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Et, de l'autre, par Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne,

Seront échangées à Francfort dans le délai de dix jours, ou plus tôt

si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Francfort, le 10 mai 1871.

(L. S.) JULES FAVRE.

(L. S.) POUYER-QUERTIER.

(L. S.) E. DE GOULARD.

(L. S.) V. BISMARCK.
(L. S.) ARNIM.

PARTIE 1.

10 mai 1871.

ARTICLES ADDITIONNELS.

ARTICLE PREMIER.

§ 1. D'ici à l'époque fixée pour l'échange des ratifications du présent Traité, le Gouvernement français usera de son droit de rachat de la concession donnée à la compagnie du chemin de fer de l'Est. Le Gouvernement allemand sera subrogé à tous les droits que le Gouvernement français aura acquis par le rachat des concessions, en ce qui concerne les chemins de fer situés dans les territoires cédés, soit achevés, soit en construction.

§ 2. Seront compris dans cette concession :

1° Tous les terrains appartenant à ladite compagnie, quelle que soit leur destination, ainsi que établissements de gares et de stations, hangars, ateliers et magasins, maisons de gardes de voie, etc. etc.;

2° Tous les immeubles qui en dépendent, ainsi que : barrières, clôtures, changements de voie, aiguilles, plaques tournantes, prises d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc. etc.;

3° Tous les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, mobiliers de gares, outillages des ateliers et des gares, etc. etc.;

4° Les sommes dues à la compagnie des chemins de fer de l'Est à titre de subventions accordées par des corporations ou personnes domiciliées dans les territoires cédés.

$ 3. Sera exclu de cette cession le matériel roulant. Le Gouvernement

Rachat

des chemins de fer de l'Est.

allemand remettra la part du matériel roulant, avec ses acccessoires, 10 mai 1871. qui se trouverait en sa possession au Gouvernement français.

PARTIE I.

325 millions à défalquer de l'indemnité

de guerre.

Chemins de fer
Guillaume-

Luxembourg.

$ 4. Le Gouvernement français s'engage à libérer envers l'Empire allemand entièrement les chemins de fer cédés, ainsi que leurs dépendances, de tous les droits que des tiers pourraient faire valoir, nommément des droits des obligataires. Il s'engage également à se substituer, le cas échéant, au Gouvernement allemand relativement aux réclamations qui pourraient être élevées vis-à-vis du Gouvernement allemand par les créanciers des chemins de fer en question.

§ 5. Le Gouvernement français prendra à sa charge les réclamations que la compagnie des chemins de fer de l'Est pourrait élever vis-à-vis du Gouvernement allemand ou de ses mandataires, par rapport à l'exploitation desdits chemins de fer et à l'usage des objets indiqués dans le paragraphe 2, ainsi que du matériel roulant.

Le Gouvernement allemand communiquera au Gouvernement français, à sa demande, tous les documents et toutes les indications qui pourraient servir à constater les faits sur lesquels s'appuieront les réclamations susmentionnées.

§ 6. Le Gouvernement allemand payera au Gouvernement français pour la cession des droits de propriété indiqués dans les paragraphes 1 et 2, et en titre d'équivalent pour l'engagement pris par le Gouvernement français dans le paragraphe 4. la somme de trois cent vingt-cinq millions de francs (325,000,000).

On défalquera cette somme de l'indemnité de guerre stipulée dans l'article 7.

S

$ 7. Vu que la situation qui a servi de base à la convention conclue entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et la société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, en date du 6 juin 1857 et du 21 janvier 1868, et celle conclue entre le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg et les sociétés des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et de l'Est français, en date du 5 décembre 1868, a été modifiée essentiellement, de manière qu'elles ne sont applicables à l'état des choses créé par les stipulations contenues dans le paragraphe ", le Gouvernement allemand se déclare prêt à se

substituer aux droits et aux charges résultant de ces conventions pour la compagnie des chemins de fer de l'Est.

Pour le cas où le Gouvernement français serait subrogé, soit par le rachat de la concession de la compagnie de l'Est, soit par une entente spéciale, aux droits acquis par cette société en vertu des conventions susindiquées, il s'engage à céder gratuitement, dans un délai de six semaines, ses droits au Gouvernement allemand.

Pour le cas où ladite subrogation ne s'effectuerait pas, le Gouvernement français n'accordera de concessions, pour les lignes de chemins de fer appartenant à la compagnie de l'Est et situées dans le territoire français, que sous la condition expresse que le concessionnaire n'exploite point les lignes de chemins de fer situées dans le grand-duché de Luxembourg.

ART. 2.

Le Gouvernement allemand offre deux millions de francs pour les droits et les propriétés que possède la compagnie des chemins de fer de l'Est sur la partie de son réseau située sur le territoire suisse, de la frontière à Bâle, si le Gouvernement français lui fait tenir le consentement dans le délai d'un mois.

ART. 3.

