Page images
PDF
EPUB

<< un prix ou quelque chose à la place, doit res« tituer ce qu'il a reçu en échange. »>

Art. 21. «L'héritier du dépositaire qui a vendu « de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt « n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, « ou de céder son action contre l'acheteur, s'il « n'a pas touché le prix. »>

Art. 22.« Si la chose déposée a produit des « fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il « est obligé de les restituer. Il ne doit aucun in«térêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où « il a été mis en demeure d'en faire la restitu« tion. >>

Art. 23. Le dépositaire ne doit restituer la « chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, « ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait. >> Art. 24. « Il ne peut pas exiger de celui qui a « fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire « de la chose déposé.

[ocr errors]

Néanmoins, s'il découvre que la chose a été « volée, et quel en est le véritable propriétaire, il « doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un « délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la. dénonciation a été faite néglige de réclamer le « dépôt, le dépositaire est valablement déchargé « par la tradition qu'il en fait à celui duquel il « l'a reçu. »

Art. 25. «En cas de mort naturelle ou civile « de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. «S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue « à chacun d'eux pour leur part et portion.

[ocr errors]
[ocr errors]

«Si la chose déposée est indivisible, les héritiers « doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. >> Art. 26. Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état; par exemple, si la femme, libre

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Art. 28. « Si le contrat de dépôt désigne le lieu « dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. «S'il y a des frais de transport, il sont à la charge « du déposant.

[ocr errors]
[ocr errors]

Art. 29. « Si le contrat ne désigne point le lieu « de la restitution, elle doit être faite dans le lieu « même du dépôt. »

Art. 30. « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le con«trat aurait fixé un délai déterminé pour la res<«titution; à moins qu'il n'existe, entre les mains « du dépositaire, une saisie-arrêt ou une oppo«sition à la restitution et au déplacement de la «< chose déposée. »

Art. 31 Toutes les obligations du dépositaire « cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il « est lui-même propriétaire de la chose déposée. »

SECTION IV.

Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait.

Art. 32. « La personne qui a fait le dépôt est « tenue de rembourser au dépositaire les dépenses

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Du séquestre conventionnel.

Art. 42. « Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d'une <«< chose qui est en litige, à un tiers qui s'oblige « de la rendre, après la contestation terminée, à « la personne quí sera jugée devoir l'obtenir. »> Art. 43. « Le séquestre peut n'être pas gratuit. »> Art. 44. « Lorsqu'il est gratuit, il est soumis << aux règles du dépôt proprement dit, sauf les « différences ci-après énoncées. »

Art. 45. « Le séquestre peut avoir pour objet, « non-seulement des effets mobiliers, mais même « des immeubles. >>

Art. 46. Le dépositaire séquestre ne peut être déchargé, avant la contestation terminée, que « du consentement de toutes les parties intéres«<sées, ou pour une cause jugée légitime. »

SECTION III.

Du séquestre ou dépôt judiciaire.

Art. 47. « Le séquestre peut être ordonné par ་ justice :

«1° Des meubles saisis sur un débiteur;

« 2o D'un immeuble ou d'un chose mobilière « dont la propriété ou la possession est litigieuse

« entre deux ou plusieurs personnes;

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Du séquestre judiciaire.

Art. 49. « Le séquestre judiciaire est donné, « soit à une personne dont les parties intéressées « sont convenues entre elles, soit à une personne « nommée d'office par le juge.

« Au premier cas, le séquestre est conven❝tionnel.

« Au deuxième cas, il se forme un quasi-con<< trat qui soumet, envers les parties litigantes, «< celui auquel la chose a été confiée à toutes les « obligations qu'emporte le séquestre conven«<tionnel. >>

Le citoyen Portalis fait lecture du chapitre 1er. Du dépôt en général et de ses diverses espèces. Les articles 1 et 2 qui le composent sont adoptés. Le citoyen Portalis fait lecture du chapitre 11: Du dépôt proprement dit.

La section 1re: De la nature et de l'essence du contrat de dépôt, est soumise à la discussion.

Les articles 3, 4, 5 et 6 qui la composent, sont adoptés.

La section II: Du dépôt volontaire, est soumise à la discussion.

Les articles 7, 8 et 9 sont adoptés.
L'article 10 est discuté.

Le citoyen Defermon observe que la règle établie par cet article est tellement générale, qu'on pourrait croire qu'elle forme exception à la disposition de l'article précédent.

