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24 août - 19 septembre 1865. Mecklembourg-Strélitz (accession à la Conven

14 oct. 1865-3 janv. 1866.

tion du Mecklembourg-Schwerin) . . . . . . . . Anhalt (Duché d') (accession à la Convention prussienne)....

234

228

5 déc. 1865-3 janvier 1866. Schaumbourg-Lippe (accession à la Convention

prussienne)...

228

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELle.

DESSINS ET MARQUES de fabrique).

(Article 28 du Traité de commerce du 2 août 1862, spécialement remis en vigueur par l'article 11 de la Convention douanière de Berlin, du 12 octobre 1871.)

Prusse et états composant le Zollverein.

CONVENTIONS D'EXTRADITION.

Pages.

241

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TEXTES.

TRAITÉS DE NAVIGATION

ET ARRANGEMENTS RELATIFS AUX YACHTS DE PLAISANCE.

PRUSSE.

2 août 1862.

195

TRAITÉ DE NAVIGATION.

Sa Majesté l'Empereur des Français, d'une part,

:

les

Et Sa Majesté le Roi de Prusse, agissant tant en son nom et pour autres pays et parties de pays souverains compris dans son système de douanes et d'impôts, savoir: le grand-duché de Luxembourg, les enclaves du grand-duché de Mecklembourg, Rossow, Netzeband et Schoenberg, la principauté de Birkenfeld du grand-duché d'Oldenbourg, les duchés d'Anhalt-Dessau-Cœthen et d'Anhalt-Bernbourg, les principautés de Waldeck et de Pyrmont, la principauté de Lippe et le grandbailliage de Meisenheim du landgraviat de Hesse, qu'au nom des autres membres de l'Association de douanes et de commerce allemande (Zollverein), savoir la couronne de Bavière, la couronne de Saxe, la couronne de Hanovre, tant pour elle que pour la principauté de Schauenbourg-Lippe, et la couronne de Wurtemberg, le grand-duché de Bade, l'électorat de Hesse, le grand-duché de Hesse, tant pour lui que pour le bailliage de Hombourg du landgraviat de Hesse, les États formant l'association de douanes et de commerce de Thuringe, savoir: le grand-duché de Saxe, les duchés de Saxe-Meiningen, de Saxe-Altenbourg, de Saxe-Cobourg et Gotha, les principautés de SchwarzbourgRudolstadt et de Schwarzbourg-Sondershausen, de Reuss, ligne aînée, et de Reuss, ligne cadette, le duché de Brunswick. le duché d'Oldenbourg, le duché de Nassau et la ville libre de Francfort, d'autre part:

Animés d'un égal désir de contribuer au développement des relations commerciales et maritimes entre la France et les États du Zollverein, ont résolu de conclure un traité à cet effet.

PARTIE I.

2 août 1862.

ARTICLE PREMIER.

Les navires français, de quelque lieu qu'ils viennent, qui entreront chargés ou sur lest dans les ports du Zollverein, ne payeront dans ces ports, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de quarantaine, de port, de phare ou autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, que ceux dont y sont ou seront passibles les navires des Etats du Zollverein venant des mêmes lieux et ayant la même destina

tion.

Jusqu'à ce qu'il convienne aux États du Zollverein d'exempter leurs propres navires de tout droit de tonnage, comme la France le fait pour les siens, les navires des États du Zollverein, venant directement des ports du Zollverein avec chargement et sans chargement de tout port quelconque, payeront dans les ports de France comme droit de tonnage, pour l'entrée et la sortie réunies, un franc par tonneau, décimes compris. Ils seront, d'ailleurs, assimilés aux navires français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article.

Les exceptions à la franchise de pavillon qui atteindraient en France les navires français venant d'ailleurs que du Zollverein, seront communes aux navires des États du Zollverein faisant les mêmes voyages.

ART. 2.

En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres et bassins et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux de l'une des Hautes Parties contractantes aucun privilége, ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre; la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. 3.

La nationalité et la capacité des navires seront admises, de part et

d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque Partie, au moyen des documents délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.

La perception des droits de navigation se fera respectivement au choix du capitaine, soit d'après le chiffre de tonnage inscrit sur les documents susmentionnés, soit d'après le mode de jaugeage usité dans le port où se trouve le navire.

ART. 4.

Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États de l'une des Hautes Parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par des navires de l'autre puissance.

Les marchandises importées dans les ports des deux Parties par des navires de l'une ou de l'autre puissance pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres charges de même nature plus forts que ceux auxquels sont ou seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

ᎪᎡᎢ. 5.

L'article précédent n'est pas applicable au cabotage, c'est-à-dire au transport de produits ou marchandises chargés dans un port avec destination pour un autre port du même territoire, en tant que d'après les lois du pays ce transport n'est pas autorisé sous pavillon étranger.

ART. 6.

Les marchandises de toute nature, importées directement d'un port des États du Zollverein en France, sous pavillon d'un des États du Zollverein, et réciproquement les marchandises de toute nature importées, de quelque lieu que ce soit, dans le Zollverein, sous pavillon français, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques; elles ne payeront respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de parti

PARTIE I

2 août 1862.

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