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positaire ne doit rendre la chose qu'après le jument, même lorsque tous ceux qui ont fait le dépôt viennent le redemander. S'il s'écartait de cette règle, un tiers qui aurait droit à la chose serait fondé à lui reprocher de s'en être dessaisi avant de savoir à qui l'événement du procès la donnerait, avant de s'être fait représenter la transaction, la décision arbitrale où le jugement qui ont terminé la contestation.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) regarde le séquestre purement conventionnel comme un contrat résoluble par le consentement de ceux-là seulement qui l'ont formé, sans que le dépositaire séquestre puisse régler sa conduite sur l'intérêt d'un tiers qu'il ne connaît pas. Si donc les personnes qui ont fait le dépôt s'accordent pour le retirer, on ne peut leur opposer l'intérêt de ce tiers.

Le citoyen Treilhard observe qu'on oublie dans cette discussion les dispositions de l'article 42.

Cet article, après avoir défini le séquestre conventionnel, décidé que la chose ne peut être rendue qu'après la contestation terminée, et seulement à celui qui est jugé devoir l'obtenir.

Le citoyen Portalis dit que la rédaction de l'article doit être maintenue.

On s'est servi de l'expression parties intéressées, dans la prévoyance que les déposants pourraient vouloir retirer la chose avant que la contestation fût terminée, et pour leur en réserver le droit. Cette dénomination, en effet, ne convient qu'aux personnes qui ont confié leur intérêt au dépositaire, et qui l'on déduit en justice avant la conlestation à ceux enfin qui se montrent, et non à i des tiers inconnus.

Le citoyen Tronchet dit que rigoureusement cette explication des mots parties intéressées est conforme aux principes du droit; mais le langage des lois n'étant pas entendu de tous, elle laissera des doutes. Il conviendrait donc dé décider que le dépositaire sera déchargé par le consentement de ceux qui ont établi le séquestre, tant que d'autres ne se seront pas déclarés; que si des tiers se font connaître, il faudra le concours de leur consentement pour assurer la décharge du dépositaire.

Le consul Cambacérès dit que les tiers intéressés auront toujours soin de former opposition entre les mains du dépositaire séquestre, et de convertir ainsi en séquestre judiciaire le séquestre qui, dans le principe, était conventionnel.

Personne n'est forcé d'accepter un séquestre : celui qui trouve cet engagement trop onéreux peut le refuser; mais s'il s'y est soumis, il faut qu'il l'exécute de bonne foi; autrement il serait préférable de ne permettre de séquestre qu'entre les mains d'officiers publics.

Le dépositaire séquestre ne connaît à la vérité que ceux qui lui ont fait le dépôt; mais il n'ignore pas que la chose est litigieuse: c'en est assez pour s'interdire toute complaisance favorable à la fraude, même de la part de ceux qui ont fait le dépôt. S'ils s'accordent pour soustraire la chose aux droits d'un tiers, le dépositaire ne doit pas se prêter à cet arrangement.

En un mot, le séquestre conventionnel ne diffère du séquestre judiciaire qu'en ce que dans celui-ci le dépositaire est nommé par la justice, et dans l'autre par les parties.

Le Consul ajoute qu'il faut du moins obliger le dépositaire séquestre à faire une déclaration au greffe, afin que le séquestre ne soit pas ignoré des tiers qui peuvent avoir intérêt à le connaître.

La règle générale est que le tre ne peut rendre la chose qu

Le citoyen Tronchet dit toujours de contestation que ne mettent la chose en séqu donner le temps de transiger.

Le consul Cambacérés ( hors des termes de l'article 42 porte qu'à l'hypothèse où il y cependant, si l'on veut, étend position de l'article, et dire qu n'est pas engagée, il est libre tirer la chose; mais que s'il sitaire ne peut plus rendre I jugement.

Le citoyen Regnauld (de S dit qu'en effet il arrive quelqu ciés mettent leur actif en sé le règlement de leur compt permis de le retirer, tant qu contestation entre eux; mais cès, le dépositaire doit att pour rendre les effets séques à ce qui sera décidé.