Il propose, pour prévenir toute équivoque, de réduire l'article 10 au cas où le dépôt est d'une valeur au-dessus de 150 francs.

Cet amendement est admis. En conséquence le Conseil adopte l'article 10 dans les termés sui

[blocks in formation]

L'article 13 est discuté.

Le citoyen Defermon dit que sans doute cet article tend à obliger le dépositaire aux soins d'un bon père de famille. La rédaction ne paraît pas rendre cette idée: on pourrait en tirer la conséquence, que s'il est négligent et inconsidéré dans ses propres affaires, il peut l'être impunément à l'égard du dépôt dont il s'est chargé.

Le citoyen Portalis répond qu'un dépositaire qui rend un service d'ami ne doit pas être soumis à une responsabilité aussi étendue que celle qui résulterait de la rédaction qui est proposée : il suffit qu'il donne à la conservation du dépôt les soins d'un bon administrateur. Le déposant est libre dans son choix; s'il place mal sa confiance, il commet une faute qui compense et qui

[blocks in formation]

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean d'Angély) dit qu'il serait extraordinaire, lorsque le propriétaire diffère de retirer la chose, de permettre au dépositaire de la remettre à celui qu'il saurait l'avoir volée. Il serait plus convenable de l'obliger à faire sa déclaration à un officier public.

Le citoyen Bigot-Préameneu dit que cette disposition est fondée sur ce que le propriétaire a eu un temps suffisant pour faire valoir ses droits.

Le citoyen Portalis dit qu'il est possible qu'il y ait eu des arrangements entre les parties; alors, pourquoi dénoncer un délit dont elles ont voulu effacer les traces, et qui ne blesse que des intérêts privés, qui peut-être même n'a jamais existé; car il n'est pas certain que les renseignements donnés aux dépositaires fussent vrais. Il suffit donc que le propriétaire soit averti; c'est à lui d'agir: s'il garde le silence, le dépositaire n'est pas obligé de veiller à ses intérêts avec plus de soin que luimême. Le dépositaire ne doit pas s'exposer à diffamer mal à propos un citoyen, ni à se voir poursuivi comme calomniateur.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean d'Angély) objecte que la sommation que l'article oblige de faire au propriétaire suffit pour divulguer le délit.

Le citoyen Portalis répond qu'une sommation n'est pas un acte public. Elle ne va pas au delà des parties. Le tiers interposé entre elles n'est la que comme le moyen de coinmunication exigé par la loi.

D'ailleurs, on est maître de la rédaction d'un acte semblable, et dès lors on peut écarter toute énonciation trop positive, et díre, par exemple, que, faute de réclamation, on rendra le dépôt à celui qui l'a confié. Au contraire, dans la déclaration faite à un officier public, on est forcé d'expliquer les faits et de nommer les personnes.

Le citoyen Cretet dit qu'on pourrait se borner à obliger le dépositaire d'avertir, sans l'astreindre à faire une sommation.

Le citoyen Treilhard répond qu'il est nécessaire que l'avertissement soit légalement constaté.

Le citoyen Defermon demande la suppression de cette partie de l'article. Elle lui paraît inutile, et même elle pourrait quelquefois exposer le dépositaire à l'accusation de recel. En la retranchant, tout marchera naturellement et sans aucun embarras.

Le consul Cambacérès dit que la règle consacrée par l'article a existé dans tous les temps, et est admise par tous les jurisconsultes. On s'étonnerait de ne pas la retrouver dans le Code civil. L'article est adopté.

Les articles 25 et 26 sont adoptés.
L'article 27 est discuté.

Le citoyen Defermon demande qu'on explique que l'article ne s'applique qu'au cas où le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari, par un administrateur, dans sa qualité d'administrateur, de tuteur ou de mari.

Le citoyen Portalis répond que l'article est évidemment rédigé dans ce sens.

L'article est adopté dans les termes suivants : « Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un

« mari ou par un administrateur, dans l'une de « ces qualités, il ne peut, etc. »>

Les articles 28, 29, 30 et 31 sont adoptés. La section IV Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait, est soumise à la discussion.

Les articles 32 et 33 qui la composent sont adoptés.

La section v Du dépôt nécessaire, est soumise à la discussion.

Les articles 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40, qui la composent, sont adoptés.

Le citoyen Jollivet pense que c'est ici le lieu de s'occuper des dispositions relatives aux voituriers, lesquelles ont été ajournées dans la séance du 14 nivôse.

