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Les Plénipotentiaires français, sans entrer dans aucune discussion, demandent ce que deviennent, avec cette réserve, certains arrérages avancés de bonne foi par le Trésor français, et font remarquer qu'il semblerait plus simple que le Gouvernement impérial prît les doubles emplois à sa charge, puisqu'il garde son recours contre les individus qui ont touché des deux mains, et peut rentrer dans ses avances par une retenue sur les arrérages non encore échus dont il assume la charge. Les Plénipotentiaires allemands admettent que le Trésor français n'aurait pas, sous ce rapport, les mêmes facilités, et ne se refusent pas à signaler la difficulté à leur Gouvernement.

Les formules protocoliques sur les caisses de retraite, sur les offices ministériels, sur les fonds communaux, sur les cautionnements et sur les créances privées du Trésor français sont approuvées de part et d'autre.

La formule de déclaration protocolique sur les brevets d'invention reste ajournée, les Plénipotentiaires français n'ayant pas été autorisés à y ajouter l'amendement suggéré par leurs collègues, qui insistent sur son maintien.

Les Plénipotentiaires allemands donnent lecture de leur projet de déclaration sur les succursales de la Banque établies dans les territoires cédés.

On fait observer, du côté de la France, qu'il n'y est plus fait mention de la mainlevée du séquestre mis sur le dépôt des monnaies divisionnaires et qu'il subsiste encore à la date de ce jour; la déclaration doit donc rester libellée dans les termes de l'ancien article 20 de la Convention dont elle prend la place, ainsi que cela avait été précédemment convenu; il y a lieu aussi de le compléter par la mention des intérêts réclamés par la Banque de France.

Sur ce dernier point, les Plénipotentiaires allemands renouvellent, au nom de leur Gouvernement, un refus formel; mais ils consentent en même temps au rétablissement de l'alinéa sur le séquestre.

En réponse à une question de leurs collègues sur le projet de déclaration français relatif au matériel des chemins de fer séquestrés

PARTIE I.

24 nov, 1871.

Caisses de retraite. Offices ministériels. Cautionnements.

Fonds

communaux.

Créances

du Trésor.

Brevets d'invention.

Banque de France.

Séquestre

des

monnaies divisionnaires,

Chemins de fer séquestrés.

durant la guerre et au décompte des recettes opérées par l'autorité 24 nov. 1871. allemande pendant sa période d'exploitation, les représentants de

PARTIE I.

Discussion

sur la place à assigner

à

certaines déclarations. Protocole explicatif.

l'Empire déclarent qu'ils ne sont pas autorisés à entrer de nouveau en discussion sur un point réglé par les Conventions de Ferrières et de Rouen; ils ajoutent, en se référant à des explications précédemment données par eux, qu'ils n'ont pu comprendre dans leur projet de protocole de clôture que les matières devenues l'objet d'une entente com

inune.

Une discussion s'engage sur la place à assigner aux quatre déclarations unilatérales destinées à rappeler les réserves ou explications formulées au nom de la France.

Les Plénipotentiaires allemands annoncent que leur Gouvernement considère comme superflue l'insertion dans un protocole explicatif non sujet à ratification de toute déclaration n'impliquant pas d'engagement réciproque et n'ayant pour objet que d'exprimer l'opinion ou les vues particulières de l'une des parties contractantes.

Les négociateurs français répliquent que cette question d'utilité est une de celles dont ils ne peuvent faire moins que de revendiquer exclusivement le droit d'appréciation en faveur de leur Gouvernement ; que si le concert s'explique pour des déclarations réciproques, chaque partic est juge de ce que lui commande la sauvegarde de ses intérêts, de ce qui lui apparaît comme utile et nécessaire. Ils maintiennent donc leurs précédentes déclarations; mais, n'attachant pas autrement d'importance à ce qui peut sembler de pure forme, ils n'insistent point pour l'adoption d'un protocole explicatif, bien que ce terme soit consacré par de nombreux antécédents empruntés aux usages des chancelleries allemandes, et consentent à ce que leurs déclarations soient insérées dans le procès-verbal dressé lors de la signature de la Convention.

Les Plénipotentiaires allemands ayant demandé si leurs collègues acceptaient l'ensemble des modifications de fond ou de forme qui viennent d'être énoncées et sur lesquelles ils ne se sont pas immédiatement prononcés, les Plénipotentiaires français déclarent que, pour le moment, ils en donnent acte et feront connaître, dans la prochaine réunion, la réponse qu'on attend d'eux.

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PROTOCOLE N° 12.

PARTIE I. 28 nov. 1871.

CONFÉRENCE DU 28 NOVEMBRE 1871.

Étaient présents, du côté de la France: M. DE GOULARD et M. DE CLERCQ; du côté de l'Allemagne : M. WEBER, M. le comte UXKULL.

Assistaient à la conférence en qualité de secrétaires, pour la rédaction française du protocole: M. DUTREIL; pour la rédaction allemande : M. le baron DE Buddenbrock.

Les Plénipotentiaires allemands communiquent à leurs collègues la substance des instructions qu'ils ont reçues de Berlin sur les points laissés par eux en suspens dans la séance du 24 de ce mois et dont ils avaient dû réserver la décision à leur Gouvernement.

