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GRAND-DUCHÉ DE BADE.

CONVENTION POUR L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS.

16 Avril 1846.

Sa Majesté le Roi des Français et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, ayant à cœur de procurer à leurs États les bienfaits qui résultent de l'action prompte et régulière de la justice, ont estimé que le meilleur moyen pour arriver à ce but serait de conclure une Convention qui, rendant réciproquement obligatoires, dans chaque pays, les jugements rendus par les tribunaux de l'autre, assurât leur exécution respective en France et dans le Grand-Duché; à ces causes, etc.

ARTICLE PREMIER.

Les jugements ou arrêts rendus, en matière civile et commerciale, par les tribunaux compétents de l'un des deux États contractants, cmporteront hypothèque judiciaire dans l'autre; en outre, ils seront exécutoires lorsqu'ils auront acquis l'autorité de la chose jugée, pourvu toutefois que les parties intéressées se conforment aux dispositions de l'article 3 ci-après.

Sera réputé compétent:

ART. 2.

1o Le tribunal dans l'arrondissement duquel le défendeur a son domicile ou sa résidence; de plus, 2° en matière réelle, celui dans. l'arrondissement duquel est situé l'objet litigieux; 3° en matière de succession, le tribunal du lieu où la succession est ouverte; 4° en matière de société, quand il s'agit de contestations entre associés, ou de plaintes portées par des tiers contre la société, le tribunal dans l'arrondissement duquel elle est établie; 5o le tribunal dans l'arrondissement duquel les parties ont élu domicile pour l'exécution d'un acte."

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ART. 3.

La partie en faveur de laquelle un jugement aura été rendu dans l'un des deux États, et qui voudra s'en servir dans l'autre État, soit pour preuve de chose jugée, soit pour opérer la saisie des biens du débiteur qui se trouve dans cet État, sera tenue de produire à cet effet une expédition dûment légalisée du jugement, avec la preuve de la signifi

PARTIE I. 16 avril 1846.

PARTIE I. 16 avril 1846

cation et un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition, ni appel. S'il ne s'agit que de l'inscription d'une hypothèque judiciaire, il suffira d'une expédition légalisée du jugement, et d'un acte constatant la signification. Sur la production de ces pièces, le jugement sera déclaré exécutoire, soit par la cour royale ou d'appel, soit par le tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur ou de la situation des biens, suivant que la décision émanera du premier ou du second degré de juridiction.

ART. 4.

Les deux Gouvernements contractants s'engagent à faire remettre les significations ou citations, et à faire exécuter les commissions rogatoires, tant en matière civile que criminelle, autant que les lois du pays ne s'y opposent point. Les récépissés des significations et citations seront délivrés réciproquement.

ART. 5.

Les commissions rogatoires seront transmises par la voie diplomatique.

ART. 6.

Les frais occasionnés par les significations ou commissions rogatoires, ainsi que le port des lettres, resteront à la charge de l'État requis.

ᎪᎡᎢ . 7.

La présente Convention est conclue pour cinq ans; à l'expiration de ce terme, elle demeurera en vigueur pendant cinq autres années, et ainsi de suite, à moins de notification contraire, faite par l'une des Parties contractantes, six mois avant l'expiration de chaque terme. Elle sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Carlsruhe, dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Carlsruhe, en double original, le 16 avril de l'an de grâce 1846.

Baron EM. DE LANGSDORFF.

DE DUSCH.

PARTIE I.

BRÊME.

RAPATRIEMENT DES MALADES ET DES ALIÉNÉS.

DÉCLARATION ÉCHANGÉE, LE 20 OCTOBRE 1866, ENTRE LA FRANCE

ET LA VILLE libre de brême.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le Gouvernement de la Ville libre de Brême, désirant régler, pour l'avenir, la question de rapatriement de leurs sujets respectifs, les soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté les dispositions suivantes:

Chacun des deux États contractants s'engage à reprendre ses nationaux atteints d'aliénation mentale ou de maladies graves leur donnant droit aux secours publics, et même toute personne dans ces conditions qui aurait perdu sa nationalité d'origine sans être devenue sujet d'un autre État.

Chacun des États contractants s'engage à rembourser les frais de rapatriement, ainsi que le montant des dépenses occasionnées par le séjour et le traitement de ses nationaux dans les asiles de l'autre État.

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Brême, en double expédition, le 20 octobre 1866.

ED. CINTRAT.

A. DUCKWITZ.

20 oct. 1866.

PARTIE II.

CAPITULATIONS MILITAIRES".

LICHTEMBERG.

10 août 1870.

Le commandant du fort de Lichtemberg, M. A. Archer, sous-lieutenant au 96° de ligne, rend le fort de Lichtemberg, avec tout le matériel, au commandant passager du 1 bataillon de chasseurs wurtembergeois, sous les conditions ci-dessous spécifiées :

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1o Les officiers sont prisonniers de guerre; ils conservent cependant leurs droits sur leurs épées, jusqu'à décision ultérieure du général en chef. Ils accompagneront, par conséquent, le chef de bataillon jusqu'au quartier général.

2o Ils seront autorisés à prendre avec eux leurs effets et tout le nécessaire pour la vie, ainsi que leur argent privé.

3° Tous les hommes valides seront désarmés en sortant du fort et transportés comme prisonniers de guerre à Stuttgart, où doivent être envoyés les officiers.

4° Les blessés seront descendus par les habitants du village dans les localités de la commune et recevront, autant que c'est possible, les soins des médecins wurtembergeois.

5o A partir de la signature de la capitulation du fort, le pont sera baissé et la porte restera ouverte et gardée par des troupes à l'extérieur jusqu'à la sortie de la garnison.

Camp de Lichtemberg, le 10 août 1870.

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10 août 1870.

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