Le citoyen Tronchet dit que les engagements des voituriers forment un contrat mêlé de dépôt et de louage; qu'ainsi on doit reporter au titre du louage les dispositions qui les réglent comme tenant de la nature du louage, et ne placer dans le titre en discussion que celles qui les concernent sous le rapport du dépôt.

Le consul Cambacérès dit qu'il convient de se fixer d'abord sur les dispositions qu'on croira devoir adopter; que la question de savoir où elles seront placées n'est que secondaire, et qu'on pourra la décider ensuite.

Cet ordre de discussion est adopté.

En conséquence, le citoyen Galli fait lecture de la section II du chapitre III du titre XIII: Du louage.

Elle est adoptée ainsi qu'il suit :

LIVRE III.

TITRE XIII.

DU LOUAGE.

2e Rédaction.

Des voituriers par terre et par eau. Art. 105. « Le marché fait avec les voituriers « par terre et par eau est un contrat mixte, qui participe de la nature du contrat de louage et « de celui de dépôt. »

Art. 106. « Les voituriers par terre et par eau <«< sont assujettis, pour la garde et la conservation « des choses qui leur sont confiées, aux mêmes « obligations que les aubergistes, dont il est parlé « au titre du dépôt. »

Art. 107. Ils ne répondent pas seulement de a ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment, ou « voiture, mais encore de ce qui leur a été remis « sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.

Art. 108. « Les entrepreneurs de voitures et « roulages publics doivent tenir registre de l'ar«<gent, des sacs et des paquets dont ils se char« gent. »>

Art. 109. « Les voituriers sont responsables de « la perte et des avaries des choses qui leur sont « confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles " ont été perdues et avariées par un cas fortuit a ou force majeure. »>

Art. 110. « Les entrepreneurs et directeurs de « voitures et roulages publics, les maîtres de << barques et navires, sont en outre assujettis à « des règlements particuliers, qui font loi entre «eux et les autres citoyens. »

Le Consul met aux voix la question de savoir dans quel titre les articles qui viennent d'être adoptés seront placés.

Le Conseil décide qu'ils conserveront leur place dans le titre XIII: Du lovage.

On reprend la discussion du titre XVI: Du dépôt et du séquestre.

Le citoyen Portalis fait lecture du chapitre III : Du séquestre.

La section 1re: Des diverses espèces de séquestres, est soumise à la discussion.

L'article 41, qui la compose, est adopté.

La section in Du séquestre conventionnel, est soumise à la discussion.

Les articles 42, 43, 44 et 45 sont adoptés.
L'article 46 est discuté.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) demande s'il faut exiger le consentement de toutes les parties intéressées, ou seulement de celles qui ont comparu au séquestre. Par exemple, trois héritiers ont consenti qu'un bien sur lequel ils sont en contestation demeure en séquestre entre les mains de l'un d'eux; dans la suite, un quatrième héritier se présente le séquestre peut-il être levé par le consentement des trois qui l'ont établi, ou faudra-t-il nécessairement le concours du quatrième?

Le citoyen Treilhard observe que le gardien ne s'est pas obligé envers lui.

Le consul Cambacérès dit que le séquestre, volontaire dans son principe, devient forcé, si un tiers intéressé se présente. Alors c'est l'autorité de la justice qui établit le séquestre.

Le citoyen Treilhard dit qu'il est nécessaire de bien poser d'abord la question.

Trois personnes, alors seules connues pour parties intéressées, conviennent du séquestre. Une quatrième se fait ensuite connaître. Elle est en cause ou elle n'y est pas. Si elle n'est pas en cause, son consentement est inutile pour la levée du séquestre on ne le connaît pas juridiquement. Si elle est en cause, elle devient partie intéressée, et le dépositaire la connaît. Ainsi l'article pourvoit à tous les cas, lorsqu'il dit que le dépositaire est déchargé par le consentement des parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

Le citoyen Tronchet dit que le dépositaire séquestre choisi par trois personnes ne se trouve engagé qu'envers elles, et n'est pas obligé de savoir si un tiers réclame quelque droit devant les tribunaux, à moins que ce tiers ne se fasse connaître à lui par une opposition. On pourrait donc dire que le dépositaire est déchargé par le consentement de tous ceux qui ont fait le dépôt.

Le citoyen Treilhard observe que cette rédaction est exacte pour le cas qu'a supposé le citoyen Tronchet, mais qu'elle aurait l'inconvénient d'autoriser le dépositaire à rendre le dépôt à ceux qui l'ont fait, inême lorsqu'il aurait été mis personnellement en cause.

