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PARTIE I.

21 mai 1871.

CONVENTION

POUR LE PAYEMENT D'UNE SOMME DE 125 MILLIONS DE FRANCS

EN BILLETS DE BANQUE.

21 Mai 1871.

Les soussignés sont convenus et ont arrêté ce qui suit :

D'après l'article 7 du Traité définitif de paix, entre la République française et l'Empire germanique, du 10 mai courant, le premier payement de cinq cents millions aura lieu dans les trente jours qui suivront le rétablissement de l'autorité du Gouvernement français dans la ville de Paris.

Le mode de payement est fixé dans le même article.

Les soussignés sont cependant convenus que, pour cette fois seulement, les conditions de payement stipulées seront modifiées de sorte que cent vingt-cinq millions de francs seront acceptés en payement en billets de la Banque de France dans les conditions suivantes :

er

1° Quarante millions seront payés jusqu'au 1 juin courant, quarante millions jusqu'au 8 juin courant, les derniers quarante-cinq millions de francs jusqu'au 15 juin courant;

2o La partie la plus grande possible de chaque payement se fera en billets de banque de cent, cinquante ou vingt francs;

3o Les payements seront effectués à Strasbourg, Metz ou Mulhouse. Une somme de cent vingt-cinq millions à-compte du second payement d'un milliard fixé dans l'article 7 du Traité définitif de paix du 10 mai courant, devra être payée dans les soixante jours qui suivront l'époque fixée pour le payement du premier demi-milliard. Ce payement de cent vingt-cinq millions sera effectué dans les valeurs prescrites audit article 7, à moins qu'un autre arrangement n'ait eu lieu.

Fait en double, à Francfort, ce 21 mai 1871.

JULES FAVRE.
POUYER-QUERTIER.

V. BISMARCK.

DÉLIMITATION

de la zone réservée autour des forts de larmont et de JOUX (1).

14 Septembre 1871.

Conformément aux termes de l'article 4 de la Convention additionnelle du 15 février 1871, qui établit qu'une zone de trois kilomètres, à compter des limites du terrain militaire occupé par les forts de Larmont et de Joux, doit être réservée tout autour de ces forts, et que les limites de cette zone ne doivent pas être franchies, d'une part, par les militaires appartenant à la garnison desdits forts, et d'autre part, par les militaires de l'armée allemande d'occupation,

MM. de Ferentheil, colonel commandant le régiment Colberg, désigné à cet effet par M. le général du Trossel, commandant provisoirement la 4° division, d'après les ordres de M. le général en chef de l'armée d'occupation en France, général de cavalerie, baron de Manteuffel, pour le Gouvernement allemand;

Et Versigny, chef d'escadron d'état-major, désigné à cet effet par M. le général Picard, commandant la 7° division militaire, d'après les ordres du Ministre de la guerre, pour le Gouvernement français,

Ont reconnu ensemble que la ligne formant la limite de la zone réservée passe par les points ci-dessous désignés :

Partant d'un point situé dans Pontarlier sur le prolongement de la rue de la Gare et de l'ancien chemin de la Grange-Narboz, la ligne laisse dans la zone réservée la gare des voyageurs, le buffet et la douane, et en dehors de cette zone la gare des marchandises, vient aboutir au no 11 de la rue de la Gare, et laissant en dehors de la zone cette maison et toutes celles du même côté de la rue jusques et y compris l'hôtel National, suit la rue de la Tourelle, traverse la Grande-Rue, vient aboutir au n° 53 de cette rue, laisse en dehors les habitations Simon et Charnot, longeant l'impasse situé à l'est de cette dernière, traverse la rue Basse, longe l'impasse du Quai-du-Cours, et va aboutir au confluent du bief des Laveaux avec le Doubs.

Laissant ensuite dans la zone réservée le chemin des Allemands, elle

("Pour la délimitation entre les armées allemandes et françaises dans le département du Doubs, voir aux documents complémentaires.

PARTIE I.

14 sept. 1871

PARTIE I.

le coupe à douze cents mètres du pont qui traverse le Doubs un peu 14 sept. 1871 plus bas que le confluent ci-dessus désigné, laisse hors de la zone à cent mètres l'ancienne Grangette (maison Couturier), à deux cents mètres la Grange-la-Motte, comprend dans la zone à deux cents mètres la GrangeBourdin, et entre dans la commune de la Cluse, où elle laisse en dehors de la zone à cent cinquante mètres la Grangette.

La ligne traverse ensuite la route de Pontarlier à Neuchâtel à quatre cents mètres des Granges-du-Creux, qu'elle laisse hors de la zone ainsi que les Granges-de-Vorbes à deux cents mètres.

