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Art. 30.« Dans tous les cas, le vendeur doit «< être condamné aux dommages et intérêts, s'il « en résulte pour l'acquéreur, du défaut de dé« livrance au terme convenu. »>

Art. 31. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer << la chose si l'acheteur n'en paie pas le prix, et « que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai « pour le paiement. >>

Art. 32. Il ne sera pas non plus obligé à la dé« livrance, quand même il aurait accordé un délai « pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur « est tombé en faillite ou en état de déconfiture, « en sorte que le vendeur se trouve en danger « imminent de perdre le prix ; à moins que l'ache<< teur ne lui donne caution de payer au terme. »> Art. 33. « La chose doit être délivrée en l'état

a où elle se trouve au moment de la vente.

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Art. 35. « Le vendeur est tenu de délivrer la « contenance telle qu'elle est portée au contrat, « sous les modifications ci-après exprimées. »

Art. 36. « Si la vente d'un 'immeuble a été faite << avec indication de la contenance, à raison de << tant la mesure, le vendeur est obligé de déli« vrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indi«quée au contrat;

"

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé « de souffrir une diminution proportionnelle du « prix. »>

Art. 37. « Si au contraire, dans le cas de l'article « précédent, il se trouve une contenance plus « grande que celle exprimée au contrat, l'acqué«reur a le choix de fournir le supplément du « prix, ou de se désister du contrat, si l'excé«dant est d'un vingtième au-dessus de la con"tenance déclarée. »

Art. 38. « Dans tous les autres cas,

"Soit que la vente soit faite d'un corps certain « et limité,

« Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts « et séparés,

« Soit qu'elle commence par la mesure ou par « la désignation de l'objet vendu, suivie de la « mesure,

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L'expression de cette mesure ne donne lieu à « aucun supplément de prix en faveur du ven«"deur, pour l'excédant de mesure, ni en faveur « de l'acquéreur à aucune diminution du prix, « pour moindre mesure, qu'autant que la diffé«rence de la mesure réelle à celle exprimée au «< contrat est d'un vingtième en plùs ou en << moins, eu égard à la valeur de la totalité des « objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.»> Art. 39. << Dans le cas où, suivant l'article « précédent, il y a lieu à augmentation de prix « pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat, ou de fournir le « supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il « a gardé l'immeuble. »

Art. 40.« Dans tous les cas où l'acquéreur a le << droit de se désister du contrat, le vendeur est « tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, «<les frais de ce contrat. >>

Art. 41. « L'action en supplément de prix, de << la part du vendeur, et celle en diminution de « prix ou en résiliation du contrat, de la part de « l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, « à compter du jour du contrat, à peine de dé«< chéance. »

Art. 42. « S'il a été vendu deux fonds par le même « contrat, et pour un seul et même prix, avec « désignation de la mesure de chacun, et qu'il se <«< trouve moins de contenance en l'un et plus en <«<l'autre, on fait compensation jusqu'à due <«< concurrence; et l'action, soit en supplément, << soit en diminution du prix, n'a lieu que sui« vant les règles ci-dessus établies. »

Art. 43. « La question de savoir sur lequel, du « vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte «< ou la détérioration de la chose vendue, avant «la livraison, est jugée d'après les règles pres« crites au titre II du présent livre. »

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De la garantie en cas d'éviction.

Art. 45. « Quoique, lors de la vente, il n'ait été << fait aucune stipulation sur la garantie, le ven« deur est obligé de droit à garantir l'acquéreur « de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou « partie de l'objet vendu, ou des charges préten<< dues sur cet objet, et non déclarées lors de la « vente. >>

Art. 46. « Les parties peuvent, par des conven«<tions particulières, ajouter à cette obligation de << droit, ou en diminuer l'effet; elles peuvent « même convenir que le vendeur ne sera soumis « à aucune garantie.

