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Art. 14. « Celui au profit duquel la rente via« gère a été constituée moyennant un prix peut « demander la résiliation du contrat, si le consti<«< tuant ne lui donne pas les sûretés stipulées « pour son exécution.

Le seul défaut de paiement des arrérages de « la rente n'autorise point celui en faveur de qui « elle est constituée, à demander le rembourse« ment du capital, ou à rentrer dans le fonds par « lui aliéné; il n'a que le droit de saisir et de « faire vendre les biens de son débiteur, et de « faire ordonner ou consentir, sur le produit << de la vente, l'emploi d'une somme suffisante « pour le service des arrérages. >>

Art. 15. « Le constituant ne peut se libérer du << paiement de la rente, en offrant de rembourser « le capital, et en renonçant à la répétition des « arrérages payés; il est tenu de servir la rente « pendant toute la vie de la personne ou des per«sonnes sur la tête desquelles la rente a été con<< stituée, quelle que soit la durée de la vie de ces « personnes, et quelque onéreux qu'ait pu de« venir le service de la rente. >>

Art. 16. « Les arrérages d'une rente viagère « sont un fruit civil qui appartient à l'usu« fruitier; et celui-ci n'est point obligé, après la « cessation de l'usufruit, de les restituer au pro<< priétaire ni à ses héritiers. »

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Art. 17. « La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de « jours qu'il a vécu, quand elle aurait été stipulée « payable par trimestre, semestre ou par mois, « ou par termes d'avance.

«Le constituant a l'action en répétition pour « les termes qu'il aurait payés d'avance, sans y « être obligé par le contrat. »>

Art. 18. La rente viagère ne peut être stipulée «< insaisissable, que lorsqu'elle a été constituée à « titre gratuit. »

"

Art. 19. « La rente viagère ne s'éteint pas par « la mort civile du propriétaire; le paiement doit « en être continué pendant sa vie naturelle. »>< Art. 20. Le propriétaire d'une rente viagère « n'en peut demander les arrérages qu'en justi«fiant de son existence ou de celle de la per« sonne sur la tête de laquelle elle a été con«stituée. »>

L'article 1er est soumis à la discussion et adopté.

Le citoyen Portalis fait lecture du chapitre Ier Du jeu et du pari.

Les articles 2, 3 et 4, qui le composent, sont adoptés.

Le citoyen Portalis fait lecture du chapitre II: Du contrat de rente viagère.

La section 1re: Des conditions requises pour la validité du contrat, est soumise à la discussion. Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, qui la composent, sont adoptés.

La section II Des effets du contrat entre les parties contractantes, est soumise à la discussion. L'article 14 est discuté.

Le Consul Cambacérès pense que les deux parties de cet article doivent former chacune un article séparé.

Il conviendrait aussi de faire sentir, dans la rédaction, que la règle générale que l'article établit n'est pas absolue; qu'il est permis aux parties d'y déroger et de stipuler que, faute de paiement de la rente, le créancier pourra rentrer dans son capital ou dans l'immeuble dont elle est le prix. La rédaction proposée n'exclut pas cette clause dérogatoire; mais il serait plus utile de l'autoriser formellement.

Les propositions du Consul sont renvoyées à la section. L'article 15 est discuté.

Le citoyen Defermon demande pourquoi la faculté que cet article refuse au débiteur ne lui serait pas accordée, lorsque la rente a été constituée à prix d'argent.

Le citoyen Tronchet répond que ce serait détruire le contrat dans son essence, car l'intention du créancier a été de s'assurer irrévocablement une rente viagère.

Le citoyen Defermon objecte que cependant, lorsque le débiteur tombe en faillite, la condition de ses créanciers devieut beaucoup trop dure, s'ils n'ont aucun moyen d'affranchir de la rente les biens qui forment leur gage.

