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L'action quod certo loco, n'a pas lieu, 263. LIMITATIF. Quels termes dans les obligations font limitatifs, ou feulement démonstratifs, T. II. 218.

LIVRER. L'obligation de livrer un héritage, eftelle divifible ou indivifible, T. I. 351. & fuiv. LIVRES. Livres de marchands: quelle foi fontils en faveur des marchands, T. II. 327. 328. 327.328. 329 Ce qui y eft contenu, fût-il écrit d'une autre main, fait foi entiere contr'eux, 230. 231.

Il n'en eft pas de même des papiers volants qui fe feroient trouvés dans leurs livres, ibid.

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Une reconnoiffance vague de dette contenue au livre, fans qu'il y ait une cause exprimée ou du moins préfumée ne fait pas foi, 330. Je ne peux tirer une preuve du livre d'un marchand contre lui, fi je refufe d'y ajouter foi contre moi, 331.

. Loi. La loi eft la caufe au moins médiate de toutes les obligations, T. I. 142.

Il y a des obligations qui ont pour feule & unique caufe la loi naturelle, ou la loi civile, 143.

M.

MAISTRES. Maîtres tenus des délits & quafi- délits de leus domeftiques, lorfqu'ils les ont pu empêcher, & de ceux commis dans les fonctions auxquelles ils les ont prépofé, quand même ils n'auroient pu les empêcher, T. I. 618.

Ne font tenus de leurs contrats, fi ce n'eft pour affaires auxquelles il feroit juftifié qu'ils étoient prépofés, ibid.

MANDATORES pecuniæ credenda : ce que c'eft

597.

En quoi different-ils des fidejuffeurs, 598. 599. 600.

En quoi conviennent-ils, 601. 602.

MINEURS. Sont-ils capables de contracter, T. I 66. 67.

Reftitution du mineur ne profite pas à ses cautions, 496. 497.

Cas auquel elle leur profite, 497•

MINEUR. Quand releve-t-il le majeur, T. II. 255. 256.

Mineur peut-il être caution. Voyez Caution. MORT. Certaines obligations s'éteignent par la mort du créancier, T. II. 242. 243.

Mort d'une partie. Quand arrête-t-elle la procé dure ou le jugement, T. II. 468. 469. 470.

N

NATURELLES. Obligations naturelles, qu'entendoit-on par le Droit Romain, & qu'entend-on dans notre Droit par obligations naturelles, T. I. 215. 216. 217.

Exemple d'obligations naturelles felon notre Droit, 217. 218.

Ne peuvent être dans le for extérieur oppofées en compenfation, 217.

Ne font fufceptibles de cautionnement, 217. 218. Quel eft leur unique effet, 219. 220.

Différent néanmoins des obligations imparfaites,

221.

NOTAIRES. N'ont aucun caractere hors leur reffort pour recevoir des actes, fi ce n'eft ceux des Châtelets de Paris, Orléans, & Montpellier, T. II. 309. Peuvent-ils recevoir des actes entre les perfonnes qui ne font pas jufticiables de la jurifdiction où ils font établis, & pour des biens fitués ailleurs, 309. 315.

A quelle prefcription eft fujette la demande pour leur falaire, 305.

NOVATION. Définition de la novation, T. II.

Trois différentes efpeces de novation, 101. 102. La novation d'une dette conditionnelle en une autre pure & fimple, ni d'une dette pure & fimple en une conditionnelle, ne reçoit fa perfection que par l'accompliffement de la condition, avant l'extinction de la chose dûe, 103. 104.

Il n'en eft pas de même du terme de payement,

104.

autre,

Il fuffit que la dette dont on fait novation en une l'ait précédée d'un instant de raison, 104. La novation eft valable, quelle que foit la dette à laquelle on en fubftitue une nouvelle, & quelle que foit celle qu'on lui substitue, 105. Quelles perfonnes peuvent faire novation, 105. 106.

Comment fe fait la novation, 107.

La volonté de faire novation dans la perfonne du créancier, doit être expresse, ou du moins fi manifefte qu'on n'en puiffe douter, 107. & fuiv.