La cession de territoire auprès de Belfort offerte par le Gouvernement allemand dans l'article 1o du présent Traité, en échange de la rectification de frontière demandée à l'ouest de Thionville, sera augmentée des territoires des villages suivants: Rougemont, Leval, la Petite-Fontaine, Romagny, Félon, la Chapelle-sous-Rougemont, Angeot, Vauthiermont, la Rivière, la Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Cunelières, Montreux-le-Château, Bretagne, Chavannes-lesGrandes, Chavanatte et Suarce.

La route de Giromagny à Remiremont passant au ballon d'Alsace restera à la France dans tout son parcours et servira de limite en tant qu'elle est située en dehors du canton de Giromagny.

Fait à Francfort, le 10 mai 1871.

(L. S.) JULES Favre.

(L. S.) POUYER-QUERTIER.
(L S.) E. DE GOULARD.

(L. S.) V. BISMARCK.

(L. S.) ARNIM.

PARTIE I.

10 mai 1871.

Propriétés des chemins de fer de l'Est

sur

le territoire Suisse.

Rectification de

la frontière

du côté

de Belfort.

PARTIE I.

20 mai 1871.

PROTOCOLE.

Francfort-sur-Mein, le 10 mai 1871.

Les soussignés, après avoir entendu la lecture du Traité de paix dé-
finitif, l'ont trouvé conforme à ce qui a été convenu entre eux.
En vertu de quoi ils l'ont muni de leurs signatures.
Les trois articles additionnels ont été signés séparément.

Il est entendu qu'ils feront partie intégrale du Traité de paix.
Le soussigné, Chancelier de l'Empire allemand, a déclaré qu'il se
charge de communiquer le Traité aux Gouvernements de Bavière, de
Wurtemberg et de Bade et d'obtenir leurs accessions.

JULES FAVRE.
POUYER-QUERTIER.

E. DE GOULARD.

V. BISMARCK.
ARNIM.

PROCÈS-VERBAL D'ÉCHANGE DES RATIFICATIONS.

Les soussignés, M. Jules Favre, Ministre des affaires étrangères de la République française, M. Augustin-Thomas-Joseph Pouyer-Quertier, Ministre des finances de la République française, et M. Marc-Thomas Eugène de Goulard, membre de l'Assemblée nationale, d'un côté;

De l'autre, le prince de Bismarck, chancelier de l'Empire germanique, le comte Harry d'Arnim, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne près le SaintSiége,

Se sont réunis aujourd'hui pour procéder à l'échange des ratifications du Traité définitif de paix entre la République française et l'Empire germanique, signé dans cette ville, le 10 mai de l'année courante.

M. Jules Favre et M. Pouyer-Quertier présentèrent l'instrument de ratification signé par le Chef du Pouvoir exécutif de la République française le 18 mai, ainsi qu'une expédition en due forme de la loi ratificative du Traité voté par l'Assemblée nationale le 18 mai, par l'article 2 de laquelle l'Assemblée nationale consent à la rectification de frontières proposée par le paragraphe 3 de l'article 1" du Traité, en

PARTIE I.

échange de l'élargissement du rayon autour de Belfort, tel qu'il est indiqué par le paragraphe 2 dudit article et par le troisième des articles 20 mai 1871.

additionnels.

Le prince de Bismarck et le comte d'Arnim présentèrent, de leur côté, l'instrument de ratification signé par Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et Roi de Prusse, le 16 du mois courant, ainsi que l'expédition du protocole en date de Berlin le 15 mai et inséré dans l'instrument de ratification allemande, en vertu duquel Sa Majesté le Roi de Bavière, Sa Majesté le Roi de Wurtemberg et Son Altesse royale le GrandDuc de Bade ont accédé expressément par leurs Plénipotentiaires respectifs au Traité de paix du 10 de ce mois.

Lecture ayant été donnée de ces deux documents, les Plénipotentiaires français ont pris acte de l'adhésion donnée au Traité par les Plénipotentiaires de LL. MM. les Rois de Bavière et de Wurtemberg et de S. A. R. le Grand-Duc de Bade, au nom de leurs Souverains respectifs. Les Plénipotentiaires allemands, de la loi susindiquée votée par l'Assemblée nationale.

Les Plénipotentiaires des deux pays sont convenus que les stipulations d'échange, dont il est question dans l'article 1 et le troisième des articles additionnels, après avoir été acceptées par le Gouvernement français, feront partie intégrante du Traité de paix, et que la délimitation de frontière entre la France et l'Empire germanique sera effectuée en conséquence.

L'échange des lettres de ratification a eu lieu ensuite, de manière que l'instrument allemand a été délivré aux Plénipotentiaires français, et l'instrument français aux Plénipotentiaires allemands.

En foi de quoi le présent Protocole, rédigé en deux exemplaires, dont l'un en langue française, et l'autre en langue allemande, a été signé par les Plénipotentiaires respectifs, après avoir été lu et approuvé. L'exemplaire allemand a été remis aux Plénipotentiaires français, l'exemplaire français aux Plénipotentiaires allemands.

Fait à Francfort-sur-Mein, le 20 mai 1871.

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