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PARTIE III.

port à l'intérieur ou en pays étrangers, soit au recel des objets mobi12 mai 1871. liers de toute nature, à la fonte, à l'altération ou transformation des matières métalliques, soit à la négociation des titres ou valeurs commerciales, comme acheteur, donataire, créancier-gagiste, commissionnaire, ou à tout autre titre, sera puni des peines portées en l'article 401 du Code pénal, sans préjudice des peines auxquelles il pourrait être exposé par les circonstances du fait. Les destructions, mutilations et dégradations des biens immeubles seront punies conformément aux dispositions du Code pénal qui les prévoient, sans que, dans aucun cas, les auteurs ou complices des crimes ou délits puissent se prévaloir de prétendus ordres qu'ils auraient reçus.

La prescription de l'action publique sera soumise aux règles de la prescription en matière criminelle ou correctionnelle, suivant qu'il s'agira de crimes ou de délits.

Mais l'action civile ne sera prescrite que par le laps de trente ans depuis la cessation officiellement constatée de l'insurrection (1), et ce, sans préjudice de toute interruption et suspension de droit.

ART. 4. Restera passible des peines prononcées par les articles 255 et 256 du Code pénal, et suivant les distinctions de ces articles, tout individu qui aura détruit en tout ou partie ou détourné les actes de l'état civil, les bulletins du casier judiciaire, les dépôts, minutes et papiers des notaires et autres officiers ministériels, les archives de toute nature, et autres dépôts d'intérêt public, ou qui se sera rendu complice de ces faits.

ART. 5. L'article 463 du Code pénal sera applicable aux crimes et délits prévus par la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 12 mai 1871.

(") Voir la note 2 de la page précédente.

Loi ayant pour objet de demander des prières publiques

dans toute la France (1).

(proposition de cazenove de pradine).

Du 16 Mai 1871.

L'Assemblée nationale, profondément émue des malheurs de la patrie,

DÉCRÈTE :

Des prières publiques seront demandées dans toute la France pour supplier Dieu d'apaiser nos discordes civiles et de mettre un terme aux maux qui nous affligent.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 16 mai 1871.

Loi qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication

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ART. 1. Le décret du 4 septembre 1870, sur le commerce et la fabrication des armes de guerre, est abrogé.

ART. 2. En attendant qu'une loi nouvelle ait statué définitivement sur la matière, les lois antérieures relatives à la fabrication, au commerce et à la détention des armes de guerre et autres armes prohibées sont remises en vigueur.

ART. 3. Tout individu fabricant ou détenteur, sans autorisation, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires, agissant par explosion ou autrement, ou de poudre fulminante, quelle qu'en soit la composi

(1) Promulguée au Journal officiel du 21 mai 1871. Bulletin des lois, x11° série, n° 52, 19 juin 1871. — Rapport: Officiel du 1o juin.

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(2) Promulguée au Journal officiel du 24 juin 1871. Bulletin des lois, x11° série, n°54, 8 juillet 1871.-Rendue exécutoire en Algérie par décret du 7 octobre 1871, Bulletin des lois, no 69.- Exposé des motifs et rapport de la commission: Officiel des 29 mai et 1 juin 1871.- Un arrêté rendu à Bordeaux par M. Thiers, le 8 mars 1871, a rapporté le décret du 24 juillet 1870 qui interdisait la sortie et le transit. des objets propres à la guerre. Un autre arrêté du 30 mars a rapporté le décret du 9 septembre 1870 relatif à l'admission en franchise des armes et des cartouches.

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PARTIE III. 16 mai 1871.

19 juin 1871.

PARTIE III. 20 juin 1871.

tion, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinquante à trois mille francs.

ART. 4. Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont et demeurent applicables aux délits prévus par la présente loi. Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 9, 10 et 19 juin 1871.

Loi qui autorise le Ministre des finances à emprunter

une somme de 2 milliards (1).

Du 20 Juin 1871.

ART. 1. Le Ministre des finances est autorisé à faire inscrire sur le grand-livre de la dette publique et à aliéner la somme de rentes cinq pour cent nécessaire pour produire un capital de deux milliards de francs (2,000,000,000).

L'aliénation de ces rentes, pour laquelle sera ouverte une souscription publique, se fera à l'époque, au taux et aux conditions qui concilieront le mieux les intérêts du Trésor avec la facilité des négociations.

ART. 2. En sus des rentes à créer pour la somme de deux milliards (2,000,000,000') et les frais, le Ministre des finances est autorisé à remettre aux déposants des caisses d'épargne, qui en feront la demande avant la clôture de la souscription, un titre libéré de l'emprunt par multiple de cinq francs de rente pour une somme n'excédant pas le montant de leurs livrets, et aux conditions stipulées pour la souscription de l'emprunt.

