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PARTIE III. pendant l'invasion, des contributions de guerre, des réquisitions soit 6 sept. 1871. en argent, soit en nature, des amendes et des dommages matériels.

ART. 2. Ces contributions, réquisitions, amendes et dommages seront constatés et évalués par les commissions cantonales qui fonctionnent en ce moment sous la direction du Ministre de l'intérieur.

Une commission départementale revisera le travail des commissions cantonales et fixera le chiffre définitif des pertes justifiées. Cette commission sera composée du préfet, président, de quatre conseillers généraux désignés par le conseil général et de quatre représentants des Ministres de l'intérieur et des finances.

ART. 3. Lorsque l'étendue des pertes aura été ainsi constatée, une loi fixera la somme que l'état du Trésor public permettra de consacrer à leur dédommagement et en déterminera la répartition.

Une somme de cent millions (100,000,000') sera mise immédiatement à la disposition du Ministre de l'intérieur et du Ministre des finances et répartie entre les départements au prorata des pertes qu'ils ont éprouvées, pour être distribuée par le préfet, assisté d'une commission nommée par le conseil général et prise dans son sein, entre les victimes les plus nécessiteuses de la guerre et les communes les plus obérées. Cette première allocation fera partie de la somme totale attribuée à chaque département pour être répartie entre tous les ayants droit.

ART. 4. Une somme de six millions de francs (6,000,000f) est également mise à la disposition des Ministres des finances et de l'intérieur, pour être, sauf règlement ultérieur, répartie entre ceux qui ont le plus souffert des opérations d'attaque dirigées par l'armée française pour rentrer dans Paris.

ART. 5). Indépendamment des dispositions qui précèdent, les contributions en argent perçues à titre d'impôts par les autorités allemandes seront réglées ainsi qu'il suit :

§ 1. Les communes qui ont versé des sommes à titre d'impôts seront remboursées de leurs avances par le Trésor.

§ 2. Les contribuables qui justifieront du versement de sommes au même titre, soit entre les mains des Allemands, soit aux autorités mu

(1) Voir, pour l'exécution de cet article, la loi du 27 mai 1872, Supplément,

p. 400.

nicipales françaises, seront admis à en appliquer le montant en déduction de leurs contributions de 1870 et 1871.

Ils seront tenus de produire, dans le délai d'un mois, leurs pièces justificatives.

§ 3. Le règlement ci-dessus spécifié comprendra: 1° le montant de l'impôt direct français; 2° le double de cet impôt, comme représentation des impôts indirects réclamés par les Prussiens. Tout ce qui, dans les versements, excédera l'impôt direct doublé sera considéré comme simple contribution de guerre et régi par les principes posés dans les articles précédents.

Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 3 juillet, 8 août et 6 septembre 1871.

Loi pour indemniser les militaires de la gendarmerie des pertes qu'ils ont éprouvées durant la guerre et à la suite de l'insurrection de Paris (1).

Du 5 Janvier 1872.

ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert au Ministre de la guerre, sur l'exercice 1872, un crédit de deux millions deux cent vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-cinq francs (2,228,285′), destiné à indemniser les militaires de la gendarmerie des pertes qu'ils ont éprouvées durant la et à la suite de l'insurrection de Paris.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 5 janvier 1872.

guerre

PARTIE III.

5 janv. 1872.

Loi qui accorde des pensions à MMmes veuve Lecomte et veuve Billet, aux veuves et enfants des gendarmes, sergents de ville, gardes et employés massacrés pendant l'insurrection de Paris (2).

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ART. 1. Une pension nationale, annuelle et viagère, de quatre

(1) Promulguée au Journal officiel du 10 janvier 1872, Bulletin des lois, x11° série, n° 77, 24 janvier 1872. - Voir les Documents complémentaires.

(2) Promulguée au Journal officiel du 15 mars. Deux lois du 26 mars 1871 (Journal officiel du 6 avril) portent que l'assassinat des généraux Clément Thomas

PARTIE II. mille francs (4,000'), réversible par portions égales entre les en"mars 1872 fants qui lui survivront, est accordée à la veuve du général Lecomte. Cette pension se cumulera avec celle de deux mille six cents francs (2,600) à laquelle Mme Lecomte a droit comme veuve d'un général de brigade tué à l'ennemi.

ART. 2. Une pension nationale, annuelle et viagère, de deux mille francs (2,000) est accordée à la veuve du colonel Billet, assassiné à Limoges. Cette pension se cumulera avec la pension réglementaire à laquelle elle aurait droit en vertu de la législation antérieure.

ART. 3. Une pension nationale, annuelle et viagère, de six cents francs (600'), réversible par portions égales sur les enfants jusqu'à leur majorité, est accordée à chacune des veuves des gendarmes, sergents de ville, gardiens de la paix, gardes de Paris, employés des bureaux de la préfecture de police en fonctions ou ayant cessé leurs fonctions, tués comme otages ou massacrés en dehors d'une action militaire. pendant l'insurrection de la Commune de Paris. Cette pension se cumulera avec la pension réglementaire à laquelle ces veuves pourraient avoir droit d'après les lois du 26 avril 1855 et du 25 juin 1861.

