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Nr. 7006. Vertragsstaaten.

quence, il n'y a pas lieu, de ce chef, à un décompte entre les diverses administrations de l'Union. Les lettres et autres envois postaux ne peuvent, Juni 1878. dans le pays d'origine, comme dans celui de destination, être frappés, à la charge des expéditeurs ou des distinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit. postal autres que ceux prévus par les articles susmentionnés.

Art. X. Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union.

Art. XI. Il est interdit au public d'expédier, par la voie de la poste: || 1o Des lettres ou paquets contenant soit des matières d'or ou d'argent, soit des pièces de monnaie, soit des bijoux ou des objets précieux; || 2o Des envois quelconques contenant des objets passibles de droits de douane. || Dans le cas, où un envoi tombant sous l'une de ces prohibitions est livré par une administration de l'Union à une autre administration de l'Union, celle-ci procède de la manière et dans les formes prévues par sa législation ou par ses règlements intérieurs. || Est d'ailleurs réservé le droit du Gouvernement de tout pays de l'Union de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport ou la distribution, tant des objets jouissant de la modération de taxe, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays, que des correspondances de toute nature qui portent ostensiblement des inscriptions interdites par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans le même pays.

Art. XII. Les offices de l'Union qui ont des relations avec des pays situés en dehors de l'Union admettent tous les autres offices à profiter de ces relations pour l'échange des correspondances avec lesdits pays. || Les correspondances échangées à découvert entre un pays de l'Union et un pays étranger à celle-ci, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, sont traitées, pour ce qui concerne le transport en dehors des limites de l'Union, d'après les conventions, arrangements, ou dispositions particulières régissant les rapports de poste entre ce dernier pays et le pays étranger à l'Union. | Les taxes applicables aux correspondances dont il s'agit se composent de deux éléments distincts; savoir, || 1o. La taxe de l'Union fixée par les articles V, VI et VII de la présente Convention. || 2o. Une taxe afférente au transport en dehors des limites de l'Union. || La première de ces taxes est attribuée, — || a. Pour les correspondances originaires de l'Union à destination des pays étrangers, à l'office expéditeur en cas d'affranchissement, et à l'office d'échange en cas de non-affranchissement. b. Pour les correspondances provenant des pays étrangers à destination de l'Union, à l'office d'échange en cas d'affranchissement, et à l'office destinataire en cas de non-affranchissement. La seconde de ces taxes est bonifiée à l'office d'échange, dans tous les cas. A l'égard des frais de transit dans l'Union, les correspondances originaires ou à destination d'un pays étranger sont assimilées à celles de ou pour le pays de l'Union qui entretient les relations avec le pays étranger à

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1. Juni 1878.

l'Union, à moins que ces relations n'impliquent l'affranchissement obligatoire et partiel, auquel cas ledit pays de l'Union a droit à la bonification des prix staaten. de transit territorial fixés par l'article IV précédent. || Le décompte général des taxes afférentes au transport en dehors des limites de l'Union a lieu sur la base de relevés, qui sont établis en même temps que les relevés dressés en vertu de l'article IV précédent, pour l'évaluation des frais de transit dans l'Union. Quant aux correspondances échangées en dépêches closes entre un pays de l'Union et un pays étranger à celle-ci, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, le transit en est soumis, savoir, || Dans le ressort de l'Union, aux prix déterminés par l'article IV de la présente Convention. || En dehors des limites de l'Union, aux conditions résultant des arrangements particuliers conclus ou à conclure à cet effet entre les administrations intéressées.

Art. XIII. Le service des lettres avec valeur déclarée et celui des mandats de poste font l'objet d'arrangements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.

Art. XIV. Les administrations postales des divers pays qui composent l'Union sont compétentes pour arrêter, d'un commun accord, dans un règlement d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées nécessaires. Les différentes administrations peuvent, en outre, prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, pourvu que ces arrangements ne dérogent pas à la présente Convention. || Il est toutefois permis aux administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres, pour les conditions de la remise des lettres par exprès, ainsi que pour l'échange des cartes postales avec réponse payée. Dans ce dernier cas, le renvoi des cartes-réponse au pays d'origine jouit de l'exemption de frais de transit stipulée par le dernier alinéa de l'article IV de la présente Convention.

Art. XV. La présente Convention ne porte point altération à la législation postale de chaque pays, dans tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette Convention. || Elle ne restreint pas le droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que de maintenir et d'établir des Unions plus restreintes, en vue de l'amélioration des relations postales.