ART. 3. Le Ministre des finances ajoutera à cette somme de rente à cinq pour cent celle qui sera nécessaire pour couvrir les dépenses matérielles de l'emprunt, ainsi que tous les frais quelconques d'escompte, de change, de transports et négociations.

ART. 4. Dans le but d'assurer plus promptement l'évacuation du territoire, le Ministre des finances pourra passer avec la Banque de

(1) Promulguée au Journal officiel du 22 juin 1871. Bulletin des lois, xıra série, n° 54, 8 juillet 1871.- Exposé des motifs: Officiel du 26 juin.-Rapport: Officiel des 21 et 22 juin. Arrêtés l'émission: Officiel du 26. - Annonce à l'Assemblée nationale du résultat de l'emprunt: Officiel du 29.

pour

France des conventions particulières destinées à rendre plus rapidement PARTIE III. disponibles les produits à réaliser sur l'emprunt et à faciliter les antici- 10juil.1871, pations de payement.

ART. 5. Le total des avances que le Ministre des finances aura la faculté de se procurer en vertu de l'article précédent sera successivement remboursé à la Banque sur les produits de l'emprunt, au fur et à mesure de leur réalisation.

Indépendamment de ces avances, le montant de celles que le Trésor pourrait encore être dans le cas de demander à la Banque pour les besoins de son service journalier, réuni à la somme de treize cent trente millions (1,330,000,000) antérieurement avancée à l'État par la Banque de France, ne pourra dépasser un milliard cinq cent trente millions (1,530,000,000').

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Ces avances seront remboursées à la Banque, jusqu'à parfaite libération, au moyen d'annuités successives, à partir du 1 janvier 1872, et dont la quotité ne devra pas être inférieure à deux cents millions (200,000,000').

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 20 juin 1871.

Loi relative au mode de suppléer aux actes de l'état civil du département de la Seine, détruits dans la dernière insurrection (1).

Du 10 Juillet 1871.

ART. 1. Provisoirement, et jusqu'à ce que les actes de l'état civil du département de la Seine détruits par le feu durant la dernière insurrection aient été reconstitués, l'acte de naissance dont l'article 70 du Code civil prescrit la remise, et que les futurs époux, par suite de cette destruction des registres, seraient dans l'impossibilité de reproduire, pourra être suppléé par l'attestation des père et mère, aïeuls et aïeules présents au mariage, jointe soit au bulletin délivré par les maires au moment de la déclaration de la naissance, soit à l'extrait des registres tenus par les ministres des différents cultes, soit à toute autre pièce ou document rendant vraisemblable la date de la naissance indiquée.

(1) Promulguée au Journal officiel du 12 juillet 1871. Bulletin des lois, x11" série, n° 55, 20 juillet 1871. Exposé des motifs : Officiel du 19 juillet. - Rapport: Officiel du 20.

PARTIE III.

En cas de décès des père et mère, aïeuls et aïeules, ou si aucun d'eux 10 juil. 1871. n'assiste au mariage, il pourra être procédé à la célébration sur la déclaration des futurs époux quant à l'époque de leur naissance, jointe à quelqu'une des pièces mentionnées ci-dessus, rendant vraisemblable la date indiquée et certifiée par les témoins du mariage.

A défaut de toute pièce ou de tout document rendant vraisemblable la date de la naissance, il y sera suppléé par un acte de notoriété, dressé par le juge de paix soit du domicile, soit du lieu de la naissance, sur la déclaration de quatre témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents. Cet acte de notoriété sera délivré en minute, visé pour timbre, enregistré gratis et affranchi de toute homologation.

ART. 2. Jusqu'à la reconstitution desdits registres, il pourra être suppléé à leurs extraits quant aux actes de décès des père et mère, aïeuls et aïeules, par la déclaration des futurs époux et des quatre témoins, selon les formes indiquées par l'avis du Conseil d'État du 4 thermidor an XII!.

ART. 3. Dans les cas prévus aux articles précédents, l'officier de l'état civil fera mention, dans l'acte de mariage, des attestations ou déclarations qu'il aura reçues et des pièces ou documents produits à l'appui.

ART. 4. Provisoirement, et jusqu'à ce que les actes de l'état civil du département de la Seine aient été reconstitués, les procédures intentées, aux termes de l'article 46 du Code civil, relativement aux naissances, mariages ou décès dont la preuve aurait été détruite par les causes indiquées ci-dessus, seront dispensées des frais d'enregistrement et de timbre. Le ministère d'un avoué ne sera pas obligatoire. Dans le cas où le tribunal croirait devoir faire comparaître des parties intéressées ou des témoins, le greffier les appellera par simples lettres chargées.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 10 juillet 1871.

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