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ART. 2. En conséquence, tous les délais qui avaient été provisoirement suspendus par l'article 2 dudit décret reprendront leur cours à partir du 1 juin 1871 inclusivement; toutes les procédures en cours seront complétées, en tenant compte des actes faits et des portions de délais écoulées au jour de leur suspension.

ART. 3. Les sommations prescrites par les articles 691 et suivants du Code de procédure civile, qui auraient été faites antérieurement au décret précité, et qui n'auraient pas été suivies de la lecture et publication prescrites par les articles 694 et 695, seront faites à nouveau dans la huitaine, à partir du 1o juin 1871, à l'effet de notifier le jour de la publication du cahier des charges.

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Cette publication aura lieu huit jours au plus tôt et quinze jours au plus tard à partir de la date des nouvelles sommations.

Lors de la lecture et publication du cahier des charges, les tribunaux sont autorisés, sur la demande de l'un des intéressés, à étendre jusqu'au maximum de quatre mois le délai qui doit s'écouler entre la publication et l'adjudication, et même jusqu'à six mois dans le département de la Seine et dans les arrondissements occupés par les troupes allemandes en vertu des stipulations du Traité des préliminaires de paix.

Cette faculté cessera à partir du 1er janvier 1872.

ART. 4. Dans les cas où la procédure n'a été suspendue que postérieurement au jugement qui fixe le jour de l'adjudication, il sera, s'il y a lieu, procédé par jugement nouveau à la fixation dudit jour, à la suite d'une simple sommation d'être présent audit jugement, signifiée à la requête du poursuivant aux personnes indiquées par l'article 691 et les deux premiers paragraphes de l'article 692 du Code de procédure civile.

Les insertions et affiches seront renouvelées dans les formes et délais prescrits par les articles 696 et suivants, 735 et suivants, 958 et suivants du même code, selon qu'il s'agira de saisie immobilière, folle enchère ou vente de biens de mineurs, de faillis, ou de licitation.

Les dispositions de l'article 3 ci-dessus, concernant la faculté laissée aux tribunaux d'étendre le délai pour l'adjudication, seront applicables dans ce cas, s'il n'en a pas été déjà fait usage dans la même procédure.

PARTIE III

22 mai 1871.

PARTIE III.

ART. 5. Jusqu'au 1" janvier 1872, les tribunaux pourront, nonobs26 mai 1871. tant les dispositions de l'article 737 du Code de procédure civile, accorder, sur la demande de tous intéressés, un sursis qui ne dépassera deux mois, selon les circonstances.

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ART. 6. La présente loi ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 703 du Code de procédure civile.

ART. 7. Les jugements, significations et affiches dont le renouvellement est nécessité par les dispositions de la présente loi seront visés pour timbre et enregistrés gratis.

Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 12, 17 et 22 mai 1871.

Loi relative aux prescriptions et péremptions en matière civile (1).

Proposition Desjardins et Lefèvre-Pontalis.

Du 26 Mai 1871.

ART. 1. Toutes prescriptions et péremptions en matière civile, tous délais impartis pour signifier les décisions des tribunaux judiciaires ou administratifs suspendus pendant la durée de la guerre, par le décret du 9 septembre 1870, recommenceront à courir le onzième jour après celui de la promulgation de la présente loi.

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ART. 2. Toutes péremptions et forclusions en matière d'inscriptions hypothécaires et de transcriptions suspendues par la disposition générale de l'article 1 du décret du 9 septembre 1870 et par la disposition expresse de l'article 1" du décret du 3 octobre suivant, recommenceront également à courir le onzième jour après celui de la promulgation de la présente loi.

ART. 3. A partir de la même époque, commenceront à courir :

1° De nouveaux délais égaux aux délais ordinaires pour les différents actes de recours devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, conformément à l'article 2 du décret du 9 septembre et à l'article 2 du décret du 3 octobre 1870;

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(1) Promulguée au Journal officiel du 1 juin 1871. Bulletin des lois, x11a série, n°60, 5 septembre 1871.- Rapport de la commission: Journal officiel du 5 juin 1871.

2° Un délai égal à celui qui restait à courir au jour de la suspension pour tous les autres actes faisant l'objet du deuxième paragraphe de l'article 2 du décret du 3 octobre 1870.

ART. 4. Les dispositions ci-dessus prescrites ne seront applicables au département de la Seine que le onzième jour après qu'un avis du Ministre de la justice, inséré au Journal officiel, aura annoncé le rétablissement du cours de la justice dans ce département.

Il en sera de même :

1° Pour les personnes habitant le département de la Seine qui auraient à prendre des inscriptions, transcrire des actes ou signifier des exploits dans d'autres départements de la France, l'Algérie ou les colonies;

2° Pour celles qui, habitant en dehors du département de la Seine, auraient à faire ou à signifier les mêmes actes dans ce départe

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Le délai de dix jours, dans ces deux cas, sera augmenté de celui des distances, ainsi qu'il est déterminé par l'article 1" du Code civil pour la promulgation des lois;

Et 3° pour toutes les personnes qui, par suite d'obstacles provenant de la guerre civile, auraient été dans l'impossibilité d'exercer leurs droits dans les délais fixés par les articles 1, 2 et 3 de la présente loi. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 26 mai 1871.