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Art. 47. « Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne « sera soumis à aucune garantie, il demeure ce<< pendant tenu de celle qui résulte d'un fait qui <«< lui est personnel: toute con vention contraire << est nulle.»>

Art. 48. « Dans le même cas de stipulation de << non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est « tenu à la restitution du prix;

« A moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de « la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait « acheté à ses périls et risques.

Art. 49. Lorsque la garantie a été promise, << ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acqué«reur est évincé, il a droit de demander contre << le vendeur :

« 1° La restitution du prix;

«2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les « rendre au propriétaire qui l'évince;

« 3° Tous les frais faits tant sur la demande « en garantie de l'acheteur que ceux faits par le << demandeur originaire;

«4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que « les frais et loyaux coûts du contrat. »

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Art. 50. Lorsque, à l'époque de l'éviction, la <«< chose vendue se trouve diminuée de valeur, << ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents « de force majeure, le vendeur n'en est pas moins « tenu de restituer la totalité du prix.»

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Art. 53. « Le vendeur est tenu de rembourser, << ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui « qui l'évince, toutes les réparations et améliora«tions utiles qu'il aura faites au fonds. »

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Art. 54. « Si le vendeur avait vendu de mau« vaise foi, et en connaissance de cause, le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acqué<< reur toutes les dépenses, même voluptuaires « ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds. >> Art. 55. « Si l'acquéreur n'est évincé que d'une << partie de la chose, et qu'elle soit de telle con« séquence relativement au tout, que l'acquéreur « n'eût point acheté sans la partie dont il a été « évincé, il peut faire résilier la vente. »>

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Art. 56. Si, dans le cas de l'éviction d'une « partie du fonds vendu, la vente n'est pas rési« liée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se « trouve évincé lui est remboursée suivant l'es<«<timation à l'époque de l'éviction, et non pro« portionnellement au prix total de la vente, soit << que la chose vendue ait augmenté ou diminué « de valeur. »

Art. 57. « Si l'héritage vendu se trouve grevé, «< sans qu'il en ait été fait de déclaration, de ser«vitudes non apparentes, et qu'elles soient de << telle importance qu'il y ait lieu de présumer « que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait « été instruit, il peut demander la résiliation du « contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une «< indemnité. »

Art. 58. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts ré«sultant, pour l'acquéreur, de l'inexécution de « la vente, doivent être décidées suivant les règles " générales établies au titre II du présent livre. » Art. 59. « La garantie pour cause d'éviction « cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condam"ner par un jugement en dernier ressort, ou dont « l'appel n'est plus recevable, sans appeler son « vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des << moyens suffisants pour faire rejeter la de<< mande. >>

§ II.

De la garantie des défauts de la chose vendue. Art. 60. « Le vendeur est tenu de la garantie à « raison des défauts cachés de la chose vendue, qui <«< la rendent impropre à l'usage auquel on la des<< tine, ou qui diminuent tellement cet usage que « l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en au«<rait donné qu'un moindre prix, s'il les avait

« connus. »

Art. 61. « Le vendeur n'est pas tenu des vices << apparents et dont l'acheteur à pu se convaincre « lui-même. »

Art. 62. « Il est tenu des vices cachés, quand << même il ne les aurait pas connus ; à moins que, « dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé « à aucune garantie.

Art. 63. « Dans les cas des articles 60 et 62, « l'acheteur a le choix de rendre la chose et dé << se faire restituer le prix, ou de garder la chose « et de se faire rendre une partie du prix, telle « qu'elle sera arbitrée par experts. »

Art. 64. « Si le vendeur connaissait les vices de « le chose, il est tenu, outre la restitution du prix « qu'il en a reçu, de tous les dommages et inté« rêts envers l'acheteur. »>

Art. 65. « Si le vendeur ignorait les vices de la <«< chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix « et à rembourser à l'acquéreur les frais occa«<sionnés par la vente. »>

"

Art. 66. Si la chose qui avait des vices a péri « par suite de sa mauvaise qualité, la perte est

« pour le vendeur, qui sera tenu, envers l'ache«teur, à la restitution du prix et aux autres dé« dommagements expliqués dans les deux articles « précédents.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour « le compte de l'acheteur. >>

Art. 67. « L'action résultant des vices rédhibi«toires doit être intentée par l'acquéreur, dans «< un bref délai, suivant la nature des vices rédhi<< bitoires et l'usage du lieu où la vente a étéfaite.»> Art. 68. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites << par autorité de justice. »

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CHAPITRE V.

