Page images
PDF
EPUB

PARTIE I.

retirés dans la vie privée après avoir opté pour la nationalité française, 19 oct. 1871. ils auront, comme tout autre particulier, à poursuivre individuellement, auprès du Trésor, le remboursement des sommes qui leur sont dues. Tel semblerait aussi devoir être le cas pour le cautionnement des journaux publiés en Alsace-Lorraine.

Plans

et

Le comte Uxkull répond qu'il ne conteste pas qu'il y ait lieu de faire une réserve quant à l'apurement de la comptabilité des fonctionnaires publics, et qu'il déférera à son Gouvernement les questions dont il vient d'être saisi.

Le Plénipotentiaire allemand rappelle la demande qu'il a faite pour la remise des plans et documents relatifs aux terrains possédés par la chemin de fer compagnie de l'Est dans les territoires cédés.

documents

du

de l'Est,

M. de Clercq répond qu'il est à sa connaissance que l'on s'occupe, en France, de rassembler et de transmettre au Gouvernement impérial les pièces dont il s'agit.

DE CLERCQ.

UXKULL.

PROTOCOLE N° 7.

CONFÉRENCE DU 19 OCTOBRE 1871.

Étaient présents, du côté de la France: M. DE CLERCQ; du côté de l'Allemagne: M. le comte UXKULL.

Assistaient à la conférence en qualité de secrétaires: pour la rédaction française du protocole: M. DUTREIL; pour la rédaction allemande : M. le

baron DE BUDdenbrock.

Le Plénipotentiaire français demande, avant d'ouvrir la discussion, à faire part à son collègue des dispositions conciliantes que le prince de Bismarck a manifestées à Berlin dans le cours des négociations qui viennent d'y avoir lieu, à l'égard de la solution des questions qui se traitent à Francfort, et du désir qu'il a émis de voir résolues le plus promptement possible les difficultés qui arrêtent encore la conclusion

PARTIE I.

du Traité additionnel de paix. Il est heureux de pouvoir se rendre l'interprète de la satisfaction que son Gouvernement a éprouvée, lorsqu'il 190ct. 1871. a été informé des intentions du chancelier de l'Empire.

M. de Clercq donne ensuite lecture d'une note relative aux chemins de fer français séquestrés pendant la guerre.

le

Le Plénipotentiaire allemand présente quelques observations sur la partie de cette note dans laquelle la restitution du matériel roulant séquestré est réclamée; il fait observer, sans vouloir toutefois entrer dans le fond de la question, qu'il serait utile de désigner quelles sont les compagnies allemandes qui détiennent le matériel français; que Gouvernement fédéral n'est pas en mesure de fournir ces indications, et que, même sur le territoire de l'Empire, les wagons appartenant aux compagnies des différents États allemands sont encore mélangés par suite des transports inusités opérés pendant la guerre.

Le Plénipotentiaire français répond que l'Administration allemande est seule responsable d'une prise de possession opérée en son nom par les autorités militaires allemandes, et que d'ailleurs il est impossible aux compagnies françaises de faire rechercher par leurs agents les wagons ou locomotives qui ont été emmenés hors de la frontière.

Le Plénipotentiaire allemand présente également quelques observations sur la liquidation des comptes des compagnies séquestrées; il exprime l'opinion que le principe de la liquidation a été formulé dans la Convention de Ferrières et qu'il lui paraît superflu d'y revenir.

Le Plénipotentiaire français expose que la Convention de Ferrières s'est bornée à énoncer un principe général en réservant aux négociateurs de Bruxelles et de Francfort le soin de déterminer d'une manière précise les différents cas dans lesquels il devra être appliqué. Il prie son collègue de vouloir bien communiquer à la chancellerie fédérale les considérations développées dans la nouvelle note dont il lui fait en même temps la remise.

Chemins de fer séquestrés pendant la guerre.

Definition du

M. de Clercq demande au comte Uxkull s'il est en mesure de donner une interprétation au mot originaires, employé dans l'article 2 du Traité mot originaires. du 10 mai.

Le Plénipotentiaire allemand répond que son Gouvernement ne voit pas d'utilité à définir d'une façon explicite la signification du mot

PARTIE I.

originaires; que, dans son opinion, il n'appartient pas aux négociateurs 130ct. 1872. de Francfort de donner une interprétation à ce mot employé dans le Traité de paix; il ajoute que, tant qu'il ne s'est pas produit, dans la pratique, des différences d'opinion entre les deux Gouvernements, il n'y a pas lieu de se concerter sur une définition fort difficile à formuler, et qu'enfin, si des difficultés se présentaient dans l'application, elles pourraient être réglées par la voie diplomatique.

Préambule rectifié :

Président

de

er

Le Plénipotentiaire français réplique que l'article 1 de l'avant-projet, qui précise le mode suivant lequel seront reçues les déclarations d'option faites par des personnes résidant en France ou à l'étranger contient deux fois le mot originaires, et qu'il est donc tout naturel de définir d'une façon exacte le sens qu'il faut attribuer à ce terine; il ajoute que son Gouvernement, pour résoudre les difficultés pratiques qui se sont déjà présentées en France, est dans la nécessité de donner des instructions aux préfets, aux maires et aux gouverneurs des colonies; que son intention est d'expliquer, dans les instructions projetées, le mot originaires comme s'appliquant aux personnes nées en Alsace-Lorraine de parents qui eux-mêmes y sont nés; que toutefois, avant de s'arrêter à cette définition, il tient à s'assurer qu'elle est d'accord avec la pensée du Gouvernement impérial. Le Plénipotentiaire français a reçu l'ordre de demander à son collègue d'en référer à Berlin.

