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PARTIE I.

12 oct. 1871.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le douze du mois d'octobre de l'an mil huit cent soixante et onze.

(L. S.) POUYER-QUertier.

(L. S.) V. BISMARCK.
(L. S.) ARNIM.

CONVENTION ADDITIONNELLE

AU TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE
(DOUANIÈRE ET TERRITORIALE) (").

12 Octobre 1871.

M. Augustin-Thomas-Joseph Pouyer-Quertier, membre de l'Assemblée nationale, Ministre des finances, et spécialement constitué et nommé par lettre du Président de la République française, en date du 6 octobre 1871, plénipotentiaire de la République française, stipulant au nom de la France,

D'un côté ;

De l'autre,

Le prince Othon de Bismarck-Schoenhausen, Chancelier de l'Empire germanique,

Et le comte Harry d'Arnim, envoyé extraordiuaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne près le Saint-Siége, Stipulant au nom de l'Empire allemand,

Ont arrêté ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Les produits fabriqués dans l'Alsace-Lorraine seront admis en France aux conditions ci-après fixées :

Conclue en exécution de la loi du 16 septembre 1871, voir page 329. Voir aux documents complémentaires les débats législatifs et la circulaire relative à l'exécution de la convention.

Douanes.

PARTIE I.

er

1° Du 1o septembre au 31 décembre de la présente année, franchise 12 oct. 1871. de tout droit de douane;

er

er

2o Du 1 janvier au 30 juin 1872, un quart; et du 1 juillet de la même année au 31 décembre 1872, moitié des droits qui sont ou pourront être appliqués à l'Allemagne, en vertu du traitement de la nation la plus favorisée, lequel lui a été concédé par le Traité de paix.

Seront exclues du bénéfice des dispositions énoncées sous le n° 2 du présent article les denrées alimentaires telles que vins, alcool, bières, etc.

ART. 2.

Dans le cas où des impôts nouveaux seraient établis en France sur les matières premières et sur les matières tinctoriales entrant dans la composition ou la fabrication des produits originaires de l'Alsace-Lorraine, des suppléments de droits seront établis sur ces mêmes produits à titre de compensation des charges nouvelles qui pèseraient sur les fabricants français.

ART. 3.

Les produits français tels que fonte, fers en barre ou en tôle, aciers en barre ou en tôle, fils et tissus de coton, fils ou tissus de laine et autres produits de même nature destinés à recevoir un complément de main-d'œuvre dans l'Alsace-Lorraine, seront admis en franchise de droits de douane dans lesdits territoires cédés, et placés sous le régime de l'admission temporaire, tel qu'il est réglé par la législation allemande.

ART. 4.

Les produits fabriqués dans les conditions indiquées par l'article 3 devront, à leur réimportation en France, acquitter, sur la base du droit applicable aux produits fabriqués en Alsace-Lorraine, la quotité afférente au supplément de travail reçu dans les territoires cédés.

ART. 5.

Les produits français tels que l'amidon, les fécules, les matières tinctoriales, les produits chimiques et autres matières analogues propres aux apprêts, introduits dans les fabriques ou dans les manufactures de l'Alsace-Lorraine et destinés à être incorporés dans les produits finis,

er

er

seront admis en franchise jusqu'au 31 décembre de la présente année et soumis, du 1 janvier 1872 jusqu'au 30 juin de la même année, au quart, et du juillet 1872 au 31 décembre 1872, à la moitié des droits qui, à titre général, sont ou pourront être appliqués en Allemagne aux produits de même nature. Les quantités à introduire dans les fabriques ou manufactures de l'Alsace-Lorraine seront limitées aux besoins desdites fabriques ou manufactures.

On est convenu que les produits susindiqués ne pourront être imposés en Alsace-Lorraine que par les bureaux de douane qui seront désignés par l'autorité allemande.

ART. 6.

Il demeure aussi entendu que les droits qui auraient été payés ou consignés, jusqu'à la mise en vigueur de la présente Convention, à l'importation des produits auxquels s'appliquent les articles 1 et 5 de la présente Convention, seront réciproquement remboursés.

ᎪᎡᎢ. 7.