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Le citoyen Portalis dit q une contestation, il y a séque existe pas, il n'y a qu'un d les parties conviennent de s ce ne peut être que parce qu' tige, et alors il y a lieu d'ap

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Le citoyen Portalis répo inhérent à la nature du séque être établi que sur des immeu vérité, ne peut avoir lieu que lières; mais le séquestre peut bli sur les meubles et sur les

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On est d'accord que les par la chose séquestrée, tant qu'il testation;

On reconnaît également que testation, la chose ne peut pl celui qui sera jugé devoir là

Un changement de rédactio suffirait pour remplir les vu pourrait dire que le séquestre dépôt fait par plusieurs person gieuse à un tiers qui s'oblige c contestation terminée.

Ces mots chose contenti terminée, indiqueraient que entre le séquestre judiciaire ventionnel consiste en ce qu le dépositaire est choisi par 1

D'un autre côté, on ne co associés et d'autres qui aurai séquestre jusqu'à ce qu'ils ai

afin que la chose demeurat gements avec ceux qui aur tiers jusqu'à ce que la justic le mot contentieux suppose gagée.

Il deviendrait évident que dans ce dernier cas le dépositaire serait obligé, avant de rendre la chose, de savoir comment la contestation a fini : autrement, et dans les divers systèmes qui ont été proposés, tantôt le dépositaire se trouverait engagé, tantôt il ne le serait pas, tandis que lorsqu'il vient un litige, il doit être assimilé, pour la manière de rendre la chose, au dépositaire-séquestre nommé par la justice, car il a contracté avec elle comme avec les parties.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) admet cette distinction. Il convient que lorsque le dépositaire n'est chargé que par un simple contrat, son engagement doit pouvoir être résolu par le consentement contraire; que s'il y a procès, il doit devenir dépositaire judiciaire.

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L'article 46 est adopté.

L'article 42 sera rédigé ainsi qu'il suit :

« Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par « une ou plusieurs personnes, d'une chose contenticuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige « de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. » La section III: Du séquestre ou dépôt judiciaire, est soumise à la discussion.

Les articles 47, 48 et 19 qui la composent, sont adoptés.

Le Consul ordonne que le titre qui vient d'être discuté sera communiqué officieusement, par le secrétaire général du Conseil d'Etat, à la section de législation du Tribunat, conformément à l'arrêté du 18 germinal an X.

La séance est levée.

Pour extrait conforme :
Le secrétaire général du Conseil d'Etat,
J. G. LOCRÉ.

SEANCE

DU 5 PLUVIOSE AN XII DE LA RÉPUBLIQUE.
(Jeudi 26 janvier 1804).

Le Second Consul préside la séance. Le citoyen Treilhard annonce que le titre 1er du livre il du projet de Code civil: De la distinction des biens, à été décrété par le Corps législatif, dans sa séance du i de ce mois.

Le citoyen Berlier nommé par le Premier Consul, avec les citoyens Regnauld (de SaintJean-d'Angély) et Jollivet pour présenter au Corps législatif, dans sa séance du 29 nivôse, le titre IV du livre II du projet de Code civil: des servitudes ou services fonciers, et pour en soutenir la discussion dans sa séance du 10 pluviose, dépose sur le bureau l'exposé des motifs de ce titre,

Get exposé est ainsi conçu :

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« Je me bornerai donc à vou notions générales de l'ordre qui la rédaction de ce projet, et des présidé.

« Les servitudes se divisent d les unes dérivent de la situation autres sont établies par la loi; la s'établit par le fait de l'homme.

«Les deux premières classes nité entre elles; la troisième en ment distincte mais comme el un caractère et des effets qui le je vais les examiner séparément qui leur est assigné par le projet Des servitudes qui dérivent des biens.

« Les eaux se placent au prem vitudes de cette espèce. C'est pa choses que les fonds inférieurs recevoir les eaux qui découlent périeurs; ainsi le propriétaire d' rieur ne peut se soustraire à cett est une charge tracée par la nat

«De son côté, le propriétaire d périeur ne peut aggraver la servi le cours des eaux d'une mani'r mage à l'héritage inférieur. « Ces règles sont fondées cessité, et de l'autre su « Mais la question &

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cette possession ainsi caractérisée a semblé suffisante pour établir les droits de l'héritage inférieur.

