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PARTIE III.

Loi relative à la nullité des actes de l'état civil à Paris et dans le département 19 juil. 1871. de la Seine depuis le 18 mars 1871 (1).

Du 19 Juillet 1871.

ART. 1. Les actes de l'état civil reçus depuis le 18 mars 1871 à Paris et dans les autres communes du département de la Seine, les mentions inscrites depuis la même époque en marge des registres par tous autres que les officiers publics compétents, seront bâtonnés.

Il ne pourra en être délivré aucune expédition.

Mention de la présente loi sera faite en marge des actes bâtonnés. ART. 2. Les déclarations de naissance contenues aux actes bâtonnés en vertu de l'article précédent devront être renouvelées, sous les peines portées en l'article 346 du Code pénal, dans le délai de trente jours, à partir de la promulgation de la présente loi, devant l'officier de l'état civil, qui en dressera acte, sur un registre spécial, en présence de deux témoins. Les naissances qui n'auraient pas été déclarées dans le délai de l'article 55 du Code civil, ou dont les déclarations n'auraient pas été renouvelées dans le délai prescrit par le paragraphe précédent, ne pourront être constatées qu'en vertu de jugements rendus en chambre du conseil, à la requête soit du ministère public, soit des parties intéressées.

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ART. 3. Les reconnaissances d'enfants naturels contenues dans les actes bâtonnés en vertu de l'article 1" de la présente loi devront être renouvelées dans le même délai de trente jours.

En cas de décès des auteurs desdites reconnaissances, ou faute par eux de se présenter dans le délai prescrit, le tribunal pourra, à la requête du ministère public ou des parties intéressées, ordonner la transcription desdits actes sur le registre mentionné en l'article 2.

La transcription ainsi opérée assurera à la reconnaissance ses effets à la date du premier acte.

ART. 4. Dans le même délai, il sera dressé acte par l'officier de l'état civil, sur le registre mentionné en l'article 2, des décès survenus pos

(1) Promulguée au Journal officiel du 23 juillet 1871. Bulletin des lois, x11° série, n° 57, 5 août 1871.- Exposé des motifs: Officiel du 19 juillet.— Rapport: Officiel du 23. Voir ci-après, à sa date, la loi du 23 août.

PARTIE III.

9 août 1871.

térieurement au 18 mars, et dont il n'existerait pas d'actes réguliers, sur le vu du certificat du médecin qui aura constaté la mort, et en présence de deux témoins.

En l'absence du certificat exigé par le paragraphe précédent, les actes de décès ne pourront être dressés qu'en vertu d'un jugement.

ART. 5. Les actes de mariage bâtonnés en vertu de l'article 1a de la présente loi seront transcrits, dans le même délai de trente jours, par l'officier de l'état civil, sur le registre mentionné en l'article 2, en présence des parties et de quatre témoins.

En cas de décès des époux ou de l'un d'eux, ou faute par eux de se présenter dans le délai prescrit, le tribunal, à la requête du ministère public, des parties intéressées ou de l'une d'elles, ordonnera la transcription sur le registre mentionné en l'article 2 des actes bâtonnés, sauf les cas prévus par l'article 184 du Code civil.

La transcription assurera au mariage, à la date du premier acte, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus du mariage.

ART. 6. Les témoins appelés aux termes des articles 2, 4 et 5 seront, autant que possible, ceux qui auront figuré aux actes bâtonnés.

ART. 7. Les actes et jugements auxquels donnera lieu l'exécution de la présente loi seront visés pour timbre et enregistrés gratis. Le ministère d'avoué ne sera pas obligatoire. Dans le cas où le tribunal ordonnerait la mise en cause des parties intéressées, le greffier les appellera par simples lettres chargées.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 19 juillet 1871.

Loi qui remet en vigueur la loi du 13 janvier 1817 pour constater judiciairement le sort des Français ayant appartenu aux armées de terre et de mer, et qui ont disparu depuis le 19 juillet 1870 jusqu'au 31 mai 1871 (1).

Du 9 Août 1871.

ARTICLE UNIQUE. Les dispositions de la loi du 13 janvier 1817 sont

(1) Promulguée au Journal officiel du 12 août 1871. — Exposé des motifs : Officiel du 26 juin. Voir aux Documents complémentaires le rapport de la commission et le texte de la loi de 1817.

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remises en vigueur pour constater judiciairement le sort des Français ayant appartenu aux armées de terre et de mer, à la garde nationale mobile ou mobilisée, à un corps reconnu par le ministère de la guerre, qui ont disparu depuis le 19 juillet 1870 jusqu'au traité de paix du 31 mai 1871.

Les mêmes dispositions pourront être appliquées par les tribunaux à tous autres Français qui auraient disparu dans le même temps par suite de faits de guerre.

Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 7 et 26 juillet et 9 août 1871.

Loi qui prolonge jusqu'au 30 septembre inclusivement le délai établi par la loi du 19 juillet 1871, relative à la nullité des actes de l'état civil à Paris et dans le département de la Seine depuis le 18 mars (1).

Du 23 Août 1871.

Article unique. Le délai de trente jours établi dans les articles 2, 3, 4 et 5 de la loi du 19 juillet 1871 est prolongé jusqu'au 30 septembre inclusivement.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 23 août 1871.

PARTIE III.

23 août 1871.

6 sept. 1871.

Loi qui autorise la ville de Paris à contracter un emprunt

Du 6 Septembre 1871.

ART. 1. La ville de Paris est autorisée à emprunter la somme de trois cent cinquante millions de francs (350,000,000), aux conditions fixées par la délibération de son conseil municipal du 26 août 1871.

(1) Promulguée au Journal officiel du 26 août 1871. Bulletin des lois, XII série, n° 60, 5 septembre 1871. Rapport: Officiel du 30 août.

(1) Promulguée au Journal officiel du 15 septembre 1871. Bulletin des lois, xna série, no 64, 30 septembre 1871.- Exposé des motifs de la loi: Journal officiel du 30 septembre 1871.-Rapport de la commission: Officiel du 22 septembre.— Voir le décret du Gouvernement de la Défense nationale du 10 février 1871 qui autorisait la ville de Paris à emprunter 200 millions pour payer la contribution de guerre de pareille somme.

PARTIE III.

Les lots ne pourront pas excéder la somme annuelle de un million 6 sept. 1871. cinq cent mille francs (1,500,000'). Les sommes à provenir de cet emprunt seront affectées au payement des dettes exigibles qui sont portées au tableau annexé à la présente loi.

ART. 2. La disposition de la loi du 23 juillet 1870 qui rend provisoirement disponible une somme de soixante-dix-huit millions de francs sur l'emprunt de 1869 est confirmée et étendue à une autre somme, provenant de la même origine, de dix-neuf millions cinq cent quarante sept mille cent vingt-huit francs cinquante - neuf centimes (19,547,128′ 59°), en tout quatre-vingt-dix - sept millions cinq cent quarante - sept mille cent vingt-huit francs cinquante - neuf centimes (97,547,12859). En conséquence, est rapporté le paragraphe dernier de l'article 1 de la loi du 18 avril 1869.

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ART. 3. La ville de Paris est autorisée à mettre en circulation, pendant les années 1871 et 1872, des bons de la caisse municipale pour une somme qui ne pourra excéder soixante millions de francs (60,000,000).

ART. 4. Les actes susceptibles d'enregistrement faits par la ville de Paris, auxquels donnera lieu l'emprunt autorisé par l'article 1, seront enregistrés au droit d'un franc.

ANNEXE.

TABLEAU DES DETTES À REMBOURSER AVEC LES Deniers de l'EMPRUNT

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Délibéré en séance publique, à Versailles, le 6 septembre 1871.

PARTIE III.

Loi qui ouvre, sur l'exercice 1871, des crédits pour les frais d'alimentation 9 sept. 1871. des troupes allemandes d'occupation, etc. (1).

Du 9 Septembre 1871.

ART. 1. Un crédit de cent cinquante-trois millions cent vingt-cinq mille francs (153,125,000) est ouvert au Ministre de la guerre, sur l'exercice 1871, pour assurer jusqu'à la fin de l'année courante l'exécution des conventions pour l'entretien et l'alimentation des troupes allemandes d'occupation.

Le Ministre des finances est autorisé à mettre, au commencement de chaque mois, à la disposition de son collègue, le Ministre de la guerre, la somme correspondant, d'après la convention, à l'effectif entretenu des troupes allemandes.

ART. 2. Un autre crédit de six millions quatre cent quatre mille cinq cent soixante francs trente-huit centimes (6,404,560 38°) est ouvert au Ministre de la guerre sur l'exercice 1871, savoir:

Six millions quatre-vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-douze francs cinquante-neuf centimes (6,089,392 59°) pour règlement des contributions dues aux Allemands en exécution de la convention du 16 mars dernier;

Trois cent quinze mille cent soixante-huit francs soixante-dix-neuf centimes (315,168 79°) pour indemnité, par suite de l'enlèvement d'un convoi dans les environs d'Épernay.

ART. 3. Il sera pourvu auxdites dépenses au moyen des ressources extraordinaires qui sont demandées à l'Assemblée nationale dans le budget rectificatif des recettes de l'exercice 1871.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 9 septembre 1871.

Promulguée au Journal officiel du 15 septembre 1871. Bulletin des lois, XII série, no 64, 30 septembre 1871. — Voir les Documents complémentaires.

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