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TROUPES ALLEMANDES D'OCCUPATION.

Dépenses d'alimentation et d'entretien pendant les six premiers mois de l'année 1872.

Vivres (50,000 X 182 X 1' 50°).

PARTIE III. 8 mai 1872.

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Délibéré en séance publique, à Versailles, le 30 mars 1872.

Loi

pour la reconstitution des actes et registres des caisses municipales de Paris, des travaux de Paris et de la boulangerie (1).

Du 8 Mai 1872.

ART. 1. Dans le délai de trois mois, à partir de la promulgation de la présente loi, tous prétendants droit sur des sommes dues par les caisses municipales de Paris, des travaux de Paris et de la boulangerie, à quelque titre que ce soit, seront tenus, pour conserver le bénéfice des actes par eux faits antérieurement au 24 mai 1871, de remettre auxdites caisses, et contre reçu, une demande énonçant les motifs de leur réclamation et la qualité en laquelle ils agissent. Ils y joindront, si cela est possible, les originaux, ou, à défaut des originaux, les copies dûment certifiées et légalisées de tous récépissés, actes de versement, de saisie, d'opposition ou de notification, relatifs aux sommes sur lesquelles ils prétendent droit.

(1) Promulguée au Journal officiel du 15 mai 1872. — Exposé des motifs : Officiel du 20 mars 1872. Rapport de la Commission: Officiel du 29 avril,

PARTIE III. 8 mai 1 1872.

En cas de perte de l'original, l'opposition ou signification de transport devra être renouvelée.

Les frais occasionnés par ces productions de pièces ou par toutes autres qui seraient nécessaires en remplacement des documents qui ont péri dans l'incendie seront, après taxe, remboursés par les caisses, mais seulement quand la demande aura été produite dans le délai cidessus fixé.

ART. 2. Dans les trente jours qui suivront l'expiration du délai fixé par l'article précédent, les caisses, si les justifications paraissent suffisantes, réinscriront sur des registres établis suivant les formes réglementaires :

1° Les oppositions formées sur chaque somme; leurs dates, leur montant, les noms et domiciles des opposants, et les qualités en lesquelles ils agissent;

2o Les cessions, transports et tous autres titres notifiés aux caisses, chacun à sa date;

3o Les payements partiels déjà faits par les caisses, et l'indication des parties prenantes et du titre auquel elles ont reçu.

Lorsque ces réinscriptions auront été faites, il en sera délivré des certificats dûment visés pour contrôle.

En cas de refus de réinscription, les caisses devront en faire connaître le motif aux parties intéressées, sauf recours de celles-ci devant les tribunaux.

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ART. 3. Les payements effectués ne pourront être attaqués par les tiers, en vertu d'actes notifiés antérieurement au 24 mai 1871, qu'autant que ces tiers auraient accompli les formalités prescrites par l'article 1o dans le délai qu'il détermine, ou qu'ils auraient produit leurs réclamations avant le payement de la somme.

A défaut d'accomplissement desdites formalités, les oppositions et significations antérieures à cette date ne seront pas mentionnées dans les états d'opposition délivrés par le conservateur.

ART. 4. Les actes faits, les copies et pièces justificatives fournies en exécution de la présente loi, ainsi que tous actes de procédure et

d'instance auxquels elle donnerait lieu, seront dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

Il en sera de même pour les actes portant mainlevée des oppositions que les caisses auraient inscrites d'office, s'il est justifié que la mainlevée a été donné avant le 24 mai.

ART. 5. Il n'est pas dérogé au droit appartenant à toute personne intéressée, de faire à ses frais et risques, en se conformant aux lois, toute opposition qu'elle croira fondée.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 8 mai 1872.

PARTIE III.

16 mai 1872.

Loi sur la composition des conseils de guerre pour juger un général de division ou un maréchal de France (1)

Du 16 Mai 1872.