PARTIE III.

26 mai 1871.

LOIS DIVERSES.

(PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE.)

Loi qui ouvre au Ministre de la guerre un crédit de 72,500,000 francs, sur l'exercice 1871, pour assurer jusqu'à la fin d'avril l'exécution des préliminaires du traité de paix du 26 février 1871 (1).

Du 5 Avril 1871.

ART. 1. Un crédit de soixante et douze millions cinq cent mille

(1) Promulguée au Journal officiel du 11 avril 1871. Bulletin des lois, x11" série, n° 49, 29 avril 1871.- Exposé des motifs et rapport: Officiel du 16 avril. — Voir ci-après, à leur date, les lois des 9 septembre 1871 et 30 mars 1872.

PARTIE III.

francs (72,500,000') est ouvert au Ministre de la guerre, sur l'exer2 mai 1871. cice 1871, pour assurer jusqu'à la fin du mois d'avril l'exécution des préliminaires du traité de paix du 26 février 1871.

ART. 2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources extraordinaires qui seront demandées à l'Assemblée nationale dans le budget rectificatif de l'exercice 1871.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 5 avril 1871.

Loi concernant les officiers ministériels et en particulier les notaires appelés sous les drapeaux et autorisés à se faire suppléer pendant la guerre (1).

Du 2 Mai 1871.

ART. 1. Les notaires, les officiers ministériels et toutes autres personnes autorisées par la loi à présenter un successeur, qui se seront fait suppléer, conformément à la loi du 14 août et des décrets du 25 octobre et du 4 décembre 1870, seront tenus, s'ils ne l'ont déjà fait, de reprendre leurs fonctions dans les dix jours qui suivront la publication au Journal officiel du traité de paix définitif.

ART. 2. Toutefois ceux qui seraient prisonniers de guerre, ou qui, par suite de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre, se trouveraient dans l'impossibilité de se conformer à la disposition qui précède, pourront être autorisés par le procureur de la République de leur arrondissement, les présidents des chambres de discipline entendus, à continuer les pouvoirs conférés à leurs suppléants ou à en présenter de nouveaux, pour un temps qui n'excédera pas six mois.

Pareille faculté est accordée aux héritiers ou représentants du titulaire suppléé, décédé pendant ou depuis la guerre.

Avis de l'autorisation sera transmis sans délai par le procureur de la République au Garde des sceaux, Ministre de la justice.

Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 22 et 27 avril et 2 mai 1871.

(1) Promulguée au Journal officiel du 11 mai 1871. Bulletin des lois, xıra série, n° 52, 19 juin 1871.-Exposé des motifs : Officiel du 24 avril. - Rapport: Officiel du 26. Voir ci-après, à sa date, la loi du 28 février 1872.

Loi qui déclare inaliénables les propriétés publiques ou privées saisies ou soustraites à Paris depuis le 18 mars dernier (1).

Du 12 Mai 1871.

ART. 1. Sont déclarés inaliénables jusqu'à leur retour aux mains du propriétaire tous biens meubles et immeubles de l'État, du département de la Seine, de la ville de Paris et des communes suburbaines, des établissements publics, des églises, des fabriques, des sociétés civiles, commerciales ou savantes, des corporations, des communautés, des particuliers, qui auraient été soustraits, saisis, mis sous le séquestre ou détenus d'une manière quelconque, depuis le 18 mars 1871, au nom ou par les ordres d'un prétendu Comité central, Comité de Salut public, d'une soi-disant Commune de Paris ou de tout autre pouvoir insurrectionnel, par leurs agents, par toute personne s'autorisant de ces ordres ou par tout individu ayant agi, même sans ordres, à la faveur de la sédition.

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ART. 2. Les aliénations frappées de nullité par l'article 1 ne pourront, pour les immeubles, servir de base à la prescription de dix ou vingt ans, et, pour les meubles, donner lieu à l'application des articles 2279 et 2280 du Code civil.

Les biens aliénés en violation de la présente loi pourront être revendiqués, sans aucune condition d'indemnité et contre tous détenteurs, pendant trente ans, à partir de la cessation officiellement constatée de l'insurrection de Paris (2).

ART. 3. Tout individu qui, en connaissant leur origine, aura concouru soit au détournement, soit à la vente, à la destruction, au trans

(1) Promulguée au Journal officiel du 19 mai 1871. Bulletin des lois, xII° série, n° 52, 19 juin 1871.- Exposé des motifs : Officiel du 4 mai. Rapport: Officiel des 16 et 17 mai.

(2) Le Gouvernement déclare que l'insurrection de Paris a cessé le 7 juin 1871, date à laquelle le rétablissement du cours de la justice dans le département de la Seine a été annoncé officiellement.

(Journal officiel du 8 juillet 1871.)

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

J. DUFAURE.

PARTIE III.

12 mai 1871.

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