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la dette eft d'un corps indéterminé; comme fi un marchand de chevaux a promis par contrat de mariage à fon gendre de lui donner un cheval pour partie de la dot de fa fille, fans fpécifier quel cheval: fi l'un de fes chevaux eft devenu borgne ou galleux, il ne pourra pas donner ce cheval pour s'acquitter de fa dette, il doit en donner un qui n'ait aucun vice notable 1.33. in fin. ff. de folut. Au lieu que s'il s'étoit obligé déterminément de donner à fon gendre un tel cheval, il s'acquitteroit de fon obligation en le lui donnant tel qu'il fe trouve.

ARTICLE IV.

Quand le payement doit-il être fait?

510. Il est évident qu'on ne peut faire le payement d'une chofe avant qu'elle foit dûe; car tant qu'il n'y a pas encore de dette, il ne peut y avoir de payement. De-là il fuit que lorfqu'une dette eft fufpendue par la condition fous laquelle elle a été contractée, qui n'est pas encore accomplie, le payement ne peut s'en faire. Non-feulement le débiteur ne

peut être obligé de payer, ni le créancier obligé de recevoir, avant l'accompliffement de la condition; mais fi le débiteur,

tranfporté la chofe du lieu où elle étoit en un autre lieu, d'où l'enlevement fe trouveroit plus difpendieux au créancier; le créancier pourroit prétendre par forme de dommages & intérêts, ce que l'enlevement lui couteroit de plus, qu'il ne lui auroit couté, fi la chofe fût restée au même lieu où elle étoit lors du marché, le débiteur ne devant pas par fon fait rendre pire la condition du créancier. Si la dette n'eft pas d'un corps 513. certain, mais d'une chofe indéterminée comme fi l'on me doit un paire de gands indéterminément, une certaine fomme d'argent, une certaine quantité de bled, de vin, &c. le lieu du payement ne peut plus être en ce cas le lieu où la chofe eft, puifque fon indétermination empêche qu'on ne puiffe affigner aucun lieu où elle foit; quel fera-t-il donc ? La loi ci-deffus citée dit qu'en ce cas la chofe doit être payée au lieu où elle eft demandée, ubi petitur; c'est-à-dire, au lieu du domicile du débiteur. Molin. tr. de ufur. Q.9.

La raison eft que les conventions fur les chofes à l'égard defquelles les parties ne fe font pas expliquées, devant s'interprêter plutôt en faveur du débiteur qu'en faveur du créancier, in cujus poteftate fuit legem apertiùs dicere, (fuprà no. 97.) il fuir de ces principes, que lorf

qu'elles ne fe font pas expliquées fur le lieu où devoit fe faire le payement; la convention doit à cet égard s'interprêter de la maniere qui eft la moins onéreuse & la moins couteufe au débiteur.

Notre principe, que les chofes indéterminées font payables au domicile du débiteur, lorsqu'il n'y a aucun lieu de payement défigné par la convention, fouffre une exception lorfque deux chofes concourent; fçavoir, lorfque les demeures du créancier & du débiteur ne font pas beaucoup éloignées Pune de l'autre, putà, lorfqu'ils demeurent dans la même ville; & lorfque la chofe dûe confifte dans une fomme d'argent ou dans quelqu'autre chofe qui peut être portée ou envoyée fans frais chez le créancier; lorfque ces deux chofes concourent, le payement doit fe faire en la maifon du créancier Molin. ibid. Le débiteur doit en ce cas à fon créancier cette déférence qui ne lui coute rien faute de payer en la maison du créancier, le créancier pourra faire un commandement à fon débiteur au domicile de fon débiteur qui en devra les frais, & le débiteur pourra payer à l'huiffier qui lui fait le commandement.

Quoiqu'il foit dit expreffément par l'acte, que la fomme fera payable en la maison du créancier, qui lors de l'acte

étoit dans la même ville que celle du débiteur, & à plus forte raison, lorsqu'on ne s'eft pas expliqué fur le lieu du payement, fi depuis le contrat le créancier a transféré fon domicile dans une autre ville éloignée de celui du débiteur, le débiteur fera fondé à demander que le créancier élife domicile dans le lieu où il l'avoit lorsque le contrat a été paffé; cette translation de domicile dans un lieu où le débiteur n'a aucunes habitudes, ne devant pas lui être onéreufe, & rendre fa condition pire qu'elle n'étoit, fuivant cette regle : nemo alterius facto prægravari debet

Voyez fur le lieu du payement ce qui a été dit ci-deffus, P. 2. ch. 3. art. 4.

S. II.

Aux dépens de qui fe fait le payement.

514. Le payement fe fait aux dépens du débiteur; c'eft pourquoi s'il veut une quittance pardevant Notaire, c'est à fes dépens que doit être paffée la quittance..

C'eft auffi pour cette raison que celui qui a vendu du vin, doit payer au Bureau des Aydes le congé néceffaire pour le livrer.

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515. L'effet du payement eft d'éteindre l'obligation, & tout ce qui en eft acceffoire, & de libérer tous ceux qui en font débiteurs, L. 43. ff. de folut.

S. I.

Si un feul payement peut éteindre plufieurs Obligations.

516. Quelquefois un feul payement peut éteindre plufieurs obligations: cela arrive, lorfque la chofe qui eft donnée en acquit d'une obligation, eft la chofe même qui étoit l'objet d'une autre obligation.

Par exemple, fi je fuis convenu avec vous de vous vendre en payement de la fomme que vous m'avez prêtée, la chofe que je vous avois donnée en gage; ce payement que je vous fais de cette chose éteint en même temps, & l'obligation réfultante du prêt que vous m'aviez fait, & celle réfultante de la vente que je vous ai faite de la chofe, L. 44. ff. de folut. Car cette chofe que je vous paye en acquit

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