Le citoyen Portalis répond que ni le changement survenu dans la fortune du débiteur, ni le fait de ses créanciers, ne peuvent détruire le contrat antérieurement formé, ou modifier la condition du créancier de la rente.

Le citoyen Tronchet ajoute que le taux de l'argent ou le signe représentatif pouvant changer, la faculté de rembourser une rente viagère pourrait devenir très-préjudiciable à celui qui la perçoit.

L'article est adopté.

Les articles 16, 17, 18, 19 et 20, sont adoptés. Le citoyen Berlier présente le titre XVII du livre III: Du mandat.

Il est ainsi conçu :

DU MANDAT.

CHAPITRE PREMIER.

De la nature et de la forme du mandat. Art. 1er. « Le mandat ou procuration est <«< un acte par lequel une personne donne à une << autre le pouvoir de faire quelque chose pour « le mandant en son nom.

« Le contrat ne se forme que par l'acceptation « du mandataire. »

Art. 2. « Le mandat doit être écrit: il peut être « donné ou par acte public, ou par écrit sous «< seing privé, même par lettre.

« L'acceptation du mandat peut n'être que tacite « et résulter de l'exécution qui lui a été donnée << par le mandataire.

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Art. 3. « Le mandat est gratuit, s'il n'y a con«<vention contraire. >>

Art. 4. «Il est ou spécial et pour une affaire ou « certaines affaires seulement, ou général et pour

« toutes les affaires du mandant.

Art. 5.« Soit qu'il s'agisse d'une affaire ou de

<< toutes, le mandat ne donne au mandataire d'au

<< tres pouvoirs que ceux qui y sont formellement exprimés.

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Art. 6. Si le mandat est conçu en termes géné«raux, on fait la distinction suivante :

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« Ou le mandat accorde simplement au manda« taire le pouvoir de faire tout ce qui lui semblera «< convenable aux intérêts du mandant, et alors « le mandat n'embrasse que les actes de simple << administration;

« Ou il exprime que le mandataire pourra faire « tout ce que le mandant lui-même serait habile « à faire, et dans ce cas le mandat embrasse les actes de propriété comme ceux d'administra« tion. »>

Art. 7. « Le mandataire ne peut rien faire au « delà de ce qui est porté dans son mandat: le « pouvoir de transiger ne renferme pas celui de «< compromettre. »>

Art. 8. « Les femmes et les mineurs émanci«pés peuvent être choisis pour mandataires; a mais le mandant n'a d'action contre le manda«taire mineur que d'après les règles générales re«latives aux obligations des mineurs, et contre la a femme mariée, et qui a accepté le mandat sans « autorisation de son mari, que d'après les règles << établies au titre Du contrat de mariage et des a droits respectifs des époux.

CHAPITRE II

Des obligations du mandataire.

Art. 9. « Le mandataire est tenu d'accomplir le "mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond « des dommages-intérêts qui pourraient résulter a de son inexécution.

« Il est tenu de même d'achever la chose com❝ mencée au décès du mandant, s'il y a péril en « la demeure. »

Art. 10. « Le mandataire répond, non-seule«ment du dol, mais encore des fautes qu'il com« met dans sa gestion.

«

<< Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement au mandataire gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. »

Art. 11. « Tout mandataire est tenu de rendre « compte de sa gestion, et de faire état au mana dant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa pro« curation, quand même ce qu'il aurait reçu • n'eût point été dû au mandant. »

Art. 12. « Le mandataire répond de celui qu'il « s'est substitué dans la gestion, 1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; « 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans déa signation de personne, et que celle dont il « fait choix était notoirement suspecte sous le rapport de la capacité ou de la solvabilité.