La ligne vient passer ensuite entre les hameaux des Gauffres-Dessous et des Gauffres-Dessus, coupe un angle de la commune des Fourgs, traverse de nouveau la commune de la Cluse, pour rentrer ensuite dans celle des Fourgs, où elle coupe le bois communal, en laissant les trois quarts hors de la zone, passe par le milieu du hameau des Petits-FourgsDessus, entre dans la commune d'Oye-et-Pallet, laissant hors de la zone à trois cent cinquante mètres le hameau de Cernois, et à cent mètres le Pont d'Oye et la première maison de ce village sur la route de Pontarlier. La ligne entre ensuite dans la commune des Granges-Narboz, coupant le chemin des Granges-Dessus à Pontarlier et au Bois-la-Ville à trois cents mètres de la dernière maison de ce hameau qui reste hors de la zone, et rentre ensuite dans la commune de Pontarlier, laissant hors de la zone le chemin des Granges-Narboz, qu'elle coupe à onze cents mètres de la ville, pour le longer ensuite et venir aboutir au point de départ déterminé ci-dessus.

La présente délimitation devra être soumise à l'approbation des deux Gouvernements contractants, et servira, en attendant, de règle aux deux Parties.

Fait en double expédition, à Pontarlier, le 14 septembre 1871.

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CONVENTION (0)

POUR L'ÉVACUATION DE SIX DÉPARTEMENTS ET LE PAYEMENT À L'ALLE-
MAGNE DU QUATRIÈME DEMI-MILLIARD DE L'Indemnité de guerre.

12 Octobre 1871.

M. Augustin-Thomas-Joseph Pouyer-Quertier, membre de l'Assemblée nationale, Ministre des finances, et spécialement constitué et nommé par lettre du Président de la République française, en date du 6 octobre 1871, plénipotentiaire de la République française, stipulant au nom de la France, d'un côté; de l'autre, le prince Othon de BismarckSchoenhausen, Chancelier de l'Empire germanique, et le comte Harry d'Arnim, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne près le Saint-Siége, stipulant au nom de l'Empire allemand,

Ont arrêté ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne s'engage à évacuer les six départements de l'Aisne, de l'Aube, de la Côte-d'Or, de la Haute-Saône, du Doubs et du Jura, et à réduire le corps d'occupation de ses troupes à cinquante mille hommes, conformément aux dispositions de l'article 3 du Traité du 26 février 1871. L'exécution de ces mesures aura lieu dans les quinze jours qui suivront la ratification de la présente Convention.

ᎪᎡᎢ. 2.

De son côté, le Gouvernement français s'engage à payer dans les conditions ci-après déterminées (2) :

1° Cinq cents millions de francs formant le quatrième demi-milliard de l'indemnité de guerre;

(1) Insérée au Journal officiel du 21 octobre 1871. Décret de promulgation au Bulletin des lois, x11a série, n° 69 (15 novembre 1871). Pour l'évacuation voir aux documents complémentaires.

(2) Voir, pour l'anticipation des payements, le Traité du 28 février 1872, p. 125.

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PARTIE I.

12 Oct. 1871.

PARTIE I.

2o Cent cinquante millions de francs représentant une année d'intérêts 12 oct. 1871. des trois derniers milliards restant dus par la France, et échéant le

2 mars 1872, savoir:

80,000,000 80,000,000

Le 15 janvier 1872, quatre-vingts millions de francs, ci...... 80,000,000
Le 1 février 1872, quatre-vingts millions de francs, ci......
Le 15 février 1872, quatre-vingts millions de francs, ci..
Le 1 mars 1872, quatre-vingts millions de francs, ci...
Le 15 mars 1872, quatre-vingts millions de francs, ci....

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80,000,000

80,000,000

80,000,000 80,000,000

90,000,000

650,000,000

Il est bien entendu que les stipulations du troisième alinéa de l'article 7 du Traité de Francfort du 10 mai 1871 restent en vigueur pour les payements susindiqués.

ART. 3.

En cas d'inexécution des dispositions contenues dans l'article qui précède, les troupes de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne pourront réoccuper les territoires évacués par elles conformément aux stipulations de l'article 1" de la présente Convention.

er

er

Il est, en outre, convenu que le territoire des départements désignés en l'article 1" et évacué par les troupes allemandes sera déclaré neutre au point de vue militaire.

Jusqu'au payement des sommes mentionnées dans l'article précédent, la France ne pourra conserver dans ces départements que la force armée nécessaire au maintien de l'ordre.

Le Gouvernement français se réserve d'ailleurs le droit d'anticiper lesdits payements.

ART. 4.

La présente, rédigée en français et en allemand, sera ratifiée par le Président de la République française, d'une part, et, de l'autre, par Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, et les ratification en seront échangées à Versailles, dans un délai de huit jours, ou plus tôt, si faire se peut.

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