Elle peut fe faire fans le confentement de l'ancien débiteur, 118.

La conftitution d'une rente pour le prix d'une fomme dûe par le conftituant, renferme-t-elle effentiellement une novation, 111. & fuiv. De la néceffité qu'il y a que quelque chofe différencie la nouvelle obligation, de l'ancienne,

116. 117.

Effets de la novation : la novation éteignant la dette, libere tous ceux qui en étoient tenus 118. 119. Elle éteint auffi les hypotheques, à moins que par l'acte qui contient la novation elles n'ayent été transférées à la nouvelle créance, 119. Cette tranflation d'hypotheque, ne peut fe faire que du confentement des perfonnes, à qui les chofes hypothéquées appartiennent, 120. 121. Lorfque la nouvelle créance eft plus forte que

l'ancienne; cette tranflation n'a d'effet que juf qu'à concurrence de la valeur de l'ancienne, 120. Voyez Délégation.

OBLIGATION. Obligation imparfaite, ce que c'eft, T. I. 1. 2.

Différence de ces obligations, & des obligations naturelles, 221.

Divifion des obligations en civiles & naturelles, 201. 202. 203. Voyez Naturelles.

En pures & fimples & conditionnelles, & celles qui font contractées fous certaines modifications, 204. 205.

Alternatives. Voyez Alternatives.
Indéterminées. Voyez Indéterminées.
En principales & acceffoires, 208. 209.
En primitives & fecondaires, 209. 210.
Deux efpeces d'obligations fecondaires, 210.
Obligations privilégiées, 212.
Hypothécaires, 213.

Exécutoires, ibid.

Ce qui eft de l'effence des obligations, 5.
Caufes des obligations, ibid.

Perfonnes entre lefquelles fubfifte l'obligation, 144. Voyez Perfonnes.

Chofes qui font l'objet des obligations. Voyez Chofes.

Obligation de donner, de faire, de ne pas faire. Voyez Donner, Faire.

Effets des cbligations par rapport au débiteur, 159. & fuiv.

Effets des obligations par rapport au créancier, 167. & fuiv. Voyez Créancier.

Manieres dont s'éteignent les obligations, T. II. 1. 2. Voyez Payement, Confignation, Novation, Compenfation, Confufion. L'obligation ou dette d'un corps certain s'éteint,

lorfque

lorfque la chofe dûe vient à périr, ou lorfqu'elle devient hors du commerce, 208.209. Ou dans le cas de la regle, duæ caufæ lucrativa, &c. Voyez Caufe.

La dette s'éteint-elle, lorfque la chose dûe vient

à fe perdre, de maniere qu'on ne fçait où elle est, 213. 214.

Eft-ce au débiteur à prouver que la chose est périe ou perdue, 214. 215.

Une dette alternative, tant qu'elle demeure alternative, & qu'elle n'a pas été déterminée par des offres valables ne s'éteint pas, tant qu'il refte une des chofes dûes fous l'alternative, & elle fubfiste dans cette chose, 215. 216.

La dette d'une quantité ou d'un corps indéterminé, n'eft pas fufceptible de s'éteindre par l'extinction de la chofe dûe; mais fi la chofe dûe, eft indéterminée à la vérité mais faisant partie d'un certain nombre de chofes, elle s'éteint l'extinction de toutes ces chofes, 217. par Il faut bien prendre garde en ce cas, fi les termes de l'obligation font limitatifs, ou demonftratifs, 218.

Lorfque la chofe n'a pas péri totalement, l'obligation demeure pour ce qui en reste, 219,

220.

Même lorfque l'extinction eft totale, l'obligation fubfifte pour ce qui en faifoit auparavant partie, 230. & fuiv.

Comme auffi pour les chofes qui en étoient acceffoires, 234. 235.

Et pour les actions que le débiteur avoit par rapport à cette chofe, 235. 236.

La dette qui n'a été contractée que pour durer jufqu'à un certain tenis, ou jufqu'à une certaine condition s'éteint par l'expiration de ce temps ou l'accompliffement de la condition: Tom II.

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