Le citoyen Tronchet dit qu'il est nécessaire de ne pas confondre tous les cas dans l'application d'une règle trop générale; car le dépositaire peut être déchargé avant que la contestation soit terminée, et alors il lui est permis d'ignorer qu'il existe un tiers réclamant.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angely) ne pense pas qu'un dépositaire puisse se refuser à rendre la chose, des diamants, par exemple.

Le consul Cambacérès distingue entre le séquestre conventionnel et le séquestre judiciaire. Il n'y a pas de doute, dit-il, que si plusieurs personnes, prêtes d'entreprendre un voyage ont déposé entre les mains de quelqu'un des effets tels que des diamans, le dépositaire doit les leur rendre sans se permettre aucune recherche.

Mais si trois personnes qui sont en procès ont déposé l'objet contentieux entre les mains d'un tiers jusqu'à ce que le litige soit terminé, le dé

1

positaire ne doit rendre la chose qu'après le jument, même lorsque tous ceux qui ont fait le dépôt viennent le redemander. S'il s'écartait de cette règle, un tiers qui aurait droit à la chose serait fondé à lui reprocher de s'en être dessaisi avant de savoir à qui l'événement du procès la donnerait, avant de s'être fait représenter la transaction, la décision arbitrale où le jugement qui ont terminé la contestation.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) regarde le séquestre purement conventionnel comme un contrat résoluble par le consentement de ceux-là seulement qui l'ont formé, sans que le dépositaire séquestre puisse régler sa conduite sur l'intérêt d'un tiers qu'il ne connaît pas. Si donc les personnes qui ont fait le dépôt s'accordent pour le retirer, on ne peut leur opposer l'intérêt de ce tiers.

Le citoyen Treilhard observe qu'on oublie dans cette discussion les dispositions de l'article 42.

Cet article, après avoir défini le séquestre conventionnel, décidé que la chose ne peut être rendue qu'après la contestation terminée, et seulement à celui qui est jugé devoir l'obtenir.

Le citoyen Portalis dit que la rédaction de l'article doit être maintenue.

On s'est servi de l'expression parties intéressées, dans la prévoyance que les déposants pourraient vouloir retirer la chose avant que la contestation fût terminée, et pour leur en réserver le droit. Cette dénomination, en effet, ne convient qu'aux personnes qui ont confié leur intérêt au dépositaire, et qui l'on déduit en justice avant la conlestation à ceux enfin qui se montrent, et non à i des tiers inconnus.

Le citoyen Tronchet dit que rigoureusement cette explication des mots parties intéressées est conforme aux principes du droit; mais le langage des lois n'étant pas entendu de tous, elle laissera des doutes. Il conviendrait donc dé décider que le dépositaire sera déchargé par le consentement de ceux qui ont établi le séquestre, tant que d'autres ne se seront pas déclarés; que si des tiers se font connaître, il faudra le concours de leur consentement pour assurer la décharge du dépositaire.

Le consul Cambacérès dit que les tiers intéressés auront toujours soin de former opposition entre les mains du dépositaire séquestre, et de convertir ainsi en séquestre judiciaire le séquestre qui, dans le principe, était conventionnel.

Personne n'est forcé d'accepter un séquestre : celui qui trouve cet engagement trop onéreux peut le refuser; mais s'il s'y est soumis, il faut qu'il l'exécute de bonne foi; autrement il serait préférable de ne permettre de séquestre qu'entre les mains d'officiers publics.

Le dépositaire séquestre ne connaît à la vérité que ceux qui lui ont fait le dépôt; mais il n'ignore pas que la chose est litigieuse: c'en est assez pour s'interdire toute complaisance favorable à la fraude, même de la part de ceux qui ont fait le dépôt. S'ils s'accordent pour soustraire la chose aux droits d'un tiers, le dépositaire ne doit pas se prêter à cet arrangement.

En un mot, le séquestre conventionnel ne diffère du séquestre judiciaire qu'en ce que dans celui-ci le dépositaire est nommé par la justice, et dans l'autre par les parties.

Le Consul ajoute qu'il faut du moins obliger le dépositaire séquestre à faire une déclaration au greffe, afin que le séquestre ne soit pas ignoré des tiers qui peuvent avoir intérêt à le connaître.

La règle générale est que le dépositaire séquestre ne peut rendre la chose qu'après le litige.

Le citoyen Tronchet dit qu'il n'existe pas toujours de contestation quelquefois les parties ne mettent la chose en séquestre que pour se donner le temps de transiger.