Art. XVI. Est maintenue l'institution, sous le nom de Bureau international de l'Union postale universelle, d'un office central qui fonctionne sous la haute surveillance de l'Administration des postes suisses, et dont les frais sont supportés par toutes les administrations de l'Union. || Ce bureau demeure chargé de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; d'instruire les demandes en modification des actes du Congrés; de

Nr. 7006. notifier les changements adoptés; et, en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

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staaten.

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Art. XVII. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union relativement à l'interprétation de la présente Convention, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire. || La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix. || En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre administration également désintéressée dans le litige.

Art. XVIII. Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande. || Cette adhésion est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la Confédération suisse, et, par ce Gouvernement, à tous les pays de l'Union. Elle emporte, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention. || Il appartient au Gouvernement de la Confédération suisse de déterminer, d'un commun accord avec le Gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'administration de ce dernier pays dans les frais du Bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette administration en conformité de l'article VII précédent.

Art. XIX. Des congrés de plénipotentiaires des pays contractants ou de simples conférences administratives, selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis, lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux tiers, au moins, des gouvernements ou administrations, suivant les cas. Toutefois, un congrés doit avoir lieu au moins tous les cinq ans. | Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays. Mais il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne peuvent être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent. Dans les délibérations chaque pays dispose d'une seule voix. Chaque congrès fixe le lieu de la réunion du prochain congrès. ¡ Pour les conférences, les administrations fixent les lieux de réunion sur la proposition du Bureau international.

Art. XX. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, tout administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant le régime de l'Union. Mais, pour devenir exécutoires ces propositions doivent réunir, savoir, || 1o. L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des Articles II, III, IV, V, VI et IX précédents. || 2o. Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la Convention autres que celles des Articles II, III, IV, V, VI et IX. || 3o. La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la Convention, hors le cas de litige prévu à l'Article XVII précédent. | Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers

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cas, par une déclaration diplomatique, que le Gouvernement de la Confédé- Nr. 7006. ration suisse est chargé d'établir et de transmettre à tous les Gouvernements staaten. des pays contractants, et, dans le troisième cas, par une simple notification 1. Juni 1878. du Bureau international à toutes les administrations de l'Union.

Art. XXI. Sont considérés comme formant, pour l'application des Articles XVI, XIX et XX précédents, un seul pays ou une seule administration, suivant, le cas: 1o L'Empire de l'Inde britannique. || 2°. Le Dominion du Canada. || 3o. L'ensemble des colonies danoises. || 4°. L'ensemble des colonies espagnoles. || 5o. L'ensemble des colonies françaises. || 6o. L'ensemble des colonies néerlandaises. || 7°. L'ensemble des colonies portugaises.

Art. XXII. La présente Convention sera mise à exécution le 1 Avril 1879, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé; mais chaque partie contractante a le droit de se retirer de l'Union, moyennant un avertissement donné une année à l'avance par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.

Art. XXIII. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes les dispositions des traités, conventions, arrangements, ou autres actes conclus antérieurement entre les divers pays ou administrations, pour autant que ces dispositions ne seraient pas conciliables avec les termes de la présente Convention, et sans préjudice des droits réservés par l'Article XV ci-dessus. La présente Convention sera ratifiée aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Paris.*) || En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé la présente Convention à Paris, le premier Juin, mil huit cent soixante et dix-huit.

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" l'Espagne et les Colonies espag- G. Cruzada Villaamil.

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*) Der Austausch der Ratificationen hat am 18. März 1879 in Paris stattgefunden.

Anm. d. Red.

Staatsarchiv XXXVI.

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Léon Say.
Ad. Cochery.

A. Besnier.

E. Roy.

F. O. Adams.

W. J. Page.

A. Maclean.
Fréd. R. Hogg.
F. O. Ada m s.

W. J. Page.

A. Maclean.

N. P. Delyanni.

A. Mansolas.

G. B. Tantesio.

(Naonobou Sameshima.

Samuel M. Bryan.

V. de Roebe.

G. Barreda.

De wez.

Chr. Hefty.

les Pays-Bas et les Colonies néer-Hofstede.

landaises

Baron Sweerts de Landas

Wyborg h.

Juan M. de Goyeneche.

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}G.

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G. A. de Barros.

C. F. Robes co.

Baron Velho.

Georges Poggenpohl.

J. M. Torres-Caicedo.

Mladen F. Radoycovitch.
W. Roos.

Dr. Kern.

Ed. Höhn.

Bedros Couyoumgian.

Protocole final.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays qui ont signé aujourd'hui la Convention de Paris, sont convenus de ce qui suit:

I. La Perse, qui fait partie de l'Union, n'étant pas représentée, sera admise néanmoins à signer ultérieurement la Convention, moyennant qu'elle

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