pas pu le procurer une preuve littérale, doit être admis à la preuve teftimoniale, 391 ART. VI. Quatrieme Principe. Ce'ui qui a perdu par un cas fortuit la preuve littérale doit être admis à la preuve teftimoniale, 394 ART. VII. Comment fe fait la preuve tefti moniale, 396 ART. VIII. De la qualité des témoins & des reproches qu'on peut propofer contre leurs perfonnes, 3 403 Du défaut de Raifon, 404 Du défaut de bonne fame, ibid. 405 Du foupçon de partialité, Du foupçon de fubornation, 413 CHAP. III. D E la Confeffion, des Prefomptions, & du Serment, SEC. J. De la Confeffion, S. I. De la Confeffion judiciaire, 414 ibid. ibid. S. II. De la Confeffion extrajudiciaire, 419 SEC. II. Des Préfomptions, 425 S. I. Des Préfomptions juris & de jure, 427 S. II. Des Préfomptions de Droit, 429 S. III. Des Préfomptions qui ne font pas établies par une Loi, 434 SEC. III. De l'autorité de la chofe jugée, 437 ART. I. Quels font les jugemens qui ont l'autorité de chofe jugée, 438 Premier Cas. Des jugemens rendus en dernier reffort, & de ceux dont il n'y a pas d'appel. 440 S. II. Second Cas. Des jugemens dont l'appel n'eft plus recevable, 450 §. III. Troisieme Cas. Des jugemens dont l'appel a été déclaré péri, 456 ART. II. Des jugemens qui font nuls, & qui ne peuvent en conféquence avoir l'autorité de chofe jugée 459 §. I. Des jugemens qui font nuls par rapport à ce qui y eft coutenu, 460 S. II. Des nullités des jugemens quife tirent des parties entre lesquelles ils ont été rendus, 465 §. III. Des jugemens qui font nuls de la part des Juges qui les ont rendus, ou par l'inobfervation des formalités judiciaires 471 ART. III. Quelle eft l'autorité de la chofe 472 jugée, ART. IV. A l'égard de quelles chofes a lieu l'autorité de la chofe jugée, 475 §. I. De ce qui eft requis en premier lieu ut fit eadem res, 477 S. II. De ce qui eft requis en fecond lieu ut fit eadem caufa petendi, 482 S. III. De la troisieme chofe requife ut fit eadem conditio perfonarum, S. IV. Qu'il n'importe que ce foit eodem an diverfo genere judicii, 488 ART. V. Entre quelles perfonnes a lieu l'autorité de la chofe jugée, 490 SEC. IV. Du Serment " ART. I. Du Serment décifoire, 505 ibid. S. I. Sur quelles chofes peut-on déférer le Serment décifoire, 507 506 S. II. En quel cas peut-on déférer le ferment décifoire, S. III. Des perfonnes qui peuvent & à qui on peut déférer le ferment, 514 S. IV. De l'effet du ferment déféré, référé, fait ou refufe, 416 ART. II. Du ferment de celui qui eft interrogé fur faits & articles, ART. III. Du Serment appellé Juramentum judiciale, 527 529 S. I. Du Serment que le Juge défere pour la décifion de la cause, ibid. S. II. Du Serment appellé Juramentum in litem ? Fin de la Table des Chapitres. 536 TRAITE TRAITÉ DES OBLIGATIONS. TROISIEME PARTIE. DES manieres dont s'éteignent les obliga tions, & des différentes fins de non-recevoir, ou prefcriptions contre les créances. ES Obligations peuvent paye la con fignation, ou par la compenfation, ou par la confufion, ou par la novation, ou par la remise de la dette, ou par l'extinction de la chofe dûe. Celles qui ont été contractées fous quelque condition réfolutoire, s'éteignent Tomc II. A par l'existence de cette condition; quelques-unes par la mort du débiteur ou du créancier. Nous traiterons de ces différentes manieres féparément dans fept chapitres; nous en ajouterons un huitieme, dans lequel nous traiterons des fins de non-recevoir, ou prefcriptions contre les créances. CHAPITRE PREMIER. Du payement réel & de la confignation 458. fement réel de ce qu'on s'eft payement réel eft l'accomplis obligé de donner ou de faire. Lorfque l'obligation eft de faire quelque chofe, le payement réel de cette obligation confifte à faire la chofe qu'on s'eft obligé de faire. Lorfque l'obligation eft de donner quelque chofe, le payement est la dation & tranflation de la propriété de cette chose. Il eft évident que celui qui a accompli fon obligation en eft quitte & libéré: d'où il fuit que le payement réel qui n'eft autre chofe que l'accompliffiment de l'obligation, eft la maniere la lus naturelle dont les obligations peuvent s'é« teindre. I |