"

« Dans tous les cas le mandant peut agir direca tement contre la personne que le mandataire a s'est subtituée. »

Art. 13. « Quand il y a plusieurs mandataires «< ou procureurs constitués par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle « est exprimée. »

Art 14. « Le mandataire doit l'intérêt des som« mes qu'il a employées à son usage, à dater de « cet emploi, et de celles dont il est reliquataire, « à compter du jour qu'il est mis en demeure. » Art. 15. « Le mandataire qui a donné à la par«tie avec laquelle il contracte en cette qualité « une suffisante connaissance de ses pouvoirs, « n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au delà, s'il ne s'y est personnellement sou« mis. >>

CPAPITRE III.

Des obligations du mandant.

Art. 16. Le mandant est tenu d'exécuter ce qui a été fait suivant le pouvoir qu'il a donné.

Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà, «< qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou ta«citement. »

Art. 17. « Le mandant doit au mandataire le << remboursement des avances et frais que celui<< ci a payés pour l'exécution du mandat, »

«Le mandant ne peut s'en dispenser, sur le « fondement que l'affaire n'a pas réussi, si elle « n'a point manqué par la faute du mandataire, « ni faire réduire le montant de ces frais et avan«ces, sur le fondement qu'ils pouvaient être «< moindres, s'il n'y a eu dol ou faute imputable «< au mandataire. »

Art. 18. « Le mandant doit aussi indemniser << le mandataire des pertes que celui-ci a « essuyées à l'occasion de sa gestion, sans im« prudence qui lui soit imputable. »

Art. 19. « L'intérêt des avances faites par le « mandataire lui est dû par le mandant, à dater « du jour des avances constatées. »

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Art. 20. Lorsque le mandataire a été con<< stitué par plusieurs personnes pour une affaire «< commune, chacune d'elles est tenue solidaire<< ment envers lui de tout l'effet du mandat.

CHAPITRE IV.

Des différentes manières dont le mandat finit. Art. 21. « Le mandat finit :

A Par la révocation du mandataire,

<< Par la renonciation de celui-ci au mandat, << Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction << ou la déconfiture, soit du mandant, soit du man<< dataire. >>

"

Art. 22 Le mandant peut révoquer sa pro«< curation quand bon lui semble, et contraindre le mandataire à lui remettre, soit l'original de « la procuration, si elle a été délivrée en brevet, « soit l'expédition, s'il en a été gardé minute. » Art, 23. La révocation notifiée au seul man« dataire ne peut être opposée aux tiers qui ont « traité dans l'ignorance de cette révocation; sauf « au mandant son recours contre le mandataire. » Art. 24. « La constitution d'un nouveau manda<< taire pour la même affaire vaut révocation du « premier, à compter du jour où elle a été no«tifiée à celui-ci.

«Elle obtient son effet vis-à-vis des tiers, à « compter du jour où elle leur a été notifiée.

Art. 25. « Le mandataire peut renoncer au « mandat, en notifiant sa renonciation au man<< dant.

« Néanmoins si cette renonciation préjudicie au << mandant, il devra en être indemnisé par le «< mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve << dans l'impossibilité de continuer le mandat, << sans en éprouver lui-même un préjudice consi» dérable. »>

Art. 26.« Si le mandataire ignore la mort du <«< mandant ou l'une des autres causes qui font «< cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette igno«rance et de bonne foi est valide. >>

Art. 27. «En cas de mort du mandataire, ses « héritiers doivent en donner avis au mandant, « et pourvoir, en attendant, à ce que les circon«stances exigent pour l'intérêt de celui-ci. » Le citoyen Berlier fait lecture du chapitre ter : De la nature et de la forme du mandat.

Les articles 1er, 2, 3 et 4 sont adoptés. L'article 5 est supprimé, attendu que la disposition qu'il établit se retrouve dans l'article 7. Les articles 6, 7 et 8 sont adoptés.

Le citoyen Berlier fait lecture du chapitre II: Des obligations du mandataire.

Les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 ot 15, qui le

composent, sont soumis à la discussion et adoptés.

Le consul Cambacérès dit qu'il lui paraît nécessaire de défendre formellement au mandataire de substituer, lorsqu'il n'y a pas été autorisé par le mandant. Il est évident que dans ce cas, ce dernier n'a accordé sa confiance qu'au mandataire, et non à celui par lequel il s'est fait remplacer.