«Dans cette espèce, les rôles changent; et c'est l'héritage supérieur qui est assujetti envers l'héritage inférieur à respecter une possession qui, accompagnée d'actes patents et spéciaux, peut être considérée comme la suite d'arrangements passés entre les deux propriétaires ou leurs

auteurs.

«Hors ce cas et celui où l'utilité publique ou communale réclame l'usage d'une source, le propriétaire en a l'absolue disposition, de manière toutefois qu'il n'aggrave point la condition de ses voisins.

«Tels sont les principes que notre projet pose sur la matière des eaux, en y ajoutant quelques règles sur l'usage que peuvent tirer des eaux ourantes les propriétés qui les bordent.

« Toutes ces décisions sont conformes à la raison et à la justice.

«Mais si les eaux et leur cours tiennent le premier rang parmi les servitudes naturelles, il en est d'autres que la situation des lieux entraîne aussi évidemment.

« Tels sont, en certains cas, les clôtures et le bornage.

« A la vérité, quelques auteurs, en ne considérant comme servitude que les devoirs susceptibles d'un exercice journalier ou du moins périodique, ont pensé que ce qui avait trait aux actions que nous examinons,et notamment au bornage, n'était que la matière d'un règlement entre

voisins.

« Mais en mettant à l'écart toute dispute de mots, si le bornage est un devoir réciproque de tout propriétaire rural envers son voisin qui le réclame, cette règle se place naturellement ici.

« J'ai parlé des servitudes qui dérivent de la situation des lieux; je passe à celles qui sont établies par la loi.

Des servitudes établies par la loi.

« Je dirai peu de chose des servitudes qui sont, en certains cas, établies pour l'utilité publiqué ou communale.

« Un chemin est-il à faire, un édifice public est-il à construire la propriété particulière cède, moyennant indemnité, au besoin général.

« Ce principe, exprimé déjà au titre De la propriété, n'est rappelé ici que pour le complément du tableau.

«Mais cette espèce de servitude qui, planant sur tous les fonds, en atteint par intervalles quelques-uns et en absorbe plusieurs, peut n'être considérée que comme accidentelle, et, malgré son importance, ne tenir ici qu'une place secondaire.

« C'est sous ce point de vue que notre projet la considère; il n'en parle que transitoirement, et s'occupe spécialement des servitudes qui, de leur nature, se rattachant à l'état habituel des propriétés particulières entre elles, ont leurs effets réglés par la loi, indépendamment de la volonté particulière, et nonobstant toute opposition dont l'un voudrait user envers l'autre.

« Cette classe de servitudes se divise elle-même en un fort grand nombre d'espèces la mitoyenneté des murs; la distance requise pour certaines constructions, ou le contre mur; les vues sur la propriété du voisin; l'égout des toits, et le droit de passage.

« Peu de mots sur chacune de ces servitudes suffiront pour faire connaître l'organisation qui leur est propre.

<«<L'une des plus importantes, sans doute, est la mitoyenneté des murs, dont nos principales coutumes se sont occupées avec beaucoup d'ètendue.

« Le droit romain a bien aussi de nombreux textes relatifs au mur commun; mais cette source n'était point en cette occasion la meilleure; car les maisons de Rome, bâties sans contiguité entre elles (ainsi que nous l'apprennent les lois mêmes de ce peuple, où elle sont ordinairement désignées sous le nom d'iles, insula), ne pouvaient donner lieu entre voisins aux mêmes difficultés que chez nous, ou du moins ces difficultés devaient y être bien rares.

« Les dispositions de nos coutumes sur le mur mitoyen, nées de nos besoins et de la forme même de nos habitations, nous offraient un guide plus sûr et plus adapté à notre situation.

« Le projet les a donc suivies, et les a puisées surtout dans la coutume de Paris avec laquelle la plupart des autres s'accordent, et qui même est devenue en plusieurs points la base de la jurisprudence des pays de droit écrit.

« Une assez grave divergence pourtant existait entre quelques parties du territoire français, et natamment entre les pays coutumiers et ceux de droit écrit, non sur les effets de la mitoyenneté une fois acquise, mais sur le mode même de l'acquérir.

