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PARTIE I. 11 mars 1871.

ANNEXE N° 1.

COMPOSITION DE LA RATION DE VIVRES :

375 grammes= 3/4 de livre de viande fraîche ou salée.
7 1/2 loth de riz, d'orge, de gruau;

125

250

1,500

25

25

ou

= 15 loth de pois, haricots, lentilles ou de farine;

ou

=3 livres de pommes de terre;

1 1/2 loth de sel;

= 1 1/2 loth de café;

1/12 quart d'eau-de-vie ou 1/2 litre de vin.

En remplacement de la viande ou des salaisons, on pourra fournir :

250 grammes = 15 loth de bœuf fumé ou de mouton;

ou

166 grammes 2/3 = 10 loth de lard.

Le choix de la viande, des légumes ou boissons à distribuer est entièrement réservé aux troupes; toutefois on devra varier dans le choix des objets demander.

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A l'état-major et aux géographes du génie;

Aux officiers du corps du génie;

A la cavalerie;

A l'artillerie;

A l'intendance militaire;

Aux chevaux de train et aux chevaux de somme des autorités supérieures;

Aux troupes;

Aux administrations, aux officiers et employés;

Aux chevaux de postillons, de relais et de cantiniers.

Les rations de fourrages (B) sont attribuées aux troupes, administrations, officiers et employés, pour leurs chevaux de selle non mentionnés ci-dessus.

Vu pour être annexé à la Convention relative à l'exécution des préliminaires de paix, signée à Ferrières le 11 mars 1871.

JULES FAVRE.

VON STOSCH.
ENGELHARD.

Conventions.

PARTIE I, 6 mars 1871.

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ÉTAT DES LOGEMENTS REQUIS POUR LES OFFICIERS ET DES PRIX À PRÉLEVER.

(La classe comprend les chefs-lieux de département, la 2° classe les chefs-lieux de sous-préfecture,

A.-LOGEMENTS.

et la 3 classe les autres localités.)

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MONTANT DES INDEMNITÉS REPRESENTATIVES POUR LE CAS OÙ LE LOGEMENT NE SERAIT PAS FOURNI EN NATURE

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PARTIE I.

11 mars 1871

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Les employés recevront les mêmes allocations que les officiers ayant la même solde de campagne.

Vu pour être annexé à la Convention relative à l'exécution des Préliminaires de paix signés à Ferrières, le 11 mars 1871.

JULES FAVRE, VON STOSCH, ENGELHARD.

ANNEXE No 3.

Château de Ferrières, 9 mars 1871.

Convention relative à l'exécution, en ce qui concerne les services des chemins de fer français, des art. 4 et 6 des Préliminaires de paix signés à Versailles, le 26 février 1871.

Entre M. Durbach, ingénieur en chef des ponts et chaussées, délégué spécial de MM. les Ministres français des affaires étrangères et des travaux publics, d'une part, et Son Exc. M. le lieutenant général Von Stosch, intendant général de l'armée allemande, et M. Engelhard, intendant d'armée, d'autre part, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Les autorités allemandes accordent, dès à présent, aux cinq grandes compagnies françaises des chemins de fer l'autorisation de reprendre l'exploitation de la portion de leur réseau comprise dans les territoires qui, à titre temporaire, resteront occupés par les armées allemandes; mais elles se réservent le droit de reprendre elles-mêmes cette exploitation, en tout ou en partie, quatre jours après en avoir donné avis. Jusqu'à la conclusion de la paix définitive, les chemins de fer compris dans le territoire cédé à l'Empire allemand continueront à être administrés et exploités par les autorités allemandes, sans porter atteinte aux droits réservés par l'article 5 des Préliminaires de paix.

ART. 2.

Les administrations françaises de chemins de fer seront, pour les transports militaires, placées vis-à-vis de la commission exécutive et des commissions de lignes allemandes, dans les mêmes conditions que les administrations allemandes de chemins de fer. Ces commissions allemandes disposent en Allemagne, suivant les besoins des mouvements de troupes, du matériel de guerre et des subsistances militaires, ainsi que des transports postaux, de tout le matériel et de tout le personnel des administrations allemandes. Il est entendu que pour les compagnies françaises cette disposition sera limitée :

1° Au nombre de véhicules et de machines calculé au prorata de la totalité du matériel que possède chaque compagnie et de la longueur des portions de lignes qu'elle exploitera sur le territoire occupé;

PARTIE I.

9 mars 1871.

PARTIE I.

9 mars 1871.

2° Au personnel nécessaire à la conduite des trains qu'il sera possible de faire avec ce matériel;

3o Au personnel fixe employé dans les sections indiquées au (primo) cidessus.

ART. 3.

Les compagnies françaises seront tenues d'exécuter, conformément aux clauses de leur cahier des charges, mais avec priorité sur leur propre service, les trains militaires (troupes, matériel de guerre et subsistances militaires) qui leur seront demandés par les autorités allemandes. Ces autorités régleront le nombre de ces trains dans la limite du matériel que les compagnies sont tenues d'affecter à chaque ligne. Elles fixeront les points d'embarquement, de débarquement et les itinéraires de ces trains, sous la seule réserve du maintien des trains de voyageurs, poste et de grand parcours. Elles prescriront l'exécution par les compagnies françaises des dispositions et ouvrages nécessaires à l'accomplissement de l'embarquement et du débarquement des troupes, du matériel de guerre et des subsistances militaires. Les compagnies françaises seront remboursées des dépenses faites pour cet objet dans un délai de huit jours après la présentation de leurs comptes.

ART. 4.

Le Gouvernement français garantit à l'armée allemande, sur toutes les portions de lignes comprises dans le territoire occupé et exploitées par les compagnies françaises, le bénéfice de toutes les dispositions particulières relatives à la vitesse et à la composition des trains de militaires, de matériel de guerre et de subsistances militaires, ainsi que les prix spéciaux dont il jouit en vertu des règlements et des conventions qui régissent les transports du service de la guerre. En conséquence, les compagnies françaises toucheront les prix stipulés dans lesdites conventions, dont les exemplaires seront remis dans le plus court délai possible aux autorités allemandes. Les règlements de comptes se feront chaque semaine et seront soldés dans la semaine sui

vante.

ART. 5.

Afin de faciliter les relations des autorités allemandes avec les compagnies françaises, celles-ci se feront représenter séparément, chacune par un délégué, qui traitera directement de la reprise de l'exploitation de son réseau. Elles devront, en outre, pour l'exécution de leurs conventions, nommer des délégués spéciaux auxquels elles donneront pouvoir de les représenter et de traiter valablement en leur nom. Ces délégués résideront aux lieux désignés par les autorités allemandes, qui traiteront directement avec eux pour toutes les affaires concernant l'exécution du présent article.

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