Le consul Cambacérès dit que ce cas est hors des termes de l'article 42, lequel ne se rapporte qu'à l'hypothèse où il y a procès. On peut cependant, si l'on veut, étendre plus loin la disposition de l'article, et dire que si la contestation n'est pas engagée, il est libre aux parties de retirer la chose; mais que s'il y a procès, le dépositaire ne peut plus rendre la chose qu'après le jugement.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) dit qu'en effet il arrive quelquefois que des associés mettent leur actif en séquestre jusqu'après le règlement de leur compte. Il doit leur être permis de le retirer, tant qu'il n'y a point de contestation entre eux; mais s'il s'élève un procès, le dépositaire doit attendre le jugement, pour rendre les effets séquestrés, conformémeni à ce qui sera décidé.

Le citoyen Treilhard dit que, c'est là un simple dépôt et non un séquestre. Le séquestre en effet suppose toujours une contestation.

Le citoyen Portalis dit que quand il existe une contestation, il y a séquestre; quand il n'en existe pas, il n'y a qu'un dépôt. Ainsi, lorsque les parties conviennent de séquestrer la chose, ce ne peut être que parce qu'elle se trouve en litige, et alors il y a lieu d'appliquer l'article 42.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) dit qu'il existe encore d'autres différences; que le dépôt n'a lieu que pour les choses mobilières, et le séquestre seulement pour des immeubles.

Le citoyen Portalis répond qu'il n'est point inhérent à la nature du séquestre de ne pouvoir être établi que sur des immeubles. Le dépôt, à la vérité, ne peut avoir lieu que pour choses mobilières; mais le séquestre peut être également établi sur les meubles et sur les immeubles.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) dit qu'il y a encore cette autre différence, que le séquestre est toujours formé par le consentement de plusieurs, et le dépôt par la volonté d'un seul.

Le consul Cambacérès dit qu'il est possible de rapprocher toutes les opinions.

On est d'accord que les parties peuvent retirer la chose séquestrée, tant qu'il n'y a point de contestation;

On reconnaît également que s'il existe une contestation, la chose ne peut plus être remise qu'à celui qui sera jugé devoir là retenir.

Un changement de rédaction dans l'article 42 suffirait pour remplir les vues du Conseil. On pourrait dire que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par plusieurs personnes d'une chose litigieuse à un tiers qui s'oblige de la rendre après la contestation terminée.

Ces mots chose contentieuse et contestation terminée, indiqueraient que la seule différence entre le séquestre judiciaire et le séquestre conventionnel consiste en ce que, dans ce dernier, le dépositaire est choisi par les parties.

D'un autre côté, on ne confondrait point des associés et d'autres qui auraient mis la chose en séquestre jusqu'à ce qu'ils aient pris leurs arrangements avec ceux qui auraient fait le dépôt, afin que la chose demeurât dans la main d'un tiers jusqu'à ce que la justice ait prononcé, car le mot contentieux suppose une contestation engagée.

"

Il deviendrait évident que dans ce dernier cas le dépositaire serait obligé, avant de rendre la chose, de savoir comment la contestation a fini : autrement, et dans les divers systèmes qui ont été proposés, tantôt le dépositaire se trouverait engagé, tantôt il ne le serait pas, tandis que lorsqu'il vient un litige, il doit être assimilé, pour la manière de rendre la chose, au dépositaire-séquestre nommé par la justice, car il a contracté avec elle comme avec les parties.

Le citoyen Regnauld de Saint-Jean-d'Angély) admet cette distinction. Il convient que lorsque le dépositaire n'est chargé que par un simple contrat, son engagement doit pouvoir être résolu par le consentement contraire; que s'il y a procés, il doit devenir dépositaire judiciaire.

L'article 46 est adopté.

L'article 42 sera rédigé ainsi qu'il suit :

[ocr errors]

Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à « la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. >> La section III Du séquestre ou dépôt judiciaire, est soumise à la discussion.

Les articles 47, 48 et 49 qui la composent, sont adoptés.

Le Consul ordonne que le titre qui vient d'être discuté sera communiqué officieusement, par le secrétaire général du Conseil d'Etat, à la section de législation du Tribunat, conformément à l'arrêté du 18 germinal an X. La séance est levée.

Pour extrait conforme :

Le secrétaire général du Conseil d'Etat, J. G. LOCRÉ.

