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PARTIE III.

Vu l'ordonnance du 17 janvier 1816 ), concernant l'apurement et la libération des gestions des comptables justiciables de la Cour des 6 janv. 1872 comptes dont le jugement est suspendu par l'effet de circonstances extraordinaires,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Lorsque des justifications dont la production est exigée par les lois, décrets ou règlements, à l'appui des comptabilités soumises à la juridiction de la Cour des comptes, feront défaut en tout ou en partie, soit par suite de faits de guerre, soit par suite des incendies du palais d'Orsay, du ministère des finances et d'autres établissements publics, soit par tout autre événement constituant un cas de force majeure, la Cour pourra décider, par ses arrêts, qu'il sera suppléé aux justifications absentes par tels certificats ou documents qu'elle déterminera, suivant les circonstances.

ART. 2. Les parties qui se sont pourvues par appel, devant la Cour des comptes, contre un arrêté de conseil de préfecture, et dont la requête avait été admise, auront, à partir de la promulgation du présent décret, un nouveau délai de deux mois pour faire ou pour renouveler les productions de pièces prescrites par l'article 536 du décret du 31 mai 1862.

ART. 3. Le Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 25 septembre 1871.

A. THIERS.

Le Ministre des finances,
POUYER-QUERTIER.

Loi relative à la réorganisation des actes de l'état civil
dans les départements (2).

Du 6 Janvier 1872.

ART. 1. Les actes inscrits sur les registres de l'état civil, depuis le

(1) VII série, Bull. 62.

(2) Promulguée au Journal officiel du 11 janvier 1872. Bulletin des lois, x11° série, no 77, 24 janvier 1872. Exposé des motifs: Officiel du 29 décembre

1871. Rapport de la commission: Officiel du 14 janvier 1872.

PARTIE III.

4 septembre 1870 jusqu'à ce jour, ne pourront être annulés à raison 12 fév. 1872. du seul défaut de qualité des personnes qui les ont reçus, pourvu que

ces personnes aient eu, à ce moment, l'exercice public des fonctions municipales ou de celles d'officier d'état civil, à quelque titre et sous quelque nom que ce soit.

ART. 2. La disposition de l'article précédent n'est pas applicable aux actes reçus à Paris et dans les autres communes du département de la Seine pendant la période insurrectionnelle.

ART. 3. Seront visés pour timbre et enregistrés gratis les procédures et les jugements à la requête du ministère public, ayant pour objet soit de reconstituer des registres perdus, soit de rétablir ou de compléter des actes se rapportant à la période écoulée du 4 septembre 1870 jusqu'à ce jour.

Les registres destinés à remplacer des registres perdus sont exemptés du timbre.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 6 janvier 1872.

Loi pour la reconstitution des actes de l'état civil de Paris (2).

Du 12 Février 1872.

ART. 1. Les actes de l'état civil de Paris et des communes y annexées en 1859, dont les registres ont été détruits pendant la dernière insurrection, seront reconstitués.

Ce travail portera sur tous les actes antérieurs ou postérieurs à la loi de 1792 jusqu'en 1860, et pour la mairie du XII arrondissement (Bercy), depuis le 1 janvier 1870 jusqu'au 25 mai 1871.

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ART. 2. Une commission, nommée par le Ministre de la justice, sera chargée de la reconstitution des actes mentionnés en l'article précédent.

Ces actes seront rétablis :

1° D'après les extraits des anciens registres délivrés conformes;

(1) Promulguée au Journal officiel du 25 février 1872.-Exposé des motifs : Officiel du 8 septembre 1871.- Rapport de la Commission: Officiel du 11 février 1872. Circulaire du Ministre de la justice aux maires, du 29 avril 1872: Officiel du 1er mai. Autre circulaire, du 30 avril, Recensement à domicile : Officiel du

14 mai.

2° Sur les déclarations des personnes intéressées ou des tiers et d'après les documents qui auront été déposés à l'appui ;

3o D'après les registres tenus par les ministres des différents cultes, les registres des hôpitaux et des cimetières, les tables de décès rédigées par l'Administration des domaines, et toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes authentiques.

La commission surveillera et contrôlera les travaux préparatoires faits par les soins de l'Administration.

Pour prendre ses décisions, elle pourra se diviser en sections de trois membres au moins.

ART. 3. Il sera dressé procès-verbal de chaque séance tenue par la commission ou par une section de la commission.

Ce procès-verbal, écrit sur un registre spécial et signé du président de la commission ou de la section, mentionnera sommairement chacune des décisions prises dans la séance.

Les actes admis par la commission seront signés par un de ses membres. Ceux dont l'authenticité aura été reconnue auront toute la valeur probante que leur attribue le Code civil; les actes rétablis par la commission feront foi jusqu'à preuve contraire.

ART. 4. En cas de rejet par la commission, soit des extraits produits, soit des demandes en rétablissement d'actes, avis en sera donné dans la huitaine au déposant ou déclarant. En cas de contestation, il sera statué par le tribunal de première instance, qui pourra être saisi par les parties intéressées ou d'office par le ministère public.