Le Plénipotentiaire allemand déclare que cette définition est sujette à critique, et fait toutes réserves quant aux éclaircissements qu'il est invité à demander à son Gouvernement.

Les Plénipotentiaires passent à l'examen des différents articles de l'avant-projet pour en arrêter la rédaction définitive. Le préambule est la République. adopté, après rectification du titre officiel de M. le Président de la République.

Délai pour l'option de

nationalité.

M. le comte Uxkull renouvelle la demande présentée par l'Allemagne, dans la conférence du 6 juillet dernier, relativement à la fixation du délai à accorder aux individus originaires des territoires cédés pour faire leur déclaration d'option, et annonce que son Gouvernement maintient la date du 1" octobre 1872 pour les individus dont il s'agit qui résident en Europe, et celle du 1 octobre 1873 pour ceux qui se trouvent hors d'Europe.

er

er

M. de Clercq s'étant rallié à cette demande, le texte est modifié en conséquence.

A l'occasion de l'article 2 sur les pensions, le Plénipotentiaire allemand déclare qu'il est obligé de maintenir la distinction déjà réclamée par lui dans une des précédentes conférences entre les pensions militaires et les pensions civiles ou ecclésiastiques, quant à la date de liquidation, pour le payement des arrérages par l'Allemagne. Il formule à ce sujet une nouvelle rédaction.

Le Plénipotentiaire français, après avoir reproduit les objections antérieurement présentées par lui dans la conférence du 21 septembre dernier, annonce devoir en référer à son Gouvernement, et, sans se prononcer sur le fond jusqu'à réception de nouveaux ordres, il n'élève aucune critique contre la forme suggérée.

L'ancien paragraphe 2 ayant été maintenu, les Plénipotentiaires passent à l'examen du paragraphe relatif aux caisses de retraite, tontines, etc. etc. établies dans les territoires cédés. M. de Clercq propose une nouvelle rédaction, à l'effet de décider que la Caisse des dépôts et consignations liquidera immédiatement les sommes déposées par des fonctionnaires de nationalité différente.

Le Plénipotentiaire allemand répond que la nouvelle proposition de son collègue implique le maintien des paragraphes 3 et 4 de l'article 2, en y ajoutant le principe de la liquidation d'une partie de ces caisses, alors que, dans sa proposition antérieure, il avait réclamé la liquidation de toutes ces caisses, par conséquent la suppression des paragraphes 3 et 4. Il ajoute que son Gouvernement se refuse à garantir le maintien des institutions dont il s'agit, parce qu'elles impliquent à ses yeux un empiétement sur le domaine de la législation intérieure de l'Empire. Il fait en même temps remarquer que si, comme on le propose aujourd'hui, les caisses doivent être liquidées, la France n'a pas d'intérêt à demander une garantie pour celles de ces institutions qui restent dans les territoires cédés.

Le Plénipotentiaire français répond que, pas plus par cette clause que par d'autres du même ordre, son Gouvernement ne nourrit la pensée de s'immiscer dans l'administration intérieure des provinces cédées; que le but qu'il recherche n'est que la consécration des droits créés

Conventions.

PARTIE I. 19 oct. 1871.

Pensions.

Caisses de retraite.

PARTIE I.

sous sa garantie et au maintien desquels on peut supposer que les habi19 oct. 1871 tants français des communes frontières auraient encore intérêt. Pour

Médecins

et

pharmaciens.

Offices ministériels.

Corporations religieuses.

dissiper le malentendu qui se produit au sujet de sa double proposition, il explique que la liquidation réclamée par lui s'applique aux associations dont les fonds se trouvent déposés à Paris et appartiennent, en partie, à des personnes qui ne peuvent plus les alimenter aujourd'hui, tandis que la garantie sollicitée pour certaines associations de prévoyance ou de secours mutuels s'applique à des institutions dont les fonds existent en Alsace-Lorraine. Il n'y a donc là aucune espèce de contradiction, et c'est pour ce motif qu'il se voit obligé de demander le maintien de la clause qu'il a proposée, sinon dans la forme, au moins dans le fond, et prie son collègue de vouloir bien en référer à Berlin.

La suppression de l'article sur les médecins et pharmaciens ayant été consentie par les Plénipotentiaires français dans la séance du 6 juillet, sous réserve d'une déclaration protocolique équivalente, M. de Clercq insiste de nouveau sur la nécessité de formuler cette déclaration et fait la même observation en ce qui concerne l'article relatif aux offices ministériels. I déclare en outre que la loi du 14 juillet 1871 n'ayant assuré de garanties qu'aux charges de judicature, en laissant à l'écart celles de commissaires-priseurs, d'huissiers et d'agents de change, qui constituent, au même titre, des propriétés privées, son Gouvernement juge nécessaire que le protocole de clôture étende le principe d'indemnité et consacre l'expertise immédiate des offices dont la vénalité ne doit pas être maintenue; autrement les titulaires se trouveraient dans l'impossibilité de vendre leurs charges et de désintéresser les tiers français ou autres qui ont pu leur faire des avances sous la garantie d'une hypothèque.

Le Plénipotentiaire allemand réplique qu'il n'est autorisé à accepter aucune déclaration pouvant, d'une manière quelconque, porter atteinte au libre exercice du droit de législation intérieure.

er

Le paragraphe de l'article Circonscriptions diocésaines et corporations religieuses est maintenu, et le dernier paragraphe supprimé sous la réserve d'une entente sur la rédaction d'une clause protocolique destinée à le remplacer.

« PreviousContinue »