Des obligations de l'acheteur.

Art. 69. « La principale obligation de l'acheteur « est de payer le prix au jour et au lieu réglés par << la vente. >>

Art. 70. « S'il n'a rien été réglé à cet égard lors << de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et « dans le temps où doit se faire la délivrance. >> Art. 71. L'acheteur doit l'intérêt du prix de « la vente jusqu'au paiement du capital, dans « les trois cas suivants :

«< S'il a été ainsi convenu lors de la vente; « Si la chose vendue et livrée produit des fruits «< ou autres revenus;

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« Et si l'acheteur a été sommé de payer.

« Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation. >>

Art. 72. «Si l'acheteur est troublé, ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action « soit hypothécaire, soit en revendication, il peut « suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que «<le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux « n'aime celui-ci donner caution, ou à moins « qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, « l'acheteur paiera. »

Art. 73. « Si l'acheteur ne paie pas le prix, le ven« deur peut demander la résolution de la vente. » Art. 74. « La résolution de la vente d'immeu<«<bles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

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«Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder « à l'acquéreur un délai plus ou moins long, sui« vant les circonstances.

« Et ce délai passé sans que l'acquéreur ait « payé, la résolution de la vente sera prononcée. »> Art. 75. S'il a été stipulé, lors de la vente « d'immeubles, que, faute de paiement du prix « dans le terme convenu, la vente serait résolue « de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins « payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a « pas été mis en demeure par une sommation: « mais après cette sommation, le juge ne peut « pas lui accorder de délai. »

Art. 76. « En matière de vente de denrées et « effets mobiliers, la résolution de la vente aura << lieu de plein droit, et sans sommation, au profit « du vendeur, après l'expiration du terme con« venu pour le retirement. »>

Art. 77. « Le privilége du vendeur sur la chose « vendue, et les cas où il peut la revendiquer à « défaut de paiement, sont expliqués au titre VI « du présent livre. »

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Art. 80. « La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. «Si elle a été stipulée pour un terme plus « long, elle est réduite à ce terme. »>

Art. 81. « Le terme fixé est de rigueur, et ne « peut être prolongé par le juge. »

Art. 82. « Faute par le vendeur d'avoir exercé "son action de réméré dans le terme prescrit, « l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable. » Art. 83. « Le délai court contre toutes per« sonnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a « lieu, le recours contre qui de droit. »>

Art. 84. « Le vendeur à pacte de rachat peut « exercer son action contre un second acquéreur, « quand même la faculté de réméré n'aurait pas « été déclarée dans le second contrat. »

Art. 85. « L'acquéreur à pacte de rachat exerce << tous les droits de son vendeur; il peut pres«crire tant contre le véritable maître que contre « ceux qui prétendraient des droits ou hypothè"ques sur la chose vendue. »

Art. 86. « Il peut opposer le bénéfice de la dis«cussion aux créanciers de son vendeur. »>

Art. 87. «Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une « partie indivisible d'un héritage s'est rendu « adjudicataire de la totalité sur une licitation ⚫ provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur « à retirer le tout, lorsque celui-ci veut user du << pacte. »

Art. 88. Si plusieurs ont vendu conjointe«ment, et par un seul contrat, un héritage com* mun entre eux, chacun ne peut exercer l'action << en réméré que pour la part qu'il y avait. » Art. 89. If en est de même si celui qui a vendu << seul un héritage a laissé plusieurs héritiers. « Chacun de ses cohéritiers ne peut user de la « faculté de rachat que pour la part qu'il prend « dans la succession. »