<«< Dans une partie de la République, la mitoyenneté ne s'acquérait et ne s'acquiert encore aujourd'hui que par le concours de deux volontés; il ne suffit pas que l'une des parties veuille l'acquérir, il faut que l'autre y consente c'est un contrat ordinaire; et si le voisin refuse, à quelque prix que ce soit, de donner part à son mur, celui qui désire la mitoyenneté est tenu d'y renoncer, et de bâtir sur son fonds un mur, qui lui reste en totalité.

<< Dans beaucoup d'autres contrées, et notamment dans le vaste ressort de la coutume de Paris, suivie sur ce point par un grand nombre d'autres, l'acquisition de la mitoyenneté s'opère par la disposition de la loi et sous la seule obligation de rembourser la moitié de la valeur du mur et du sol.

Cette règle est celle que nous avons suivie comme la seule propre à prévenir des refus dictés par l'humeur ou le caprice, souvent contre l'intérêt même de celui à qui la mitoyenneté est demandée, et toujours contre les devoirs du bon voisinage.

« Ainsi, la mitoyenneté des murs est justement classée parmi les servitudes légales; autrement elle eût appartenu aux servitudes conventionnelles.

« Je ne parlerai point de la manière dont le projet règle les effets et les droits de la mitoyenneté des murs, ainsi que les caractères auxquels devra se reconnaître la mitoyenneté des fossés et des haies.

«En établissant à ce sujet un droit commun, on l'a fondé sur nos habitudes et sur les usages reçus le plus universellement.

« Mais la conciliation des usages a été jugée impossible lorsqu'il a été question des plantations limitrophes, ou du moins il n'a pas été permis de les assujettir à une mesure commune et uniforme.

« Les principes généraux déduits de la seule équité indiquent suffisamment sans doute que le droit de tout propriétaire cesse là où commencerait un préjudice pour son voisin; mais cette primitive donnée, commune à toutes les parties du territoire, n'écarte point la difficulté que nous venons d'indiquer. En effet, à quelle distance de l'héritage voisin sera-t-il permis de planter des

arbres de haute tige, ou autres? Sera-ce à un ou deux mètres pour les premiers, à un demi-mètre pour les seconds? Et la fixation précise d'une distance quelconque est-elle compatible avec la variété des cultures et du sol sur un territoire aussi étendu que celui de la République?

« Pour ne rien retrancher du légitime exercice de la propriété, mais pour ne pas blesser non plus les droits du voisinage, il a donc fallu se borner à n'indiquer sur ce point, et par voie de disposition générale, une distance commune qu'en l'absence de règlements et usages locaux.

« Il n'a pas été moins nécessaire de renvoyer à ces règlements et usages tout ce qui se rapporte aux contre-murs, ou, à défaut de contre-murs, aux distances prescrites pour certaines constructions que l'on voudrait faire près d'un mur voisin, mitoyen ou non.

En effet la loi ne saurait prescrire l'emploi de tels ou tels matériaux qui n'existent pas également partout ici se trouve la pierre de taille, là il n'y a que de la brique, et pourtant ces éléments sont la vraie, l'unique mesure des obligations ultérieures; car mon voisin, s'il veut construire une cheminée, une forge ou un fourneau, ne peut néanmoins mettre ma propriété en danger, et elle y sera selon qu'il emploiera tels matériaux au lieu de tels autres, ou que, selon la nature de mes constructions, il en rapprochera plus ou moins les siennes.

« Il a donc fallu encore s'en rapporter sur ce point aux règlements et usages locaux, et renoncer par nécessité au bénéfice de l'uniformité dans une matière qui ne la comportait pas.

« Au surplus, cet obstacle n'existe pas pour les autres servitudes légales que nous avons encore à examiner, savoir, les vues, l'égout et le droit de passage.

« Les servitudes de vues ou jours tiennent un rang assez important dans cette matière.

« On ne peut, en mur mitoyen, prendre des vues ou jours sur son voisin autrement que par convention expresse: c'est une règle qui n'a jamais été contestée. Mais il s'agit plus spécialement ici de déterminer jusqu'à quel point l'exercice de la propriété peut être gêné, même en mur propre; et c'est sous ce rapport que l'incapacité d'ouvrir des vues ou des jours sur son voisin peut et doit être considérée comme une servitude établie par la loi.