ART. 1. Les enfants mineurs des gendarmes, sergents de ville, gardiens de la paix, gardes de Paris, employés des bureaux de la préfecture de police tués dans les conditions relatées par la présente loi, s'ils sont orphelins de père et de mère, recevront jusqu'à leur majorité une pension annuelle de deux cent cinquante francs (2501).

er

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 1 mars 1872.

et Lecomte est un deuil public et que la famille du général Lecomte est adoptée par la nation. — Une loi du 22 mars 1872 (Officiel du 4 avril) accorde à MTM* veuve Clément Thomas une pension de 4,000 francs. - Des lois du 26 mai et du 3 juin 1871 (Officiel du 13 et du 16 juin) décident, l'une, que la maison de M. Thiers sera relevée aux frais de l'État; l'autre, qu'une somme de 1,053,000 francs est mise à sa disposition personnelle pour cette reconstruction. — Une loi du 6 juin 1871 (Officiel du 12 juillet) met aux frais de l'État les funérailles de Mg Darboy et des otages assassinés avec lui. Une loi du 5 septembre 1871 (Officiel du 28 septembre) accorde une pension de 2,000 francs à la veuve du commandant de Sigoyer et de 500 francs à chacun de ses quatre enfants. Voir, sur ces diverses lois, les Documents complémentaires.

LOIS

QUI SUSPENDENT OU MODIFIENT LES Effets des CONTRATS
ET DES OBLIGATIONS.

PARTIE III. 10 mars 1871

Loi sur la prorogation des échéances des effets de commerce (1).

Du 10 Mars 1871.

ART. 1. Les effets de commerce souscrits avant ou après la loi du 13 août 1870 (2), et venant à échéance après le 12 avril prochain, ne jouiront d'aucune prorogation de délai et seront exigibles suivant les règles du droit commun.

ART. 2. Tous les effets de commerce échus du 13 août au 12 novembre 1870 seront exigibles sept mois, date pour date, après l'échéance inscrite aux titres, avec les intérêts depuis le jour de cette échéance.

Les effets échus du 13 novembre 1870 au 12 avril prochain seront exigibles, date pour date, du 13 juin au 12 juillet, avec les intérêts depuis le jour de la première échéance. Ne seront pas admis à jouir

(1) Promulguée au Journal officiel du 13 mars 1871, Bulletin des lois, x11a série, n° 56, 31 juillet 1871.-Rapport de la commission: Officiel des 1" et 2 avril 1872. (2) LOI DU 13 AOÛT 1870.

ART. 1. Les délais dans lesquels doivent être faits les protêts et tous actes concernant les recours, pour toute valeur négociable souscrite avant la promulgation de la présente loi, sont prorogés d'un mois.

Le remboursement ne pourra être demandé aux endosseurs et aux autres obligés pendant le même délai.

Les intérêts seront dus depuis l'échéance jusqu'au payement.

ART. 2. Aucune poursuite ne pourra être exercée pendant la durée de la guerre contre les citoyens appelés au service militaire, en vertu de l'article 2 de la loi du 11 août 1870, et les gardes mobiles présents sous les drapeaux.

Les délais de la loi du 13 août 1870 ont été prorogés successivement, de mois en mois, jusqu'au 13 mars 1871, par des décrets du Gouvernement de la Défense nationale de Paris, en date des 10 et 13 septembre (ce dernier pour les colonies), 10 octobre, 10 novembre, 12 décembre, 12, 27 janvier et 9 février 1871. D'autre part, des décrets de la Délégation de Tours et de Bordeaux, des 3 octobre, 5 et 14 novembre, 9 décembre 1870 et 8 janvier 1871 ont prorogé jusqu'au 15 janvier 1871 l'échéance des effets de commerce. (Voir le Bulletin des lois de la Délégation.)

PARTIE III. du bénéfice des prorogations tous effets créés postérieurement au

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Ces dispositions sont applicables aux effets qui auraient été protestés. En cas de nouveau protêt, ce refus de payement sera constaté par une mention inscrite par l'officier ministériel sur le premier. L'enregistrement se fera exceptionnellement gratis.

Si les premiers protêts ont été suivis de jugement, il sera sursis à l'exécution jusqu'à l'expiration des nouveaux délais de prorogation.

ART. 3. Par dérogation à l'article 162 du Code de commerce, le délai accordé au porteur pour faire constater par un protêt le refus de payement sera de dix jours. Les délais de dénonciation et de poursuites fixés par la loi courront du jour du protêt.

ART. 4. Les porteurs de traites ou lettres de change tirées soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, qui depuis le 13 août 1870 ne les auraient pas présentées en temps et lieu voulus, sont relevés de la déchéance prononcée par l'article 160 du Code de commerce, à la charge d'exiger le payement ou l'acceptation desdits effets dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi, augmenté du délai légal des distances.

ART. 5. Dans les départements occupés en tout ou en partie par les troupes étrangères, conformément à l'article 3 du traité du 26 février. les tribunaux de commerce pourront, pendant le cours de l'année 1871, accorder des délais modérés pour le payement des effets de commerce, conformément à l'article 1244, § 2, du Code civil.

Les mêmes délais pourront être accordés par les tribunaux de commerce de toute la France aux souscripteurs d'effets qui, retenus hors de chez eux par le service de l'armée régulière et de l'armée auxiliaire, seraient momentanément dans l'impossibilité de payer.

ART. 6. Toutes dispositions contraires aux présentes, contenues dans d'autres lois ou décrets, sont et demeurent abrogées.

Délibéré en séance publique, à Bordeaux, le 10 mars 1871.

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