Le citoyen Treilhard dit que le mandataire répond de celui qu'il emploie, et qu'ainsi le mandant a une garantie.

Le consul Cambacérès dit que cette garantic peut n'être pas suffisante: quand on se choisit un mandataire, on ne règle pas toujours sa confiance sur la fortune, mais souvent sur la probité, le zèle et l'intelligence.

Le citoyen Treilhard dit qu'on pourrait ne permettre au mandataire de substituer que lorsque cette faculté ne lui a pas été refusée par le mandant.

Le consul Cambacérès dit que le mandant répugnera, pour l'ordinaire, à exprimer semblable défense. Il est plus naturel de la faire résulter de son silence.

Le citoyen Treilhard dit que la prohibition de substituer aura nécessairement des inconvénients. Le mandataire peut être malade ou empéché de toute autre manière; il faut cependant que. l'affaire dont il s'est chargé ne souffre pas de cet obstacle mais s'il ne peut se faire remplacer, sa responsabilité se trouve compromise.

Il parait donc convenable de forcer du moins le mandant à exprimer clairement sa volonté, lorsqu'il veut borner sa confiance à son mandataire immédiat.

Le citoyen Tronchet dit qu'il est dur de ne pas permettre au mandataire de se décharger du mandat lorsque les circonstances le réduisent à l'impossibilité d'agir par lui-même, et qu'en se dégageant il ne met pas en péril l'intérêt de celui qui l'a constitué c'est assez de le soumettre à l'obligation rigoureuse de répondre de celui qu'il commet à sa place.

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On pourrait décider que le mandataire sera déchargé du mandat pour toute cause jugée légitime contradictoirement avec le mandant.

Le citoyen Treilhard dit que cette question est différente de celle qui s'agite et qui a été élevée par le consul.

Le citoyen Berlier dit que la disposition proposée par le consul aurait pour tout résultat beaucoup de rigueur sans utilité.

D'abord, il ne faut pas perdre de vue que le mandat est gratuit de sa nature, et qu'en matière de bons offices, il ne faut pas faire la loi trop dure à celui qui les rend.

En second lieu, la loi ne doit pas prescrire des obligations telles que dans certaines circonstances il devienne presque louable d'y déroger, comme cela arriverait, si le mandataire tombait malade dans un moment où l'intérêt même du mandant exigerait quelques démarches actives.

Enfin, qu'y a-t-il de mieux que la responsabilité établie par l'article 12? Si celui que le mandataire s'est substitué fait mal, le mandataire en répondra; mais s'il fait bien, qu'elle action le mandant pourrait-il avoir lors même que la clause prohibitive existerait? Elle serait done au moins inutile.

Le consul Cambacérès se rend à ces observations

Le citoyen Berlier fait lecture du chapitre : Des obligations du mandant.

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Le citoyen Bigot-Préameneu, d'après la conférence tenue avec le Tribunat, présente la rédaction définitive du titre II du livre III: Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.

Il dit que le Tribunat n'a proposé de changement au fond que sur l'article 112, suivant lequel le créancier perd toute action solidaire, lorsqu'il consent à la division de la dette à l'égard de l'un des débiteurs, ou lorsque, sans réserve, il reçoit divisément la part de l'un deux.

Le Tribunat a observé que de la division de la dette, à l'égard de l'un des débiteurs, on ne doit pas induire la renonciation à la solidarité contre les codébiteurs, et que le débiteur à l'égard duquel on a divisé la dette n'en doit pas moins être tenu de la contribution, en cas d'insolvabilité d'un ou plusieurs autres codébiteurs.

La section s'est rendue à ces observations. Les autres articles n'ont subi que des changements de rédaction.

Le titre est adopté ainsi qu'il suit :

Des contrats et des obligations conventionnelles en général.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions préliminaires.