ART. 5. Toute contestation sera instruite sans frais et jugée conformément aux articles 46, 99, 100 et 101 du Code civil et 855 et suivants du Code de procédure.

ART. 6. Toute personne qui détient, à quelque titre que ce soit, un extrait authentique d'un acte de naissance, de reconnaissance d'enfant naturel, de mariage, de divorce ou de décès, dressé dans le temps et dans les lieux ci-dessus marqués, devra, dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, en effectuer la remise ou l'envoi au dépôt central établi à cet effet à Paris.

Un récépissé sera délivré au moment de la remise. Après que la

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PARTIE III.

12 fév. 1872.

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12 fév. 1872.

pièce aura été soumise à la commission, et au plus tard dans le délai d'un mois, ce récépissé sera échangé gratuitement contre une expédition sur papier libre, qui fera la même foi que la pièce déposée.

Ce récépissé contiendra les indications suivantes :

1o Le numéro de l'arrondissement, ou le nom de l'ancienne com mune ou de l'ancienne paroisse;

2° Pour les actes de naissance, l'année et le jour de la naissance, les nom et prénoms de l'enfant, les noms et prénoms de ses père et mère légitimes ou naturels;

Pour les actes de mariage et de divorce, l'année et le jour du mariage ou du divorce, les noms et prénoms des époux et de leurs pères et mères;

Pour les actes de décès, l'année et le jour de la mort, les nom, prénoms et âge du défunt; s'il était marié, veuf ou célibataire.

Si, à la suite de l'acte déposé, il y a une mention de reconnaissance, d'adoption, de rectification ordonnée par jugement, le récépissé contiendra l'extrait de cette mention.

Dans les départements autres que celui de la Seine, le détenteur pourra faire la remise des extraits ci-dessus mentionnés, soit à la mairie, soit à la justice de paix, soit au greffe du tribunal civil du lieu de sa résidence, et, à l'étranger, aux chancelleries des ambassades ou des consulats. Il lui en sera donné, sur papier libre, une copie dûment certifiée qui servira de récépissé et qui sera échangée gratuitement contre l'expédition dont il est parlé au deuxième paragraphe du présent article.

ART. 7. Toute personne qui détient plusieurs extraits du même acte de l'état civil, dressés dans les lieux et dans les périodes ci-dessus indiqués, devra, dans le délai fixé et selon le mode déterminé par l'article précédent, les remettre ou les envoyer tous au dépôt central. Un de ces extraits sera gardé, afin de servir d'original pour la confection des nouveaux registres. Les autres seront rendus au détenteur après avoir été marqués d'une estampille.

ART. 8. Les administrations et tous les établissements publics, tels que lycées, colléges, facultés, écoles spéciales, qui ont dans leurs archives des extraits d'actes de l'état civil énoncés en l'article 1, devront les

remettre ou les faire parvenir au dépôt central dans les formes ci-dessus indiquées.

ART. 9. Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier public ou ministériel, tout greffier, tout séquestre et administrateur judiciare, auquel sera remis, pour en faire usage, un extrait, non revêtu de l'estampille, d'un des actes indiqués dans l'article 1er, devra en effectuer la remise ou l'envoi, conformément à l'article 6, dans le délai de trente jours.

ART. 10. Tout juge de paix qui, en dressant un procès-verbal de description après décès, tout notaire ou tout syndic de faillite qui, en procédant à la confection d'un inventaire, trouvera un extrait d'un des actes indiqués en l'article 1, sera tenu d'en effectuer la remise ou l'envoi, conformément à l'article 6, dans les trente jours de la clôture des opérations.

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ART. 11. Si l'extrait d'un des actes de l'état civil indiqués dans l'article est trouvé dans les papiers d'une personne décédée avant ou sans qu'il y ait eu procès-verbal de description ou d'inventaire, les héritiers ou ayants cause à titre universel du défunt devront en effectuer la remise ou l'envoi, conformément à l'article 6, dans le délai de six mois, à partir de l'ouverture de la succession.

Dans tous les cas prévus par les articles 7, 9, 10 et 11, des récépissés ou des copies, selon les distinctions établies dans l'article 6, seront délivrés au moment du dépôt et échangés, dans le délai d'un mois, contre des expéditions sur papier libre qui feront la même foi que les pièces déposées. Quant aux dépôts faits par les administrations ou les établissements dont il est question dans l'article 8, il leur en sera donné récépissé; les expéditions ne seront échangées contre ces récépissés que sur une demande spéciale.

ART. 12. Les notaires tiendront leurs minutes à la disposition des vérificateurs ou employés de l'enregistrement, qui auront le droit d'y rechercher les extraits d'actes de l'état civil déposés pour minutes ou annexés à d'autres actes antérieurement à la présente loi. Une copie certifiée des extraits signalés par ces employés ou réclamés par la commission sera délivrée sur papier libre et sans honoraires par le notaire et remise au dépôt central, où elle restera.

PARTIE III. 12 fév. 1872.

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