Afin de prévenir les fraudes et de limiter aux seuls produits fabriqués dans l'Alsace-Lorraine le bénéfice des stipulations qui précèdent, il sera institué en Alsace-Lorraine des syndicats d'honneur en nombre suffisant pour exercer une surveillance efficace. Ils seront élus par les chambres de commerce et exclusivement composés d'Alsaciens et de Lorrains; ils seront en outre agréés par le Gouvernement français. Ces syndicats devront :

er

1° Veiller à ce que les produits de l'Alsace-Lorraine qui seront importés en France en vertu de l'article 1 et que les produits français désignés dans l'article 5 de la présente Convention, qui seront importés de France dans les territoires cédés, ne dépassent pas en quantité les limites à constater par lesdits syndicats du commerce ayant existé entre les deux pays en l'année 1869;

2° Délivrer à chaque établissement des certificats d'origine;

3° Surveiller les usines de telle façon qu'aucune fraude ne puisse se produire, soit par augmentation des quantités inscrites dans les certificats d'origine, soit par emploi de matières étrangères autres que les matières premières;

PARTIE I.

12 Oct. 1871.

PARTIE I.

12 Oct. 1872.

Rétrocession de territoires.

4° Veiller à l'exactitude et à la sincérité des déclarations.
Les certificats d'origine seront nominatifs et non négociables.

ART. 8.

Lesdits syndicats sont tenus de signaler au Gouvernement lésé toute infraction aux conditions ci-dessus indiquées ainsi qu'aux statuts des syndicats, qui ont été déjà approuvés par le Gouvernement français.

Le Gouvernement lésé pourra priver le chef d'établissement coupable de l'infraction, du bénéfice des clauses qui précèdent.

par

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Pendant la durée de la présente Convention, les marchés conclus des fabricants alsaciens et lorrains avec des Français, avant ou pendant la guerre, jouiront, pour leur exécution, des franchises édictées par le paragraphe 1" de l'article 1" de la présente Convention.

er

Le même régime sera concédé, à titre de réciprocité, aux produits français désignés à l'article 5 de la présente Convention, objets de marchés conclus des fabricants alsaciens et lorrains en France avant par ou pendant la guerre.

ART. 10.

Le Gouvernement allemand rétrocédera à la France :

1o Les communes de Raon-les-Leau et de Raon-sur-Plaine, exclusivement de toute propriété domaniale ainsi que des propriétés communales et particulières enclavées dans le territoire domanial réservé;

2o La commune d'Igney et la partie de la commune d'Avricourt située entre la commune d'Igney, jusques et y compris le chemin de fer de Paris à Avricourt, et le chemin de fer d'Avricourt à Cirey.

Le Gouvernement français prendra à sa charge les frais d'une station de chemin de fer à construire sur le terrain choisi par le Gouvernement allemand, et qui suffira aux intérêts militaires et commerciaux autant que celle d'Avricourt.

Les devis de cette construction seront faits d'un commun accord; le Gouvernement allemand aura soin de la faire exécuter le plus tôt possible.

Jusqu'à l'achèvement de la nouvelle station, le Gouvernement allemand se réserve le droit de tenir occupée la commune d'Igney ainsi que la partie de la commune d'Avricourt susindiquée.

PARTIE I.

12 oct. 1871.

La commission de délimitation sera chargée de déterminer la nouvelle frontière.

ART. 11.

Les deux Hautes Parties contractantes sont convenues de remettre en vigueur l'article 28 du Traité conclu, le 2 août 1862, entre la France et le Zollverein, concernant les marques et dessins de fabrique.

ART. 12.

La présente Convention sera ratifiée par Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne après le consentement du Conseil fédéral et du Parlement de l'Empire, d'une part, et le Président de la République française, d'autre part, et les ratifications en seront échangées dans l'espace du mois d'octobre courant, à Versailles.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la Convention présente et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le douze du mois d'octobre de l'an mil huit cent soixante et onze.

(L. S.) POUYER-QUertier.

(L. S.) V. BISMARCK.
(L. S.) ARNIM.

PROTOCOLE DE SIGNATURE DES CONVENTIONS DE BERLIN.

12 Octobre 1871.

Les soussignés s'étant réunis aujourd'hui pour procéder à la signature des deux Conventions jointes à ce Protocole, ont échangé, au moment de signer, quelques observations par suite desquelles ils sont tombés d'accord sur les points ci-dessous indiqués:

1° Il est bien entendu que les deux Conventions ne forment qu'un seul et unique traité, et que la rédaction des deux documents séparés n'a d'autre motif que l'intérêt, dûment apprécié du Gouvernement français, de hâter, autant que faire se peut, la ratification de la Convention qui règle le payement des 650 millions et l'évacuation de six départe

Les deux conventions du 12 octobre n'en font

qu'une.

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