Art. 1. « Le contrat est une convention par « laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, « envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire « ou à ne pas faire quelque chose. »

Art, 2. « Le contrat est synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractants s'obligent réci«proquement les uns envers les autres.»

Art. 3. «Il est unilatéral lorsqu'une ou plu"sieurs personnes sont obligées envers une ou « plusieurs autres, sans que de la part de ces « dernières il y ait d'engagement. »

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Art. 4. Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance a de gain ou de perte pour chacune des parties. d'après un événement incertain, le contrat est « aléatoire. »

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« Ou le mandat accorde simplement au manda« taire le pouvoir de faire tout ce qui lui semblera «< convenable aux intérêts du mandant, et alors « le mandat n'embrasse que les actes de simple << administration;

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« Ou il exprime que le mandataire pourra faire « tout ce que le mandant lui-même serait habile « à faire, et dans ce cas le mandat embrasse les actes de propriété comme ceux d'administra« tion. »

Art. 7. « Le mandataire ne peut rien faire au « delà de ce qui est porté dans son mandat: le « pouvoir de transiger ne renferme pas celui de «< compromettre. »>

Art. 8. « Les femmes et les mineurs émancipės peuvent être choisis pour mandataires; • mais le mandant n'a d'action contre le manda «taire mineur que d'après les règles générales re«latives aux obligations des mineurs, et contre la « femme mariée, et qui a accepté le mandat sans « autorisation de son mari, que d'après les règles <«< établies au titre Du contrat de mariage et des a droits respectifs des époux.

CHAPITRE II

Des obligations du mandataire.

Art. 9. « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond « des dommages-intérêts qui pourraient résulter a de son inexécution.

« Il est tenu de même d'achever la chose com« mencée au décès du mandant, s'il y a péril en « la demeure. »

Art. 10.« Le mandataire répond, non-seule«ment du dol, mais encore des fautes qu'il com« met dans sa gestion.

« Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement au « mandataire gratuit qu'à celui qui reçoit un sa« laire. >>

Art. 11. « Tout mandataire est tenu de rendre « compte de sa gestion, et de faire état au mana dant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu . n'eût point été dû au mandant. »>

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Art. 12. « Le mandataire répond de celui qu'il « s'est substitué dans la gestión, 1o quand il n'a • pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; "2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans dé« signation de personne, et que celle dont il a « fait choix était notoirement suspecte sous le rapport de la capacité ou de la solvabilité.

« Dans tous les cas le mandant peut agir direca tement contre la personne que le mandataire " s'est subtituée. »>

Art. 13. Quand il y a plusieurs mandataires « ou procureurs constitués par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle « est exprimée.

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Art 14. « Le mandataire doit l'intérêt des som"mes qu'il a employées à son usage, à dater de « cet emploi, et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure. » Art. 15. « Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité « une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au delà, s'il ne s'y est personnellement sou« mis. »

CPAPITRE III.

Des obligations du mandant.

Art. 16. Le mandant est tenu d'exécuter ce qui a été fait suivant le pouvoir qu'il a donné.

Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà, << qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou ta« citement. »

Art. 17. « Le mandant doit au mandataire le << remboursement des avances et frais que celui<< ci a payés pour l'exécution du mandat. »

«Le mandant ne peut s'en dispenser, sur le « fondement que l'affaire n'a pas réussi, si elle « n'a point manqué par la faute du mandataire, « ni faire réduire le montant de ces frais et avan«ces, sur le fondement qu'ils pouvaient être «< moindres, s'il n'y a eu dol ou faute imputable << au mandataire. »

Art. 18. « Le mandant doit aussi indemniser <«<le mandataire des pertes que celui-ci a «< essuyées à l'occasion de sa gestion, sans im« prudence qui lui soit imputable. »

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Art. 19. « L'intérêt des avances faites par le « mandataire lui est dû par le mandant, à dater « du jour des avances constatées. »>

Art. 20. « Lorsque le mandataire a été con<< stitué par plusieurs personnes pour une affaire « commune, chacune d'elles est tenue solidaire« ment envers lui de tout l'effet du mandat.

