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pas pu le procurer une preuve littérale, doit être admis à la preuve teftimoniale,

391

ART. VI. Quatrieme Principe. Ce'ui qui a perdu par un cas fortuit la preuve littérale doit être admis à la preuve teftimoniale,

394

ART. VII. Comment fe fait la preuve tefti

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moniale,

396

ART. VIII. De la qualité des témoins & des

reproches qu'on peut propofer contre leurs perfonnes,

3

403

Du défaut de Raifon,

404

Du défaut de bonne fame,

ibid.

405

Du foupçon de partialité,

Du foupçon de fubornation, 413

CHAP. III.

D

E la Confeffion, des Prefomptions, & du Serment,

SEC. J. De la Confeffion,

S. I. De la Confeffion judiciaire,

414

ibid.

ibid.

S. II. De la Confeffion extrajudiciaire, 419 SEC. II. Des Préfomptions,

425

S. I. Des Préfomptions juris & de jure,

427

S. II. Des Préfomptions de Droit, 429 S. III. Des Préfomptions qui ne font pas établies par une Loi, 434 SEC. III. De l'autorité de la chofe jugée,

437

ART. I. Quels font les jugemens qui ont l'autorité de chofe jugée, 438

Premier Cas. Des jugemens rendus en dernier reffort, & de ceux dont il n'y a pas d'appel.

440

S. II. Second Cas. Des jugemens dont l'appel n'eft plus recevable,

450 §. III. Troisieme Cas. Des jugemens dont l'appel a été déclaré péri, 456

ART. II. Des jugemens qui font nuls, & qui ne peuvent en conféquence avoir l'autorité de chofe jugée

459

§. I. Des jugemens qui font nuls par rapport à ce qui y eft coutenu, 460 S. II. Des nullités des jugemens quife tirent des parties entre lesquelles ils ont

été rendus,

465

§. III. Des jugemens qui font nuls de la part des Juges qui les ont rendus, ou par l'inobfervation des formalités

judiciaires

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471

ART. III. Quelle eft l'autorité de la chofe

472

jugée, ART. IV. A l'égard de quelles chofes a lieu l'autorité de la chofe jugée, 475 §. I. De ce qui eft requis en premier lieu ut fit eadem res,

477

S. II. De ce qui eft requis en fecond lieu ut fit eadem caufa petendi, 482

S. III. De la troisieme chofe requife ut fit eadem conditio perfonarum,

S. IV. Qu'il n'importe que ce foit eodem an diverfo genere judicii,

488

ART. V. Entre quelles perfonnes a lieu l'autorité de la chofe jugée, 490

SEC. IV. Du Serment "

ART. I. Du Serment décifoire,

505

ibid.

S. I. Sur quelles chofes peut-on déférer le Serment décifoire,

507

506 S. II. En quel cas peut-on déférer le ferment décifoire, S. III. Des perfonnes qui peuvent & à qui on peut déférer le ferment, 514 S. IV. De l'effet du ferment déféré, référé, fait ou refufe,

416 ART. II. Du ferment de celui qui eft interrogé fur faits & articles,

ART. III. Du Serment appellé Juramentum

judiciale,

527

529

S. I. Du Serment que le Juge défere pour la décifion de la cause,

ibid.

S. II. Du Serment appellé Juramentum in

litem ?

Fin de la Table des Chapitres.

536

TRAITE

TRAITÉ

DES

OBLIGATIONS.

TROISIEME PARTIE.

DES manieres dont s'éteignent les obliga tions, & des différentes fins de non-recevoir, ou prefcriptions contre les créances.

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ES Obligations peuvent
s'éteindre de différentes
manieres, ou par le
ment réel, ou par

paye

la con

fignation, ou par la compenfation, ou par la confufion, ou par la novation, ou par la remise de la dette, ou par l'extinction de la chofe dûe.

Celles qui ont été contractées fous quelque condition réfolutoire, s'éteignent Tomc II.

A

par l'existence de cette condition; quelques-unes par la mort du débiteur ou du créancier.

Nous traiterons de ces différentes manieres féparément dans fept chapitres; nous en ajouterons un huitieme, dans lequel nous traiterons des fins de non-recevoir, ou prefcriptions contre les créances.

CHAPITRE PREMIER.

Du payement réel & de la confignation

458.

fement réel de ce qu'on s'eft payement réel eft l'accomplis

obligé de donner ou de faire. Lorfque l'obligation eft de faire quelque chofe, le payement réel de cette obligation confifte à faire la chofe qu'on s'eft obligé de faire.

Lorfque l'obligation eft de donner quelque chofe, le payement est la dation & tranflation de la propriété de cette chose.

Il eft évident que celui qui a accompli fon obligation en eft quitte & libéré: d'où il fuit que le payement réel qui n'eft autre chofe que l'accompliffiment de l'obligation, eft la maniere la lus naturelle dont les obligations peuvent s'é« teindre.

I

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