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Art. 90.« Mais, dans le cas des deux articles « précédents, l'acquéreur peut exiger que tous «les covendeurs ou tous les cohéritiers soient « mis en cause, afin de se concilier entre eux « pour la reprise de l'héritage entier ; faute de ce, «< il sera renvoyé de la demande. >>

Art. 91. « Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de « tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait « vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent « exercer séparément l'action en réméré sur la « portion qui leur appartenait ;

«Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exera cera de cette manière à retirer le tout. »

Art. 92. «Si l'acquéreur a laissé plusieurs héri« tiers, l'action en réméré ne peut être exercée « contre chacun d'eux que pour sa part, dans le « cas où elle est encore indivise, et dans celui où « la chose vendue a été partagée entre eux.

«Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que « la chose vendue soit échue au lot de l'un des « héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout. »

Art. 93. « Le vendeur qui use du pacte de ra«< chat doit rembourser non-seulement le prix " principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires et celles « qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à

.

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De la rescision de la vente pour cause de lésion. Art. 94. « Si le vendeur a été lésé de plus de « sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il « a le droit de demander la rescision de la vente, « Quand même il aurait expressément renoncé, « dans le contrat, à la faculté de demander cette << rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus<< value. >>

Art. 95. « Pour savoir s'il y a lésion de plus de « sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble sui<< vant son état et sa valeur au moment de la « vente. >>

Art. 96. La demande n'est plus recevable « après l'expiration des deux années, à compter « du jour de la vente.

« Ce délai court contre les femmes mariées et <«< contre les absents, les interdits et les mineurs, << venant du chef d'un majeur qui a vendu.

« Ce délai court aussi et n'est pas suspendu « pendant la durée du temps stipulé pour le pacte << du rachat. »

Art. 97. « La preuve de la lésion ne pourra être « admise que par jugement, et dans le cas seu«<lement où les faits articulés seraient assez vrai« semblables et assez graves pour faire présumer << la lésion. »

Art. 98. « Cette preuve ne pourra se faire que « par un rapport de trois experts, qui seront tenus « de dresser un seul procès-verbal commun, et « de ne former qu'un seul avis à la pluralité des « voix. >>

Art. 99. « Le procès-verbal contiendra les mo«tifs des avis différents, si aucun y a, sans qu'il << soit permis de faire connaître de quel àvis chaque expert a été. »

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Art. 100.« Les trois experts seront nommés « d'office, à moins que les parties ne se soient ac« cordées pour les nommer tous les trois conjoin

<< tement. >>

Art. 101. « Pourront néanmoins les juges res« cinder un acte de vente, sans qu'il soit besoin « d'estimation 'd'experts, lorsqu'une lésion suf«fisante sera déjà établie par preuve littérale. » Art. 102. « Dans le cas où l'action en rescision « est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la « chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de « garder le fonds, en payant le supplément du « juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.

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« Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa « garantie contre son vendeur. »

Art. 103. « Si l'acquéreur préfère garder la « chose en fournissant le supplément réglé par « l'article précédent, il doit l'intérêt du supplé«ment du jour de la demande en rescision.

« S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il

<< rend les fruits du jour de la demande.

<«< L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi « compté du jour de la même demande, ou du « jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits. >> Art. 104. « La rescision pour lésion n'a pas lieu « en faveur de l'acheteur. D

Art. 105. « Elle n'a pas lieu en vente forcée. » Art. 106. « Les règles expliquées dans la sec

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Art. 107. « Si une chose commune à plusieurs << ne peut être partagée commodément et sans « perte,

«Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens «< communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun << des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,

«La vente s'en fait aux enchères, et le prix en « est partagé entre les copropriétaires. »

Art. 108. « Chacun des copropriétaires est le « maître de demander que les étrangers soient « appelés à la licitation. Ils sont nécessairement « appelés lorsque l'un des copropriétaires est mi

« neur. »>

Art. 109. « Le mode et les formalités à observer « pour la licitation sont expliqués au titre des « successions et au Code judiciaire. »

CHAPITRE VIII.