CHAPITRE IV.

Des différentes manières dont le mandat finit. Art. 21. « Le mandat finit :

A Par la révocation du mandataire,

«Par la renonciation de celui-ci au mandat, «Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction << ou la déconfiture, soit du mandant, soit du man<< dataire. >>

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Art. 22 Le mandant peut révoquer sa pro«< curation quand bon lui semble, et contraindre le mandataire à lui remettre, soit l'original de « la procuration, si elle a été délivrée en brevet, « soit l'expédition, s'il en a été gardé minute. » Art, 23. La révocation notifiée au seul man« dataire ne peut être opposée aux tiers qui ont « traité dans l'ignorance de cette révocation; sauf « au mandant son recours contre le mandataire. >> Art. 24. « La constitution d'un nouveau manda«taire pour la même affaire vaut révocation du « premier, à compter du jour où elle a été no«tifiée à celui-ci.

« Elle obtient son effet vis-à-vis des tiers, à « compter du jour où elle leur a été notifiée. » Art. 25. « Le mandataire peut renoncer au << mandat, en notifiant sa renonciation au man« dant.

« Néanmoins si cette renonciation préjudicie au << mandant, il devra en être indemnisé par le « mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve « dans l'impossibilité de continuer le mandat, << sans en éprouver lui-même un préjudice consi» dérable. »>

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Art. 26. Si le mandataire ignore la mort du << mandant ou l'une des autres causes qui font «< cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette igno«rance et de bonne foi est valide. »>

Art. 27. «En cas de mort du mandataire, ses « héritiers doivent en donner avis au mandant, « et pourvoir, en attendant, à ce que les circon«stances exigent pour l'intérêt de celui-ci. » Le citoyen Berlier fait lecture du chapitre [or ; De la nature et de la forme du mandat.

Les articles 1er, 2, 3 et 4 sont adoptés. L'article 5 est supprimé, attendu que la disposition qu'il établit se retrouve dans l'article 7. Les articles 6, 7 et 8 sont adoptés.

Le citoyen Berlier fait lecture du chapitre II : Des obligations du mandataire.

Les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 ot 15, qui le

composent, sont soumis à la discussion et adoptés.

Le consul Cambacérès dit qu'il lui paraît nécessaire de défendre formellement au mandataire de substituer, lorsqu'il n'y a pas été autorisé par le mandant. Il est évident que dans ce cas, ce dernier n'a accordé sa confiance qu'au mandataire, et non à celui par lequel il s'est fait remplacer.

Le citoyen Treilhard dit que le mandataire répond de celui qu'il emploie, et qu'ainsi le mandant a une garantie.

Le consul Cambacérès dit que cette garantic peut n'être pas suffisante: quand on se choisit un mandataire, on ne règle pas toujours sa confiance sur la fortune, mais souvent sur la probité, le zèle et l'intelligence.

Le citoyen Treilhard dit qu'on pourrait ne permettre au mandataire de substituer que lorsque cette faculté ne lui a pas été refusée par le mandant.

Le consul Cambacérès dit que le mandant répugnera, pour l'ordinaire, à exprimer semblable défense. Il est plus naturel de la faire résulter de son silence.

Le citoyen Treilhard dit que la prohibition de substituer aura nécessairement des inconvénients. Le mandataire peut être malade ou empêché de toute autre manière; il faut cependant que l'affaire dont il s'est chargé ne souffre pas de cet obstacle mais s'il ne peut se faire remplacer, sa responsabilité se trouve compromise.

Il paraît donc convenable de forcer du moins le mandant à exprimer clairement sa volonté, lorsqu'il veut borner sa confiance à son mandataire immédiat.