« Ainsi l'on ne peut, même dans son propre mur, s'il est immédiatement contigu à l'héritage d'autrui, pratiquer des ouvertures ou prendre des jours sur le propriétaire voisin que sous les conditions que la loi impose.

Cette modification du droit de propriété n'a pas besoin d'être justifiée; l'ordre public ne permet pas qu'en usant de sa propriété on puisse alarmer les autres sur la leur.

« C'est dans ces vues que le projet indique les hauteurs auxquelles les fenêtres doivent être posées au-dessus du sol ou du plancher, avec les distinctions propres au rez-de-chaussée et aux étages supérieurs.

« Quelques voix avaient sur ce point réclamé des modifications pour les habitations champêtres; mais une mesure commune et modérément établie a semblé devoir régir indistinctement les habitations des campagnes comme celles des villes, parce que l'ordre public veille également pour les unes et pour les autres.

Un article du projet traite de l'égout des toits, et dispose que tout propriétaire doit établir ses toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent

sur son terrain ou sur la voie publique, sans qu'il puisse les faire verser sur le fonds de son voisin.

<< Dira-t-on que cette disposition établit plus exactement un devoir.qu'une servitude, parce qu'on n'exerce pas de servitude sur son propre fonds mais l'usage de sa propre chose, limité dans l'intérêt de celle d'autrui, est aussi une servitude légale ; et d'ailleurs la cohérence de cette disposition avec les précédentes ne permettait pas de la placer ailleurs.

«Enfin le projet traite du droit de passage dû au propriétaire d'un fonds enclavé et sans issue.

Cette servitude dérive tout à la fois et de la nécessité et de la loi; car l'intérêt général ne permet pas qu'il y ait des fonds mis hors du domaine des hommes et frappés d'inertie, ou concondamnés à l'inculture, parce qu'il faudra, pour y arriver, traverser l'héritage d'autrui.

« Seulement,en ce cas, le propriétaire qui fournit le passage doit être indemnisé, et celui qui le prend doit en user de la manière qui portera le moins de dommage à l'autre.

"

Citoyens législateurs, je viens d'indiquer rapidement les diverses espèces de servitudes légales comprises au chapitre ii du projet de loi.

« De cette dénomination servitudes légales ou établies par la loi, il ne faut pas au surplus conclure qu'il ne puisse y être apporté des dérogations ou modifications par la volonté de l'homme, mais seulement qu'elles agissent, en l'absence de toute convention, par la nature des choses et l'autorité de la loi.

Je passe à la troisième classe de servitudes dont traite le projet de loi.

Des servitudes établies par le fait de l'homme.

« On appelle ainsi toutes servitudes qui dérivent ou d'une convention formelle, ou d'une possession suffisante pour faire présumer un accord, ou de destination du père de famille.

« La destination du père de famille équivaut à titre quand il est prouvé que deux fonds actuellement divisés ont appartenu à la même personne, et c'est par elle que les choses ont été mises en l'état d'où résulte la servitude.

queta

Les servitudes conventionnelles imposées sur la propriété n'ont pour limites nécessaires que le point où elles deviendraient contraires à l'ordre public.

« Quelle qu'en soit la cause, elles sont, par l'objet auquel elles s'attachent, urbaines ou rurales, continues ou discontinues, apparentes ou non apparentes.

Notre projet explique cette triple distinction; mais je porterai spécialement votre attention sur les deux dernières, et sur la différence qui,entre les servitudes continues et apparentes, etles servitudes discontinues et non apparentes, exige qu'à défaut de titres les unes soient mieux traitées que les autres. « Ainsi, les servitudes continues et apparentes pourront s'acquérir par une possession trentenaire; car des actes journaliers et patents, exercés pendant si longtemps sans aucune réclamation, ont un caractère propre à faire présumer le consentement du propriétaire voisin le titre même a pu se perdre; mais la possession reste, et ses effets ne sauraient être écartés sans injustice.

