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tice; ces intérêts font adjugés comme des dommages & intérêts, & forment une dette distincte du principal, & ce que le débiteur paye, lorsqu'il n'y a point d'imputation de faite, s'impute fur le principal plutôt que fur ces intérêts, suivant le troifieme Corollaire ci-deffus. Telle eft notre jurisprudence, Arrêt du 8. Juillet 1649. au premier tom. du Journ. des Audiences; autre Arrêt du 15. Juillet 1706. au Journ, des Aud.

535. Lorfque le créancier se paye par lui-même du prix d'une chose qui lui étoit hypothéquée, qu'il a fait vendre ; on fuit pour l'imputation d'autres regles, que celles qui ont été ci-deffus établies.

PREMIERE REGLE.

La premiere Regle eft, que l'imputation doit en ce cas fe faire fur la dette à laquelle la chofe étoit hypothéquée; plutôt que fur celles auxquelles elle ne l'étoit pas, quelque intérêt qu'eût le débiteur de les acquitter plutôt que celle-ci, l. 101. S. 1, ff de folut.

Nota. Lorfque la dette à laquelle la chofe étoit hypothéquée porte intérêt; le créancier peut faire l'imputation fur les intérêts avant de la faire fur le capital, ↳ 48. d. tit.

SECONDE REGLE..

Lorfque la chofe étoit obligée à différentes dettes, l'imputation fe fait fur celle dont le droit d'hypothéque étoit le plus fort. Par exemple, fi l'une des dettes a une hypotheque privilégiée & les autres n'ont qu'une hypotheque fimple, l'imputation fe fera d'abord fur la dette dont l'hypotheque étoit privilégiée; entre des hypotheques fimples, l'imputation fe fera fur la dette dont l'hypotheque étoit la plus ancienne. Si les droits d'hypotheque étoient égaux, l'imputation doit fe faire fur toutes par contribution pro modo de

biti, L. 96. §. 3. ff. d. tit.

ARTICLE VIII.

De la confignation & des offres de

payement.

536. La confignation eft un dépôt que le débiteur fait par autorité de Justice, de la chofe ou de la fomme qu'il doit, entre les mains d'une tierce perfonne.

537. La confignation n'eft pas proprement un payement; car le payement renferme effentiellement la tranflation de la propriété de la chofe qui eft payée, en

la perfonne du créancier, fuprà n. 504. Or il est évident que la confignation ne transfére pas la propriété de la chofe confignée, en la perfonne du créancier; le créancier ne pouvant l'acquérir qu'en recevant volontairement la chofe qui lui eft offerte, dominium non acquiritur nifi corpore & animo. Mais quoique la confignation qui fe fait fur le refus du créancier de recevoir la chofe ou la fomme à lui dûe qui lui eft offerte, ne foit pas un véritable payement; néanmoins lorfqu'elle eft faite valablement, elle équipolle à un payement, & elle éteint la dette ; de même que le payement réel qui feroit fait au créancier l'éteindroit: obfignatione totius debita pecuniæ folemniter facta, liberationem contingere manifeftum eft, l. 9. cod. de folut.

538. Pour que cette confignation foit valable, & équipolle à payement; il faut qu'il n'ait pas tenu au débiteur de payer au créancier, & que le créancier ait été mis en demeure de recevoir, par des of fres valables qui lui ayent été faites.

Pour que les offres foient valables, il faut 1°. qu'elles foient faites au créancier, s'il eft capable de recevoir; finon à celui qui a qualité pour recevoir à fa place; tel qu'eft fon tuteur, fon curateur, &c.

S'il y avoit une perfonne indiquée par le contrat à qui le payement pût fe faire; les offres pourroient fe faire à cette perfonne : car le débiteur ayant droit par la loi de la convention de payer à cette perfonne; c'est une fuite de ce droit, qu'il ne foit pas obligé d'aller chercher le créancier.

539. Il faut 2°. qu'elles foient faites par une perfonne capable de payer; car celui qui n'eft pas capable de payer, n'est pas capable d'offrir.

540. Il faut 3°. que les offres foient de la fomme entiere, à moins que les loix de la convention n'accordent la faculté au débiteur, de payer par parties; autrement les offres n'ont pu mettre en demeure le créancier, qui n'étoit pas obligé de recevoir fa dette par parties.

541. Il faut 4°. lorfque la dette a été contractée fous une condition, que cette condition foit arrivée; & s'il y a un terme de payement ftipulé en faveur du créancier, que ce terme foit échu: car tant que le créancier ne peut être obligé de recevoir, les offres qui lui font faites ne peuvent le mettre en demeure.

542. Il faut 5°. que ces offres foient faites au lieu où doit fe faire le payement: ità demùm oblatio debiti liberationem parit, fi eo loco quo debetur, folutio fuerit celebrata, l. 9. cod. folut.

C'est pourquoi fi la fomme dûe est payable au créancier en fa maison; les offres ne peuvent lui être valablement faites, qu'en fa maison. Si la somme est payable en un autre lieu, la fommation peut lui être faite au domicile par lui élu en ce lieu pour recevoir; & s'il n'en a point élu, il faudra l'affigner à fa perfonne ou domicile, devant fon juge, pour faire ordonner qu'il fera tenu d'en élire un, où le débiteur puiffe faire fon payement, finon qu'il fera permis au débiteur de configner.

Si la chofe dûe eft un corps certain qui doit être livré au lieu où il fe trouve; il faudra faire fommation au créancier à perfonne ou domicile, de l'enlever ; & fur cette fommation, qui tient lieu d'offre de payement, le débiteur pourra obtenir du juge la permiffion de mettre cette chofe en dépôt dans quelque lieu, s'il a befoin des cénacles que cette chose Occupe.

543. Enfin il doit être dreffé un acte des offres & de la fommation faite en conféquence au créancier de recevoir.

Cet acte de fommation doit fe faire par un huiffier ou fergent, & être revêtu des formalités des autres exploits; il eft d'ufage qu'il foit recordé de témoins pour attefter les offres.

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