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CONVENTION COMPLÉMENTAIRE DE LA PRÉCÉDENTE.

PARTIE I.

6 mars 1871.

6 Mars 1871.

Dans le but de faciliter l'occupation de Versailles par l'armée française dans le plus bref délai possible, les dispositions suivantes ont été arrêtées d'un commun accord entre l'état-major général français et l'étatmajor général allemand.

ARTICLE PREMIER.

L'armée allemande s'engage à évacuer complétement Versailles et le territoire compris dans la ligne de démarcation qui va être indiquée ci-dessous, le 11 mars à midi.

ART. 2.

La nouvelle ligne de démarcation partira du pont de Bougival sur la Seine, passera par Louveciennes, Bailly, Noisy, Reine-Moulin, Boisd'Arcy, Bouvier, en suivant le cours de la Bièvre jusqu'au petit Jouy, continuera par l'Hôtel-Dieu, Vélizy, Villebon et le Haut-Meudon, où elle rencontre la ligne de démarcation du 4 mars.

ART. 3.

Les lignes qui avaient été tracées entre Bougival et Saint-Cloud et de la Seine au Haut-Meudon sont supprimées.

ART. 4.

L'armée allemande se réserve la libre circulation et l'établissement d'un service de surveillance dans les villages de Clamart et de Vitry, où elle possédera du matériel jusqu'au 19 mars. Elle est autorisée à y maintenir les hommes et les chevaux nécessaires pour les transports du matériel. Elle est également autorisée à circuler en toute liberté et à faire circuler du matériel de Vitry au port d'Ivry et à établir un poste de surveillance à Port-à-l'Anglais, auprès de la gare de Vitry.

ᎪᎡᎢ. 5.

Deux divisions de l'armée allemande et le quartier général de la 3o armée, partant de Versailles pour se rendre sur la rive droite de la

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PARTIE I.

Seine aux environs de Saint-Denis, suivront, le 10 et le 11 mars, 6 mars 1871. les routes qui traversent la presqu'île de Gennevilliers, de Bougival à Saint-Denis, et occuperont pendant ces deux jours les villages de Courbevoie, Asnières, Colombes, Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne. Ces troupes devront avoir évacué la presqu'île de Gennevilliers le 12

au matin.

ART. 6.

D'après la Convention du 4 mars la zone neutre doit continuer à exister sur la rive droite de la Seine entre les forts et l'enceinte.

Toutefois, cette zone n'ayant plus de raison d'être au nord-ouest par suite de la remise du Mont-Valérien aux troupes françaises, elle s'arrêtera à une ligne qui partira de la Seine, à l'endroit où l'ancienne ligne rencontre le fleuve en arrière de Saint-Denis et qui passera à l'est de Saint-Ouen en se continuant jusqu'à l'enceinte de Paris.

Il est bien entendu que le des environs de Paris situé troupes allemandes.

ART. 7.

19 mars tout le territoire de Versailles et sur la rive gauche sera évacué par les

ART. 8.

La partie de l'armée allemande qui occupe en ce moment la ligne d'Alençon au Mans et qui appartient au 4° corps d'armée, devant se replier sur la rive droite entre Paris et Rouen avec ce même corps, est autorisée, en raison de la distance, à terminer son mouvement le 19 mars.

ART. 9.

Le 10° corps faisant partie de l'armée du prince Frédéric-Charles, cantonné en ce moment à l'ouest et au sud de Tours, est autorisé à exécuter le passage de la Seine le 1 avril au lieu du 28 mars, ainsi qu'il avait été arrêté pour toute cette armée par l'article 8 de la Convention du

4 mars.

er

Fait à Versailles, le 6 mars 1871.

Général DE Valdan.

PODBIELSKI.

PARTIE I.

CONVENTION CONCLUE A REIMS

ENTRE LES ADMINISTRATIONS DES POSTES ALLEMANDES ET FRANÇAISES,
CONCERNANT L'EXÉCUTION DU SERVICE POSTAL DANS LES DÉPARTE-
MENTS OCCUPÉS (1).

10 MARS 1871,

Entre les soussignés, M. Stephan, Directeur général des postes de l'Empire allemand, et M. Rampont-Léchin, Directeur général des postes de la République française, dûment autorisés à cet effet par leurs gou ́vernements respectifs, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Le Gouvernement allemand consent à ce que l'administration des postes, dans les départements occupés par les troupes allemandes, sera remise, de la part de l'administration allemande actuelle, entre les mains de l'administration des postes françaises, aux conditions et sous les réserves stipulées dans la présente Convention. La remise sera effectuée trois jours après que la ratification des présentes aura eu lieu, d'une part, par Son Excellence le Chancelier de l'Empire allemand, M. le comte de Bismark-Schoenhausen, et, d'autre part, par M. Jules Favre, Ministre des affaires étrangères de la République française.

