite du territoire réservé, devant suivre une courbe non régulière, pour qu'on puisse lui fixer des points de repère obligés, ne sera nulle part à moins de 10 kilomêtie de la place;

2° La délimitation du territoire réservé se fera au moyen des noms des villages placés sur la limite et des routes qui les relient entre eux.

3° L'armée allemande jouira de ces villages et routes comme limite extrême d'occupation ou de parcours. La garnison française de Langres s'interdit de pénétrer dans ces villages ou de parcourir ces routes.

En conséquence, après avoir, sur le terrain, reconnu l'emplacement des forts, les commissaires sont tombés d'accord sur les articles suivants :

ARTICLE PREMIER.

La zone réservée autour de la place de Langres, pendant la durée de l'occupation du département de la Haute-Marne, s'étendra jusqu'aux villages de Vesaignes, Thivet, Vitry-lez-Nogent, Poinson-lez-Nogent, Sarrey, Chauffourt, Frécourt, Bonnecourt, Poiseul, Andilly, Celles, Hortes, Rosoy, Chaudenay, Corgirnon, les Loges, ferme de la GrosseSauve, Rivière-le-Bois, Saint-Broingt-le-Bois, Chassigny, Piépape, Saint-Michel, Saint-Broingt, Leuchey, Villiers, Aujeures, Praslay, Auberive, Rouelle, Chameroy, Rochetaillé Vauxbons, Vernat, Marac, Faverolles et Villiers-sur-Suize exclusivement.

Ces villages pourront être occupés par l'armée allemande, et la garnison française de Langres se les interdit.

ART. 2.

Les chemins les plus directs entre les villages ci-dessus désignés serviront de limite au territoire réservé. L'armée allemande pourra les parcourir, et la garnison devra s'en abstenir.

ART. 3.

Le présent procès-verbal sera dressé en double expédition, ainsi qu'un croquis indiquant les villages limites de la zone réservée. Ces pièces seront signées par les commissaires.

PARTIE I.

20 mars 1872

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