Du transport des créances et autres droits incorporels.

Art. 110. Dans le transport d'une créance, << droit ou action sur un tiers,la délivrance s'opère, « entre le cédant et le cessionnaire, par la remise << du titre. >>

Art. 111. Le cessionnaire n'est saisi, à l'égard « des tiers, que par la signification du transport « faite au débiteur.

« Néanmoins le cessionnaire peut être égale«ment saisi, soit par l'acceptation du transport « faite par le débiteur présent à l'acte authen« tique, soit par ladite acceptation contenue dans tout autre acte authentique »

"

Art. 112. « Si, avant que le cédant ou le ces«<sionnaire eussent signifié le transport au débi«teur, celui-ci avait payé le cédant, il sera vala«blement libéré. »

Art. 113. « La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels « que caution, privilége et hypothèque. »

Art. 114. « Celui qui vend une créance ou autre << droit incorporel doit en garantir l'existence « au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.

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Art. 115. « Il ne répond de la solvabilité du dé« biteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à « concurrence seulement du prix qu'il a retiré de « la créance. >>

Art. 116. « Lorsqu'il a promis la garantie de « la solvabilité du débiteur, cette promesse ne « s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne << s'entend pas au temps à venir, si le cédant ne « l'a expressément stipulé.

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Art. 117. « Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de ga«rantir que sa qualité d'héritier. »

Art. 118. S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque « créance appartenant à cette hérédité, ou vendu « quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a « expressément réservés lors de la vente. »

Art. 119. « L'acquéreur doit, de son côté, rem<< bourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour « les dettes et charges de la succession, et lui

« faire raison de tout ce dont il était créancier, « s'il n'y a stipulation contraire. »

Art. 120. « Celui contre lequel on a cédé un « droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par «le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel « de la cession, avec les frais et loyaux coûts, et « avec les intérêts à compter du jour où le ces«sionnaire a payé le prix de la cession à lui

<< faite. >>

Art. 121. « La chosc est censée litigieuse dès « qu'il y a procès et contestation sur le fond du « droit. >>

Art. 122. «La disposition portée en l'article 120

« cesse:

1o Dans le cas où la cession a été faite à un « cohéritier ou copropriétaire du droit cédé; « 2o Lorsqu'elle a été faite à un créancier en << paiement de ce qui lui est dû;

30 Lorsqu'elle a été faite au possesseur de « l'héritage sujet au droit litigieux. »

Le Premier Consul ordonne que le titre ci-dessus sera communiqué officieusement, par le secrétaire général du Conseil d'Etat, à la section de législation du Tribunat, conformément à l'arrêté du 18 germinal an X.

RÉGIME HYPOTHÉCAIRE.

Le citoyen Bigot-Préameneu, au nom d'une partie de la section de législation, fait l'exposé suivant des motifs du régime hypothécaire adopté dans le projet de Code civil.

Ce rapport est ainsi conçu :

« Le nouveau système de la publicité et de la spécialité des hypothèques est-il préférable aux règles suivies dans cette matière jusqu'à la loi du 11 brumaire an VII?

« Les motifs qui s'opposent à ce que ce système soit adopté vont être exposés.

« On rappellera quelle est, dans cette matière, l'ancienne législation que l'on propose de maintenir, et l'on discutera ensuite les questions de publicité et de spécialité.

SECTION PREMIÈRE.

État de la législation jusqu'à l'an VII.

« Un principe fondamental sur lequel il ne peut « y avoir diversité d'opinions, se trouve rappelé « en tête de tous les projets de loi sur les hypo«thèques Quiconque s'est obligé personnellement, « est tenu de remplir son engagement sur tous ses « biens mobiliers et immobiliers présents et à ve« nir.