En ce qui concerne la définition du mot originaires, ils annoncent que la chancellerie fédérale persiste à croire que cette question n'est pas du nombre de celles qui doivent encore être traitées dans les conférences de Francfort, et a fait savoir au Gouvernement français, par l'intermédiaire de M. le comte d'Arnim, qu'elle interprète l'expression originaires comme s'appliquant à toute personne née dans les territoires cédés.

Définition dn mot

originaires

Pensioas.

Le commencement de l'article 16 intitulé Chemins de fer doit dé- Chemins de fer. cidément être rédigé dans les termes arrêtés au mois de juillet, continuent les Négociateurs de l'Empire, et leur Gouvernement renonce à l'amendement de la formule protocolique pour les arrérages de pensions qui ont pu être payés à la fois par la France et par l'Allemagne.

Il est donné lecture du nouveau texte que les Plénipotentiaires allemands sont chargés de substituer, pour les relations postales, à celui qui avait été libellé dans la précédente réunion; il est conçu en ces termes: «De même les stipulations du présent article ne sont pas applicables « aux relations postales, qui sont réservées à un arrangement ultérieur " entre les deux Gouvernements. >>

On annonce ensuite, du côté de l'Allemagne, que la déclaration

Poste.

Banque

de France.

PARTIE I.

protocolique sur les succursales de la Banque établies en Alsace-Lor28 nov. 1871 raine est adoptée dans la forme proposée par la France, à l'exception de la stipulation relative à la restitution des intérêts. Le paragraphe sur le séquestre ne soulève donc aucune objection; il implique seulement que la mainlevée n'aura lieu qu'après la ratification de la Convention.

Brevets d'invention.

Casiers judiciaires.

En prenant acte de cette communication, les Plénipotentiaires français font remarquer que si l'obligation n'a d'effet qu'à la signature du Traité additionnel, rien ne défend à l'Allemagne de devancer ses engagements et de prononcer gracieusement la mainlevée immédiate du séquestre.

Les Plénipotentiaires allemands, pour éclaircir ce qui leur semble tenir à un simple malentendu reviennent sur la portée pratique de la clause additionnelle relative aux brevets d'invention. Il ressort de leurs explications que la stipulation réclamée par l'Allemagne a pour unique objet de relever les brevetés alsaciens des déchéances que les inventeurs pourraient encourir, d'après les termes du paragraphe 2 de l'article 32 de la loi de 1844, par le fait du changement de domination en AlsaceLorraine. A cet effet, il paraît utile d'assimiler par une déclaration expresse les territoires cédés à la France.

L'objet de l'amendement étant ainsi précisé et ne semblant plus devoir soulever d'objection légale, les Plénipotentiaires français en acceptent le principe, sous réserve du texte à arrêter de commun accord.

Afin de lever les scrupules éveillés sur la rédaction de l'article 6: Casiers judiciaires, les négociateurs allemands proposent de remplacer les mots : «qui n'ont pas opté pour la nationalité française,» par ceux de « devenus sujets allemands, » expression qui embrasse les individus devenus sujets de l'Empire faute d'avoir fait aucune déclaration d'option, et n'altère en rien le principe de réciprocité consacré dans l'article dont il s'agit.

Les Plénipotentiaires français se rallient à cette proposition et annoncent qu'ils vont sans retard rendre compte à leur Gouvernement de l'ensemble des communications qu'ils ont reçues de leurs collègues. WEBER.

E. DE GOULARD.

DE CLERCQ.

UXKULL.

PROTOCOLE N° 13.

PARTIE I. 2 déc. 1871.

CONFÉRENCE DU 2 DÉCEMBRE 1871.

Étaient présents, du côté de la France: M. DE GOULARD et M. DE CLERCQ; du côté de l'Allemagne M. WEBER, M. le comte UXKULL.

:

Assistaient à la conférence en qualité de secrétaires, pour la rédaction française du protocole: M. DUTREIL; pour la rédaction allemande : M. le

baron DE Buddenbrock.

Les Plénipotentiaires français, étant en mesure de répondre aux questions que leurs collègues allemands leur ont posées à la fin de la dernière réunion, s'expriment en ces termes :

« 1° Appréciant la portée des changements introduits, en dernier lieu, dans la déclaration protocolique relative aux offices dont la vénalité viendrait à être abolie dans les territoires cédés, le Gouvernement français accepte définitivement le texte suggéré à Francfort et renouce à sa proposition d'engagement conventionnel.

Offices ministériels.

Requisitions

et

contributions.

séquestrés pendant la guerre.

« 2° Les projets de déclarations sur les réquisitions ou contributions postérieures au 2 mars 1871 et les réclamations des compagnies de chemins de fer séquestrés pendant la guerre pouvant être considérés Chemins de fer comme se rattachant aux questions de détail que le protocole de Berlin du 12 octobre dernier délégue à la commission mixte de liquidation des finances, ou comme découlant de conventions spéciales dont l'interprétation ou l'application comporte une entente ultérieure entre les deux Gouvernements, les Plénipotentiaires français sont autorisés à adhérer à la suppression réclamée.

«3° La Banque de France, malgré le préjudice causé à ses actionnaires, soit par le séquestre de ses monnaies divisionnaires, soit par l'immobilisation prolongée, dans ses succursales d'Alsace, par ordre de l'autorité allemande, d'une portion de son capital, et malgré sa confiance dans son bon droit, consent à ne pas insister dans ce moment sur le

Banque de France.

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