ART. 2.

A partir du jour indiqué dans l'article précédent, l'administration allemande cessera ses fonctions en tant que celles-ci concerneraient le service postal du pays dans les départements occupés par les troupes allemandes. L'administration française commencera immédiatement l'exploitation du service postal pour les habitants desdits départements.

Les lettres et autres objets de correspondance se trouvant entre les mains des employés allemands au moment de la remise seront expédiés par les employés français aux mêmes conditions, taxes et règles qui

(1) Voir aux documents complémentaires la circulaire relative à l'exécution de cette convention.

10 mars 1871.

PARTIE I.

10 mars 1871

auraient été appliquées si l'expédition finale avait été effectuée par l'administration allemande.

Donc ces lettres, etc., n'auront à supporter aucune taxe supplémentaire, bien que les timbres-poste allemands y eussent été collés, et sans que ce fait donne lieu à aucun décompte entre les deux administrations. Toutefois, les taxes dont les lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies auraient été passibles d'après les tarifs allemands seront remboursées, au moment de la livraison, aux bureaux de recette allemands.

Dans le cas que, pendant les cinq premiers jours à partir de l'exécution de la présente Convention, quelques lettres et autres objets de correspondance, munis encore de timbres-poste allemands, seraient présentés aux bureaux de poste français ou déposés dans les boîtes aux lettres, ces timbres seront considérés comme valables, et la valeur en sera déduite des taxes françaises, sans que, pour éviter une comptabilité minutieuse, la valeur de ces timbres sont restituée à l'administration française par l'administration allemande. Après l'expiration des cinq jours susmentionnés, la validité des timbres-poste allemands cessera partout dans les départements occupés.

Les habitants seront avertis déjà dès à présent, par un avis public émané de l'administration allemande, que les timbres-poste allemands perdront leur validité dans quelques jours, et que dès lors les timbresposte français seront mis en circulation.

ART. 3.

Jusqu'au jour de la remise du service postal aux employés français, l'administration allemande supportera les frais de l'exploitation du service postal dans l'étendue que les arrangements en vigueur ont introduite jusqu'à la conclusion des présentes; elle pourvoira à l'entretien des employés et bureaux et aux frais du transport des dépêches. En revanche, elle jouira jusqu'à ce même jour de toutes les recettes postales. A partir de ce jour, les dépenses seront à la charge de l'administration française et les recettes à son profit.

Sur les payements que l'administration allemande aurait effectués d'avance, pour le mois dans le cours duquel s'opérera la remise, par exemple, les appointements des employés, etc. la quote-part se rap

portant à la période restante dudit mois sera restituée par l'administration française à l'administration allemande.

L'administration allemande fera droit à toutes les réclamations des correspondants concernant les lettres chargées et autres objets confiés à la poste durant la gestion des affaires par les employés allemands.

Réciproquement, l'administration française répondra des lettres. chargées et des autres objets qui lui seront délivrés par les employés

allemands au moment de la remise.

Les journaux abonnés par l'intermédiaire des employés allemands, et dont l'abonnement expire d'après l'exécution de la présente convention, seront délivrés sans frais aux abonnés.

Il est entendu que, dans le cas où des sujets français auraient à accomplir encore des obligations contractées envers l'administration allemande, les autorités françaises en garantiront l'accomplissement sous tous les rapports; elles seront dégagées de cette obligation du moment où la conclusion définitive du décompte entre les deux administrationsaura été effectuée.

ART. 4.

Dès le moment de la reprise des affaires par l'administration française, les dispositions des anciens traités postaux rentreront en vigueur relativement aux correspondances à échanger entre les habitants de l'Allemagne et ceux de la France.

Quant aux correspondances à échanger entre l'Alsace et les parties cédées de la Lorraine, d'une part, et la France, de l'autre, l'état actuel des choses sera maintenu jusqu'à nouvel ordre, et la régularisation définitive sous ce rapport sera renvoyée à la conclusion finale de la paix.

Jusqu'à ce que la conclusion du traité de paix définitif aura eu lieu, et sans porter préjudice aux dispositions de ce traité, l'administration française payera pour le transport des dépêches closes entre la France, d'une part, et les États de l'Allemagne, de même que les pays situés au delà, de l'autre part, échangées dans les deux directions à travers les territoires cédés de l'Alsace et de la Lorraine, un port de transit de quinze centimes par trente grammes, poids net, de lettres, et de soixantequinze centimes par kilogramme, poids net, de journaux et d'imprimés, à l'administration allemande.

PARTIE I.

10 mars 1871

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