«<La conséquence de ce principe est que le cré« dit de celui qui contracte un engagement se « compose, non-seulement de ses immeubles, « non-seulement de tous ses biens actuels, mais << encore de ceux que sa bonne conduite, que son «< industrie, que l'ordre naturel des successions, << peuvent lui faire espérer.

« Les Romains, nos maîtres en législation, n'ont jamais fait la moindre dérogation à un principe aussi fécond dans ses heureux effets. Si, d'une part, ils ont voulu faire reposer la foi des engagements sur tout ce que le débiteur possède et pourra posséder, ils auraient également cru porter atteinte au droit de propriété du débiteur, s'ils l'avaient privé de l'avantage d'offrir, dans toute son étendue, la garantie qui est en son pouvoir. « Quant aux droits des créanciers entre eux, ils étaient réglés sur des principes d'équité.

« Dans tous les temps, il s'est trouvé des créanciers qui, non contents d'une obligation person-nelle et générale, ont voulu rendre leur créance

préférable à celle des autres créanciers. Ils ont exigé qu'on mit en leur possession des choses mobilières, qui devinssent ainsi leur gage spécial, ou que le débiteur affectât, sous le nom d'hypothèque, tout ou partie de ses biens présents et à venir. Le débiteur n'était point dépossédé par l'effet de cette hypothèque, mais il ne pouvait disposer du bien hypothéqué qu'avec la charge dont il était grevé envers le créancier celui-ci pouvait le suivre entre les mains des tierces personnes auxquelles il aurait été transmis, et son droit ne se perdait que par la prescription.

« Ainsi le créancier avait, du moment où l'engagement était contracté, un droit réel sur le bien hypothéqué, droit considéré comme un accessoire à l'engagement, et qui conséquemment s'appliquait aux biens présents et aux biens futurs.

« De là ces règles que le créancier hypothécaire est préféré à celui qui n'a qu'une obligation personnelle, et que dans le concours de plusieurs créanciers hypothécaires, celui dont l'hypothèque remonte à une date antérieure est préférable.

« Tel était l'ordre simple entre les créanciers qui avaient obtenu l'hypothèque par convention avec le débiteur; mais il est aussi des engagements qui, par leur objet et par des principes d'humanité ou de justice, doivent être exécutés de préférence aux autres conventions, et conséquemment aux hypothèques qui en sont l'accessoire; ce sont les créances qui, par ces motifs, sont mises comme privilégiées dans une classe à part. Il faut qu'à cet égard les règles de l'équité soient aussi impérieuses que certaines, puisqu'elles se retrouvent dans tous les temps et dans tous les Codes.

<< Il est encore des engagements qui se forment sans convention, et par l'autorité de la loi. Elle intervient alors pour conserver aux créanciers un droit que la nécessité de maintenir l'ordre public doit garantir; et du moment que ce droit légal est établi, il ne doit plus dépendre du débiteur d'attribuer à un autre, par simple convention, un droit d'hypothèque qui puisse prévaloir.

« Telles sont les hypothèques que la loi donne à la femme sur les biens de son mari, aux mineurs et aux interdits sur les biens des tuteurs, etc. «La force des jugements n'eût été qu'illusoire, si le condamné eût pu ensuite, par une simple convention d'hypothèques, donner sur ses biens un droit préférable : il était encore d'une nécessité absolue que les condamnations judiciaires, comme les engagements légaux, eussent, suivant leur date, rang au nombre des dettes hypothécaires.

« Telle est en peu de mots cette théorie simple qui, depuis tant de siècles, fixe les droits entre les créanciers et les débiteurs, et les droits des créanciers entre eux; théorie fondée sur l'usage le plus étendu du droit de propriété, soit pour assurer le sort des créanciers, soit pour multiplier le crédit et les ressources du débiteur; théorie qui n'a jamais souffert d'altération chez le peuple le plus profond dans la science des lois civiles; théorie avec laquelle la France était parvenue au plus haut degré de prospérité; théorie qui ne peut peut être détruite ou altérée sans porter atteinte à l'ordre public, et spécialement au droit le plus sacré de tous, celui de la propriété.