ARTICLE UNIQUE. Les articles 11, 12 et 30 du Code de justice militaire sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 11. Pour juger un général de division ou un maréchal de France, les maréchaux et les généraux de division sont appelés suivant l'ordre de l'ancienneté à siéger dans le conseil de guerre, à moins d'empêchements admis par le Ministre de la guerre.

Le président du conseil de guerre est choisi parmi les maréchaux désignés en vertu du paragraphe précédent ou, à défaut d'un maréchal, parmi les juges désignés dans les conditions que détermine l'article 12.

Art. 12. A défaut d'un nombre suffisant de maréchaux, sont appelés à faire partie du conseil de guerre, d'après leur rang d'ancienneté et dans l'ordre suivant :

1° Des amiraux;

2o Des officiers généraux ayant commandé en chef devant l'ennemi: ces officiers généraux seront nommés par le Ministre de la guerre, qui restera juge des cas d'empêchement.

(1) Promulguée au Journal officiel du 21 mai 1872. — Exposé des motifs: Officiel du 8 mai. Rapport de la Commission: Officiel du 26 mai.

PARTIE III.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement peuvent être rem25 mai 1872. plies par un général de division, et celles de rapporteur sont exercées par un officier général.

Art. 30. Lorsque le conseil de guerre dont le jugement est attaqué a été présidé par un général de division ou par un maréchal de France, le conseil de révision est également présidé par un général de division ou par un maréchal de France, ou, à défaut d'un maréchal, par un officier général désigné suivant les conditions déterminées par l'art. 12. Le général de brigade siége alors comme juge, et le chef de bataillon, ou le chef d'escadron, ou le major le moins ancien de grade, ou, å égalité d'ancienneté, le moins âgé, ne prend point part au jugement de l'affaire.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 16 mai 1872.

Loi portant prolongation jusqu'au 1 janvier 1873 du délai fixé par l'article 13 de la loi du 12 février 1872, sur la reconstitution de l'état civil de Paris (1)

Du 25 Mai 1872.

ARTICLE UNIQUE. Le délai fixé par l'article 13, 3° alinéa, de la loi du 12 février 1872, sur la reconstitution des actes de l'état civil de Paris, est prolongé jusqu'au 1 janvier 1873.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 25 mai 1872.

(1) Promulguée au Journal officiel du 27 mai 1872.

Rapport de la Commis

sion: Officiel du 31 mai 1872. — Exposé des motifs: Officiel du 24 mai. - Rapport de la Commission: Officiel du 2 juin.

SUPPLÉMENT.

Convention relative à la reprise du service des chemins de fer

en vue du ravitaillement de Paris.

30 Janvier 1871.

Il a été convenu ce qui suit :

Dans le but de concourir à l'alimentation de Paris, en tant que cela est compatible avec les intérêts des armées allemandes, il a été accordé au Gouvernement français la coexploitation des lignes de fer situées en deçà de la zone de démarcation et dont la désignation suit :

A. Dieppe, Rouen, Amiens, Creil, Gonesse, Paris;

B. Paris, Juvisy, Orléans, Vierzon;

C. Et enfin Paris, Melun, Moret, Montargis et Nevers.

Cette exploitation se fera dans les conditions ci-après :

1. Les autorités allemandes se réservent la direction exclusive de l'exploitation, et notamment la fixation des itinéraires des trains. Chaque train circule aux risques et périls du Gouvernement auquel il appartient.

2. Sur les lignes ci-dessus, les trains faits par le Gouvernement français passeront en transit, c'est-à-dire qu'à moins d'autorisation particulière ils ne pourront prendre ou laisser des voyageurs dans les stations de la zone occupée par les armées allemandes.

Ils ne pourront pas non plus y prendre des marchandises, mais ils pourront y en laisser.

3. Ces trains seront faits par le personnel et le matériel des autorités françaises et par leurs propres moyens.

4. L'autorité allemande se réserve le droit de contrôle du contenu des trains, tant à l'entrée qu'à la sortie, dans toute l'étendue de la zone occupée par les armées allemandes.

SUPPLÉMENT. 30 janv. 1871

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