<< Il n'en est pas de même à l'égard des servitudes continues, non apparentes, et des servitudes discontinues, apparentes ou non.

Dans ce dernier cas, rien n'assure, rien ne peut même faire légalement présumer que le propriétaire voisin ait eu une suffisante connaissance d'actes souvent fort équivoques, et dont la preuve est dès lors inadmissible.

La preuve de la possession trentenaire sera donc recevable dans la première espèce; mais nulle preuve de possession, même immémoriale, ne sera admise dans la seconde.

« Cette décision, conforme à la justice et favorable à la propriété, est l'une des plus importantes du projet, et mérite d'autant plus d'attention qu'elle n'était pas universellement admise dans le dernier état de la jurisprudence.

<< Nulle part on n'avait pu méconnaître la difféférence essentielle qui existe entre ces diverses espèces de servitudes; mais tout ce qui en était résulté dans quelques ressorts, c'est qu'au lieu de la possession trentenaire on exigeait, à défaut de titres, la possession immémoriale pour l'acquisition des servitudes discontinues.

:

« De graves auteurs, et notamment Dumoulin, avaient adopté cette opinion mais qu'est-ce qu'une possession immemoriale pouvait ajouter ici, et quelle confiance pouvaient mériter, au-delà de trente ans, les mêmes faits, les mêmes actes que l'on avouait être équivoques et non concluants pendant cette première et longue série d'années?...

<< En rejetant cette possession immémoriale, notre projet a donc fait une chose qui, bonne en soi, s'accordera aussi avec les vues générales de notre nouvelle législation en matière de prescription la plus longue doit être limitée à trente ans, et les actes qui ne prescrivent point par ce laps de temps, peuvent bien être considérés comme de nature à ne prescrire jamais.

« Il me reste peu de chose à dire sur le surplus du projet. Il traite des droits et devoirs respectifs des propriétaires d'héritages dont l'un doit une servitude à l'autre; et les règles, prises à ce sujet dans l'équité et l'usage, ne pouvaient présenter ni embarras ni incertitude.

"

Rien d'ardu ni de grave ne s'offrait d'ailleurs dans la partie du travail qui exprime comment s'éteignent les servitudes établies par le fait de l'homme.

« Le non-usage pendant trente ans, qui en fait présumer l'abandon ou la remise, et la réunion dans les mêmes mains du fonds qui doit la servitude et de celui à qui elle est due telles sont les causes d'extinction, auxquelles il peut s'en joindre accidentellement une troisième lorsque le fonds qui doit la servitude n'est plus en état de la fournir.

<< Au surplus, le but essentiel de toute la partie du projet relative aux servitudes qui s'établissent par le fait de l'homme a été de les protéger, Inais de les circonscrire dans les limites précises de leur établissement: ainsi le voulait la faveur due à la liberté des héritages et à la franchise des propriétés.

«Citoyens législateurs, j'ai parcouru, et plutôt indiqué que discuté, tous les points du projet de loi relatif aux servitudes ou services fonciers.

Sa sagesse n'échappera point à vos lumières. « Vous n'y trouverez que peu de dispositions nouvelles, et remarquerez dans toutes ses parties la circonspection avec laquelle, en faisant disparaître quelques nuances entre divers usages, on a néanmoins respecté les habitudes générales, et même quelquefois les habitudes locales, quand des motifs supérieurs en ont imposé le devoir.

« Sous tous les rapports qui viennent d'être examinés, le Gouvernement a pensé que ce projet de loi obtiendrait de vous là sanction qui lui est nécessaire pour occuper dans le Code civil la place qui l'y attend,

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Art. 2. « La loi n'accorde aucune action pour « le paiement de ce qui a été gagné au jeu ou par << un pari.

Art. 3. Les jeux propres à exercer au fait des << armes, les courses à pied ou à cheval, les courses « de chariot, le jeu de paume et autres jeux de « même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exer«< cice du corps, sont exceptés de la disposition « précédente.

Néanmoins le tribunal peut rejeter la de« mande, quand la somme lui paraît excessive. Art. 4. Dans aucun cas le perdant ne peut « répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins « qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, « supercherie ou escroquerie. »>

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