SEANCE

DU 5 PLUVIOSE AN XII DE LA RÉPUBLIQUE.
(Jeudi 26 janvier 1804).

Le Second Consul préside la séance. Le citoyen Treilhard annonce que le titre 1er du livre II du projet de Code civil: De la distinction des biens, à été décrété par le Corps législatif, dans sa séance du 4 de ce mois.

Le citoyen Berlier nommé par le Premier Consul, avec les citoyens Regnauld (de SaintJean-d'Angély) et Jollivet pour présenter au Corps législatif, dans sa séance du 29 nivôse, le titre IV du livre II du projet de Code civil: des servitudes ou services fonciers, et pour en soutenir la discussion dans sa séance du 10 pluviose, dépose sur le bureau l'exposé des motifs de ce titre. Cet exposé est ainsi conçu :

LIVRE II. TITRE IV.

DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS.

Exposé des motifs.

« CITOYENS LÉGISLATEURS,

« Un projet de loi sur la propriété vous a été soumis il y a peu de jours; ses droits vous ont été développés avec beaucoup d'étendue; mais la propriété est susceptible de modifications, comme toutes les institutions de l'ordre social.

« Ainsi diverses causes peuvent concourir à l'assujettissement d'un fonds originairement franc; ainsi à côté de la liberté des héritages se placent les servitudes ou services fonciers, dont nous venons vous entretenir aujourd'hui.

« Il ne s'agit point ici de ces prééminences

T. VIII.

d'un fonds sur l'autre, qui prirent naissance dans le régime à jamais aboli des fiefs.

« Il ne s'agit pas non plus de services imposés à la personne et en faveur d'une personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds.

«Dans ce travail, le Gouvernement n'a point aspiré à la création d'un système nouveau: en respectant les usages autant qu'il était possible, il a rapproché et concilié les règles de la matière; et malgré son extrême désir d'établir l'uniformité dans cette partie de la législation comme dans les autres, il y a quelquefois renoncé quand des différences locales la repoussaient invincible

ment.

« Pour vous mettre, citoyens législateurs, à même d'aprécier ce travail, je ne m'astreindrai point à justifier en détail chacun de ses nombreux articles.

«Tout ce qu'un usage constant et conforme aux règles de la justice a consacré depuis des siècles n'a pas besoin d'être motivé; et notre projet compte bien peu de dispositions qui ne soient dans

ce cas.

« Je me bornerai donc à vous offrir quelques notions générales de l'ordre qui a été suivi dans la rédaction de ce projet, et des vues qu y ont présidé.

« Les servitudes se divisent en trois classes : les unes dérivent de la situation des lieux; les autres sont établies par la loi ; la troisième espèce s'établit par le fait de l'homme.

Les deux premières classes ont quelque affinité entre elles; la troisième en est essentiellement distincte mais comme elles ont chacune un caractère et des effets qui leur sont propres, je vais les examiner séparément et dans l'ordre qui leur est assigné par le projet de loi.

Des servitudes qui dérivent de la situation
des biens.

« Les eaux se placent au premier rang des servitudes de cette espèce. C'est par la nature des choses que les fonds inférieurs sont assujettis à recevoir les eaux qui découlent des héritages supérieurs; ainsi le propriétaire d'un héritage inférieur ne peut se soustraire à cette servitude, qui est une charge tracée par la nature elle-même; «De son côté, le propriétaire de l'héritage supérieur ne peut aggraver la servitude, ni changer le cours des eaux d'une manière qui porte dommage à l'héritage inférieur.

« Ces règles sont fondées d'une part sur la nécessité, et de l'autre sur l'équité.

« Mais la question des eaux se présente aussi sous un autre rapport.

«En effet, de même que les eaux peuvent être pour l'héritage inférieur une chose incommode, onéreuse, en un mot une vraie servitude, dé même, et en plusieurs circonstances, elles peuvent lui offrir de grands avantages.

« Cette situation particulière, considérée dès son origine, ne confère aucun droit de plus à l'héritage inférieur envers l'héritage supérieur dans lequel il y a une source.

« Cette source faisant partie de la propriété comme le terrain même, le propriétaire du terrain où est la source peut en disposer à sa volonté.

«Mais si pendant plus de trente ans ce propriétaire a laissé aux eaux de sa source un cours à l'occasion duquel le propriétaire de l'héritage inférieur ait fait des travaux apparents dans la vue d'user de ces eaux, et qu'en cet état celui-ci en ait acquis la possession trentenaire,

2

« PreviousContinue »