Le citoyen Tronchet dit qu'il est dur de ne pas permettre au mandataire de se décharger du mandat lorsque les circonstances le réduisent à l'impossibilité d'agir par lui-même, et qu'en se dégageant il ne met pas en péril l'intérêt de celui qui l'a constitué c'est assez de le soumettre à l'obligation rigoureuse de répondre de celui qu'il commet à sa place.

On pourrait décider que le mandataire sera déchargé du mandat pour toute cause jugée légitime contradictoirement avec le mandant.

Le citoyen Treilhard dit que cette question est différente de celle qui s'agite et qui a été élevée par le consul.

Le citoyen Berlier dit que la disposition proposée par le consul aurait pour tout résultat beaucoup de rigueur sans utilité.

D'abord, il ne faut pas perdre de vue que le mandat est gratuit de sa nature, et qu'en matière de bons offices, il ne faut pas faire la loi trop dure à celui qui les rend.

En second lieu, la loi ne doit pas prescrire des obligations telles que dans certaines circonstances il devienne presque louable d'y déroger, comme cela arriverait, si le mandataire tombait malade dans un moment où l'intérêt même du mandant exigerait quelques démarches actives.

Enfin, qu'y a-t-il de mieux que la responsabilité établie par l'article 12? Si celui que le mandataire s'est substitué fait mal, le mandataire en répondra; mais s'il fait bien, qu'elle action le mandant pourrait-il avoir lors même que la clause prohibitive existerait? Elle serait donc au moins inutile.

Le consul Cambacérès se rend à ces observations.

Le citoyen Berlier fait lecture du chapitre III : Des obligations du mandant.

Les articles 16, 17, 18, 19 et 20, qui le composent, sont soumis à la discussion et adoptés.

Le citoyen Berlier fait lecture du chapitre IV: Des différentes manières dont le mandat finit. Les articles 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27, qui le composent, sont soumis à la discussion et adoptés.

Le Consul ordonne que le titre qui vient d'être arrêté par le Conseil sera communiqué officieusement, par le secrétaire général du Conseil d'Etat, à la section de législation du Tribunat, conformément à l'arrêté du 18 germinal an X.

LIVRE III.

TITRE II.

DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONELES EN GÉNÉRAL.

Rédaction définitive.

Le citoyen Bigot-Préameneu, d'après la conférence tenue avec le Tribunat, présente la rédaction définitive du titre II du livre III: Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.

Il dit que le Tribunat n'a proposé de changement au fond que sur l'article 112, suivant lequel le créancier perd toute action solidaire, lorsqu'il consent à la division de la dette à l'égard de l'un des débiteurs, ou lorsque, sans réserve, il reçoit divisément la part de l'un deux.

Le Tribunat a observé que de la division de la dette, à l'égard de l'un des débiteurs, on ne doit pas induire la renonciation à la solidarité contre les codébiteurs, et que le débiteur à l'égard duquel on a divisé la dette n'en doit pas moins être tenu de la contribution, en cas d'insolvabilité d'un ou plusieurs autres codébiteurs.

La section s'est rendue à ces observations. Les autres articles n'ont subi que des changements de rédaction.

Le titre est adopté ainsi qu'il suit :

Des contrats et des obligations conventionnelles en général.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions préliminaires.

Art. 1er. « Le contrat est une convention par « laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, « envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire « ou à ne pas faire quelque chose. »

Art. 2. «Le contrat est synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractants s'obligent réci«proquement les uns envers les autres.»

Art. 3. « Il est unilatéral lorsqu'une ou plu«<sieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces « dernières il y ait d'engagement. »

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Art. 4. Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est « aléatoire. » Art. 5. ((

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Le contrat de bienfaisance est celui « dans lequel l'une des parties procure à l'autre "un avantage purement gratuit. »

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Art. 6. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à « faire quelque chose. »

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Art. 7. «Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas,

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