« Les changements que la législation romaine avait essuyés en France avant la loi du 11 brumaire an VII n'avaient rien de contraire aux principes qui viennent d'être exposés.

« Les Romains donnaient à l'hypothèque le même effet sur les meubles que sur les immeubles, et cette règle s'était conservée dans quelques parties de la France.

<< Mais on avait en général reconnu qu'il était très-difficile, ou le plus souvent impossible, de suivre les meubles dans les mains des tierces personnes auxquelles le débiteur les avait transmis. Cette sorte d'hypothèque a été regardée comme nulle, ou comme moins utile que nuisible au créancier, à cause de la difficulté de l'exercer. De là cette règle que les meubles n'ont point de suite par hypothèque, règle regardée comme si raisonnable, que, dans les divers projets de loi qui sont présentés, on la conserve.

« A Rome, l'hypothèque pouvait s'établir par le seul effet d'une convention, sans qu'il fût besoin du ministère d'un officier public, et même sans écrit. L'empereur Léon exigea seulement qu'une pareille stipulation se fit en présence de trois témoins dignes de confiance.

«En France, on a voulu que l'hypothèque eût une date certaine, et il a été statue que, pour la constater, il était nécessaire qu'il y eût un acte passé devant notaire ou reconnu en jugement.

« Cette mesure a encore été, quelque parti que l'on prenne, regardée comme nécessaire.

« Les partisans de la loi nouvelle ne cessent de répéter que, par l'édit de 1771, on a créé, pour les hypothèques, un système qu'ils prétendent mettre en opposition avec celui de l'an VII.

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L'édit de 1771 n'est qu'un règlement de procédure. On a voulu faire cesser l'abus des décrets volontaires.

« Les lois sur les ventes forcées avaient établi que l'adjudication, précédée des formes prescrites, mettait l'adjudicataire à l'abri des recherches de tous les créanciers, de ceux même ayant hypothèque.

«Mais, dans les ventes volontaires, l'acquéreur pouvait, suivant les règles ordinaires du droit, être inquiété pendant tout le temps que la loi donnait aux créanciers pour exercer leurs droits d'hypothèque. La crainte de laisser les acquéreurs dans une trop longue incertitude avait fait introduire l'usage de remplir, sous le nom de décret volontaire, les mêmes formalités que si le décret eût été forcé. L'acquéreur parvenait ainsi à rendre son immeuble libre des hypothèques dont le vendeur l'avait grevé; mais cette procédure, quoique longue et dispendieuse, n'était, dans la vérité, qu'un vain simulacre. D'une part elle était onéreuse à l'acquéreur, et, de l'autre, les créanciers se trouvaient le plus souvent dépouillés de leurs droits sans avoir eu connaissance de ces poursuites illusoires.

« Ce fut pour prévenir ce double abus qu'on voulut, par l'édit de 1771, donner aux ventes une publicité telle, que les créanciers pussent en être avertis. On imposa aux acquéreurs l'obligation d'afficher leurs contrats pendant deux mois, et de les notifier aux créanciers qui auraient formé leurs oppositions au bureau des hypothèques. Au moyen de ces formalités, qui, sans contredit, étaient préférables au décret volontaire, les acquéreurs recevaient, sous le titre de lettres de ratification, un acte d'affranchissement de toutes les hypothèques des créanciers qui auraient négligé de s'opposer avant le sceau de ces lettres. (Art. 7).

«Dans ce système, l'opposition n'était point nécessaire pour établir le droit d'hypothèque, mais seulement pour l'exercer sur le prix de l'immeuble vendu, et les créanciers n'étaient point payés suivant l'ordre des oppositions, mais suivant la date de leurs bypothèques. Le droit des créanciers était conservé, lors même qu'ils n'avaient point formé d'opposition avant l'alié

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